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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 28 sept. 2021, n° 2020R01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020R01186 |
Texte intégral
RG 2020R01186
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Page: 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2021
Référé numéro: 2020R01186
DEMANDEUR
SAS E CM […] comparant par Me Olivier TIQUANT […]
DEFENDEURS
SNC SNC EIFFEL-BELLEVUE […] comparant par Me LOUIS Benoit […]
SNC SNC ANTOINETTE […] comparant par Me LOUIS Benoit […]
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2021. devant Mme X Y. Présidente ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assistée de M. Z AA.
Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS ECM est spécialisée dans le gros œuvre, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
La SNC EIFFEL BELLEVUE est le maître d’ouvrage de la construction d’une résidence services sénior et de cinq maisons individuelles au […] et […] à […] (ci-après le marché principal). Mu
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La SNC ANTOINETTE est le maître d’ouvrage de travaux de réhabilitation d’un pavillon existant au […] à […] (ci-après le marché de réhabilitation).
SNC EIFFEL BELLEVUE a, par ordre de service daté du 20 juin 2016, passé commande auprès d’ECM pour la réalisation de travaux de construction de ladite résidence services senior, outre 5 maisons individuelles, au titre du marché principal, moyennant le prix réduit par avenants à 4 009 324,24 € HT.
SNC ANTOINETTE a, par ordre de service daté du 20 juin 2016, confié à ECM un marché de terrassement et de gros œuvre au titre du marché de réhabilitation, moyennant le prix porté par avenant à la somme de 76 160 € HT.
Des paiements au profit d’ECM sont intervenus, mais celle-ci réclame aux deux SNC, à
l’aide d’échanges, les sommes complémentaires de 480 000 € et celle de 112 031,36 € au titre du marché principal, et le montant de 18992,39 € au titre du marché de réhabilitation, en vain.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2020, signifié à personne, ECM assigne SNC EIFFEL BELLEVUE et SNC ANTOINETTE devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 872 du code de commerce (sic),
▸ Condamner SNC EIFFEL BELLEVUE au paiement de la somme de 480 000 € au titre du marché principal et 112 031,36 € au titre du compte prorata ;
Subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 363 748,70 €;
Condamner SNC ANTOINETTE au paiement de la somme de 18 992,39 € ;
Les condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 2 mars 2021, ECM réitère ses demandes introductives d’instance, y modifiant le visa comme suit :
Vu l’article 873 du code de commerce (sic).
Par conclusions régularisées à l’audience du 25 mars 2021, les SNC EIFFEL BELLEVUE et SNC ANTOINETTE nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer ECM irrecevable et non fondée en l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
Mettre à la charge d’ECM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
3 000 € au profit de la SNC EIFFEL BELLEVUE ;
3 000 € au profit de la SNC ANTOINETTE; Condamner ECM aux entiers dépens.
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Par ordonnance rendue le 25 mars 2021, et en accord avec les parties, un conciliateur est désigné. La procédure de conciliation ainsi initiée est prorogée jusqu’à notre audience du 9 septembre 2021 par ordonnance rendue le 6 juillet 2021.
Le conciliateur ayant constaté l’absence d’accord, l’instance revient à notre audience du 9 septembre 2021.
A cette audience, les parties réitèrent oralement leurs dernières conclusions. ECM modifie son visa et remplace l’article 872 du code de commerce par l’article 872 du code de procédure civile.
A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021, ce dont les parties sont avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI
ECM fait valoir que :
La conciliation n’a pu aboutir, alors qu’ECM avait adressé aux deux défenderesses tous les bordereaux d’envoi des plans et informations techniques liés aux travaux exécutés par ses soins afin de justifier de ses demandes;
Certes, il reste cinq réserves à lever, mais l’existence de ces réserves est insuffisante pour justifier du défaut de règlement par les deux défenderesses des sommes réclamées par ses soins ;
En réalité, les sommes lui restant dues par les SNC EIFFEL BELLEVUE et ANTOINETTE correspondent à 15% du marché, lequel pourcentage est garanti par une banque ; ECM ne comprend donc pas pour quelle raison les deux SNC ne lui payent pas le montant correspondant à ces 15%;
En réalité, dès le départ du chantier, il y a eu une erreur de conception qui se répercute sur tous les travaux réalisés ;
Néanmoins, en raison de l’urgence, ECM nous demande de condamner SNC EIFFEL
BELLEVUE et SNC ANTOINETTE à lui régler les sommes de 480 000 €, 112 031,36 € et
18 992,39 €.
Les SNC EIFFEL BELLEVUE et ANTOINETTE rétorquent que :
D’ores et déjà, elles attirent notre attention sur le fait que le marché principal et le marché de réhabilitation ne prévoient aucune garantie de retenue de garantie ;
Le DGD à fin décembre 2018 qui leur a été adressé par ECM au titre du marché principal visait trois principaux postes et laissait apparaître un solde négatif de 229 667,55 € ;
Ce DGD a été refusé par la SNC EIFFEL BELLEVUE notamment « pour non prise en compte du CIE » et «< absence de pénalité de retard » ; La SNC EIFFEL BELLEVUE a alors envoyé à ECM un nouveau DGD, sans qu’une suite positive lui soit donnée par cette dernière, refusé par ECM;
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Les deux défenderesses ajoutent qu’elles ne savent pas à quels travaux correspond le
< compte prorata » évoqué par cette dernière; elles ne sont aucunement débitrices de la somme sollicitée de 112 031,36 € à ce titre ;
Les échanges entre les parties, hors conciliation comme sous l’égide du conciliateur, tentant de trouver une solution amiable n’ont pas abouti ;
Les deux SNC font savoir que le montant global des pénalités de retard qui leur est dû par ECM s’élève au 17 décembre 2020 à la somme de 5 542 500 € telle que détaillée aux termes de la pièce n°12 versée aux débats et correspondant strictement aux stipulations contractuelles ;
Dans ces conditions, les SNC EIFFEL BELLEVUE et SNC ANTOINETTE nous sollicitent de déclarer irrecevables les demandes d’ECM.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
Sur la demande en principal d’ECM
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce, à l’issue des explications des parties et de notre analyse de leurs pièces, nous constatons l’absence de justification de l’urgence soulevée par ECM et l’existence d’une contestation sérieuse dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous dirons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront mis à la charge d’ECM qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
➤ Disons qu’il n’y a lieu à référé,
Disons qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS ECM aux dépens, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 194,83 €uros, dont TVA 32,47
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.k
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La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme délégation. et par M. Z AA, Greffier.
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X Y. Présidente par
Loong
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