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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juin 2022, n° 2021029487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021029487 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE SAUTELET CAILLABOUX
X – LUTETIA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe 8
RG 2021029487
ENTRE :
SASU EDITIONS DU SEUIL, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 542057724 Partie demanderesse: assistée de Me Bénédicte AMBLARD Avocat (B113) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX X LUTETIA
AVOCATS Avocats (C1917)
ET:
SNC ROME AB, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 441269719
Partie défenderesse : assistée de Me Benjamin BLANC Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Ariane MANGIN Avocat (E1957)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 9 mars 2015, la SASU EDITIONS DU SEUIL (ci-après le SEUIL) et la SNC ROME AB (ci-après la SNC), dirigée par Monsieur Y Z, ont signé une convention de partenariat, en vue de la publication d’un ouvrage sur NAPOLÉON prévue pour octobre 2015, convention qui prévoit que :
SEUIL assure la conception, la fabrication et la diffusion de l’ouvrage ; la SNC fournit une partie du contenu de l’ouvrage et s’engage à acquérir 2 500
-
exemplaires du premier tirage pour un montant à payer par la SNC de 71 450 € HT, payables en acomptes mensuels de 10 207 € HT et le solde le 30 septembre 2015, à la livraison des ouvrages.
Cette convention de partenariat a fait l’objet de quatre avenants, correspondant à des modifications convenues entre les parties sur le contenu, la fabrication et la date de parution de l’ouvrage et mettant à charge de la SNC un certain nombre de coûts supplémentaires, pour un total de 90 000 € HT, respectivement :
Avenant 1 du 30 juillet 2015 14 000 € HT payables à la livraison des ouvrages;
Avenant 2 du 22 mars 2016: 26 000 € HT payables à signature de l’avenant ;
-
Avenant 3 du 28 novembre 2016: 22 000 € HT payables à signature de l’avenant ;
-
Avenant 4 du 21 Septembre 2017 28 000 € HT payables à signature de l’avenant.
L’ouvrage est finalement paru début 2018, en versions française et anglaise.
ER AG
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JUGEMENT DU JEUDI 02/06/2022
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Dans le cadre de cette convention de partenariat et de ses avenants, l’éditeur SEUIL a émis des factures pour un montant total de 161 450,00 € HT, soit 176 419,74 € TTC, à hauteur de 71 450,00 € HT au titre de la convention et de 90 000,00 € au titre des avenants.
La SNC a procédé à des paiements pour 127 035,00 € HT, soit 138 081,93 € TTC.
SEUIL a relancé la SNC pour le paiement du solde par courriel le 12 avril 2019.
Le 16 juin 2020, SEUIL a mis en demeure la SNC de régler le solde dû, selon courrier adressé par la société de recouvrement AGIR, pour un montant total dû de 52 029,82 € TTC, plus intérêts de 12.264,77 €, correspondants en principal à : Facture n°6769 du 11 décembre 2017, échue le 31 janvier 2018, d’un montant de 1 500 €
HT, soit 1 800 € TTC ;
Facture n°6873 du 31 décembre 2017, échue le 31 janvier 2018, d’un montant de
-
34 415 € HT, soit 45 297,82 € TTC ; Facture n°6982 émise le 19 février 2018, échue le 31 mars 2018, d’un montant de 4 110 €
HT, soit 4 932 € TTC.
Le 22 juin 2020, la SNC répondait et contestait (i) les sommes dues, avançant que SEUIL n’avait pas respecté ses engagements, et (ii) les intérêts de retard demandés, qu’elle jugeait
< invraisemblables ».
Par courrier du 23 juillet 2020, SEUIL, répondant aux contestations de la SNC, lui précisait qu’elle avait bien rempli, pour sa part, toutes ses obligations au titre de la convention de partenariat et réitérait sa demande à la SNC de procéder au paiement des sommes restant dues.
Sans retour de la SNC, un nouveau courrier lui était adressé par SEUIL, le 28 avril 2021 en vue d’une issue amiable au différend. En vain.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
SEUIL assigne la SNC devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 15 juin 2021, selon procès-verbal de carence en application de l’article 659 du code procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 1er décembre 2021, la SASU EDITIONS DU SEUIL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu notamment la convention de partenariat du 9 mars 2015 et ses avenants des 30 juillet 2015, 22 mars 2016, 28 novembre 2016 et 21 septembre 2017, vu les factures des 11 et 31 décembre 2017 et du 19 février 2018, vu les articles L […] 441-
11 du Code de commerce, vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la SNC ROME AB est redevable de la somme en principal de 52 029,82 euros TTC, auprès du SEUIL, ainsi que des intérêts de retard correspondants, à compter des dates d’échéances respectives des factures impayées ;
En conséquence :
La condamner à payer au SEUIL la somme de 52 029,82 euros TTC, assortie des intérêts applicables à la date d’échéance des factures en vertu des articles […]441-11 du code de commerce, ainsi que des pénalités correspondantes conformément au décret du 1/1/2013 ;
Condamner la SNC ROME AB à verser au SEUIL la somme de
6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Eg AG
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Condamner la SNC ROME AB aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mars 2022, la SNC ROME AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217 et suivants du même code,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
DEBOUTER la SAS EDITIONS DU SEUIL de ses demandes au titre des factures
-
n°6769 et 6982,
FAIRE DROIT à l’exception d’inexécution de la SNC ROME AB, En conséquence
DEBOUTER la SAS EDITIONS DU SEUIL de sa demande au titre de la facture
n°6873,
DEBOUTER la SAS EDITIONS DU SEUIL de ses demandes présentées au titre des intérêts et des pénalités,
DEBOUTER la SAS EDITIONS DU SEUIL de sa demande présentée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, Reconventionnellement,
CONDAMNER la SAS EDITIONS DU SEUIL à payer à la SNC ROME AB la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 9 mars 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 avril 2022, à laquelle elles se présentent.
Durant l’audience du 13 avril 2022 : les parties régularisent la remise de nouvelles pièces à la procédure, à savoir la facture
-
n°6598 (au titre de l’avenant n°4 pour 28.000 € HT, du 9 octobre 2017) et les courriels du défendeur en date des 7 et 11 avril 2022.
Et, par ailleurs, la SNC retire son moyen de non-application des articles L.441-10 et
-
suivants du code de la consommation à l’espèce et demande l’application des stipulations indiquées sur chaque facture, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure; le demandeur indique, en audience, ne pas avoir de de remarque ou opposition à formuler à cette demande.
A l’issue de cette audience, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 2 juin 2022, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SEUIL expose et soutient :
Que sa créance au titre des 3 factures impayées, datées de décembre 2017 et janvier 2018, est certaine, liquide et exigible ; Que la SNC n’a contesté que très tardivement cette créance quand SEUIL a mis la SNC en demeure de la régler, en juin 2020, soit 2 ans et demi après la réception des factures et la publication de l’ouvrage ; que cette contestation est infondée, puisque fondée sur
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une exception d’inexécution d’obligations de SEUIL non mentionnées dans la convention de partenariat et ses avenants ;
Que, contrairement aux dires du défendeur, SEUIL a, dans ses courriers du 23 juillet 2020 et du 28 Avril 2021, parfaitement répondu aux questions posées par la SNC dans son courrier du 22 juin 2020 ;
Que l’ensemble des arguments et moyens avancés par la SNC pour échapper au paiement de sa dette caractérise un comportement de mauvaise foi du débiteur, en violation de l’article 1104 du code civil ;
Sur les intérêts et indemnités qu’ils sont demandés en application des articles L.[…].441-11 du code de commerce, avec des intérêts devant courir à compter de la date de paiement indiquée sur chaque facture impayée ; qu’ils s’élèvent à 12.365,55 € à la date de la dernière relance, selon décompte fourni en pièce 7.
La SNC en défense, fait valoir :
Sur la facture 6769 : que SEUIL ne produit aucun élément qui corroborerait cette facture, de plus émise suite à une « demande de Monsieur Z », alors que Monsieur
Z n’est pas le co-contractant du SEUIL, mais seulement la SNC ;
Sur la facture 6982: que SEUIL ne produit aucun élément justifiant cette facture, faisant référence à une commande également non produite ;
Sur la facture 6873: que, dès le 22 juin 2020, la SNC a fait part à SEUIL de sa constatation d’une inexécution de la part de ce dernier, notamment sur l’absence de fourniture d’informations sur les actions commerciales entreprises, les ventes et la sortie du livre à l’étranger ; que SEUIL n’a jamais daigné répondre sur ces points, se limitant à demander le paiement des factures émises; que la SNC est fondée à de prévaloir des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil et à demander au tribunal de débouter SEUIL de sa demande de condamnation ;
Sur les intérêts et indemnités demandés durant l’audience du 13 avril 2022, qu’il soit fait application des stipulations indiquées sur chaque facture en cas de retard de paiement, soit 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure ; Sur la date de départ des intérêts que la créance de SEUIL est contestée ; que, faute pour SEUIL de démontrer avoir adressé les factures avant la mise en demeure du 16 juin 2020, les intérêts ne sauraient courir avant cette première mise en demeure.
SUR CE
Attendu que l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que, selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ; que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
a) Sur les 3 factures restées impayées par la SNC
a-1) Sur la demande de paiement de 34.415,00 € HT / 45.297,82 € TTC au titre de la facture 6873
Attendu que SEUIL verse aux débats : la facture en question, pièce 3/3, qui expose la situation de la SNC vis-à-vis du SEUIL au titre de la convention de partenariat et de ses avenants 1 à 3, affichant un montant restant dû de 34.415,00 € HT et de 45.297,82 € TTC ;
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- la facture 6598 du 9 octobre 2017, pour un montant HT de 28.000 € relatif à l’avenant
n°4, versée aux débats durant l’audience du 13 avril 2022 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SNC a payé à SEUIL des montants de 99.035 € au titre de la facture 6873 et de 28.000 € au titre de la facture 6598; et que SEUIL a livré à la
SNC les 2.500 exemplaires de l’ouvrage prévus dans cette convention ;
Attendu, cependant, que la SNC fait valoir une exception d’inexécution au motif que, comme indiqué dans son courrier du 22 juin 2020, faisant suite à la mise en demeure qu’elle a reçue du SEUIL le 20 juin 2020 :
« (…) d’autre part, de toute évidence, les engagements pris par les éditions du SEUIL au terme du contrat qui nous lie n’ont pas été respectés.
En particulier, nous n’avons reçu des éditions du SEUIL aucune information sur les actions entreprises et le suivi des ventes depuis la sortie du livre, ni compte-rendu des actions commerciales en France et à l’étranger, ni compte-rendu de ventes, ni états financiers, alors même que nous sommes concernés par une part des recettes.
Nous ne savons même pas si le livre est sorti dans les pays anglo-saxons comme prévu au contrat et si toutes les actions commerciales visant à en optimiser la diffusion ont été entreprises comme il se doit. En effet, je suis surpris, comme rédacteur de
l’ouvrage, de n’avoir reçu aucun retour de l’étranger alors même que le plan commercial devait faire une part belle à la diffusion dans ces pays, ce qui a justifié la fabrication de nombreux exemplaires en anglais, avec tous les coûts que cela induit.
->> ;
Mais attendu que, d’une part, ni la convention de partenariat, ni ses 4 avenants, versés aux débats, ne mettent à charge de SEUIL une quelconque information sur les actions commerciales entreprises et le suivi des ventes ou ne prévoient un intéressement de la SNC aux < recettes », étant précisé par SEUIL que la SNC n’est pas le rédacteur de l’ouvrage en question; que, d’autre part, SEUIL a fourni le 23 juillet 2020 des informations sur les dates de publication et commercialisation de l’ouvrage en langue française (11 janvier 2018) et en langue anglaise (1er février 2018, via son diffuseur ABRAMS), confirmant en cela les dates prévisionnelles indiquées quelques mois plus tôt dans l’avenant n°4 ;
Attendu de plus que cette contestation par la SNC intervient de façon très tardive, deux et demi après (i) la publication de l’ouvrage, (ii) la réception des 2.500 exemplaires achetés par la SNC et (iii) l’émission des factures;
Le tribunal retient que la SNC échoue à apporter la preuve d’une exception d’inexécution de la part du SEUIL de ses obligations contractuelles ; Et en conséquence de quoi, il condamnera la SNC à payer au SEUIL le solde restant dû au titre de la facture 6873;
Attendu cependant que la facture en question affiche des montants de 34.415,00 € HT et de
45.297,82 € TTC, soit un taux de TVA de 31,62%, et que, sur la base des pièces versées aux débats, ce montant HT correspond bien au net non payé par la SNC à ce jour au titre de la convention et de ses avenants ;
Le tribunal retient que ce montant TTC est erroné et que le montant dû par à la SNC est de 38.337,82 € TTC, selon décompte ci-dessous :
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N° facture HT TAUX TVA TVA TTC
3 143,80 60 303,80
6873 Convention Napoléon Intime VF 57 160,00 5,50%
6873 Convention Napoléon Intime VGB 14 290,00 785,95 15 075,95 5,50%
SOUS-TOTAL 71 450,00 3 929,75 75 379,75
6873 AVT1 14 000,00 20,00% 2 800,00 16 800,00
6873 AVT2 26 000,00 5,50% 1 430,00 27 430,00
6873 AVT3 22 000,00 5,50% 1 210,00 23 210,00
6598 AVT4 28 000,00 20,00% 5 600,00 33 600,00
TOTAL CONTRACTUEL 161 450,00 14 969,75 176 419,75
TTCEncaissements HT TTC
6873 Acomptes 20 414,00 21 536,77 1 122,77
6873 Acomptes 10 207,00 561,39" 10 768,39
6873 Acomptes 20 414,00
- 21 536,77 1 122,77
- 27 430,00 6873 AVT2 26 000,00 1 430,00
6873 AVT3 22 000,00 1 210,00
- 23 210,00
6598 AVT4 28 000,00 33 600,00 5 600,00
TOTAL PAYE 127 035,00 11 046,93 138 081,93
RESTE DU 34 415,00 3 922,83 38 337,83
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera la SNC à payer à SEUIL la somme de de 34.415,00 € HT / 38.337,82 € TTC ;
a-2) Sur les demandes de paiement de 1.800 € TTC au titre de la facture 6769 et de 4.932 €
TTC au titre de la facture 6982
Attendu que SEUIL, à l’appui de ses demandes, verse aux débats : la factures 6769, pièce 3/2, du 11 décembre 2017 pour un montant de 1.500 € HT /
1.800 € TTC portant le motif : « Surcoût signets Napoléon Intime – Selon la demande de
Y AA >> ; et la facture 6982, pièce 3/1, du 19 février 2018 pour un montant de 4.110 € HT / 4.932 €
TTC portant le motif : « Napoléon Intime – Insert 2 000 ex en VF + 500 ex en VA >> ;
Et soutient que ces montants facturés à la SNC sont dus en ce qu’ils rentrent dans les accords entre les parties via la convention et ses 4 avenants ;
Mais attendu que la SNC met en avant le fait (i) que ces deux factures ne peuvent rentrer dans le montant de 161.450 € HT, convenu entre les parties au travers de la convention de partenariat et de ses 4 avenants, car ce montant est entièrement soldé par les factures 6873 et 6598 et que (ii) SEUIL ne produit aucune pièce qui viendrait corroborer ces < demandes '> ou une quelconque commande « additionnelle » relative aux sujets décrits dans les factures en objet, ni leur prix ;
Attendu que, de plus, pour la facture 6769 qui serait selon SEUIL consécutive à une
< demande de Monsieur Z », la SNC rappelle (i) qu’elle est le co-contractant de SEUIL au titre de la convention et ses 4 avenants, et non Monsieur Z, et (ii) qu’elle n’est pas Monsieur Z ;
Le tribunal retient (i) que ces factures, contrairement aux dires de SEUIL, ne rentrent pas dans le montant convenu de 161.450 € HT au titre de la convention et de ses 4 avenants, signés entre SEUIL et la SNC, qui est parfaitement soldé par les factures 6873 et 6598 traitées au point a-1) précédent avec la décision du tribunal y afférente, et (ii) que SEUIL échoue à apporter la preuve de toute commande de la SNC additionnelle aux commandes liées à la convention et à ses 4 avenants ;
Ас
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Le tribunal déboutera, en conséquence, SEUIL de sa demande de paiement des factures 6769 et 6982;
b) Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que SEUIL demande, au visa des articles L.[…].441-11 du code de commerce, (i) que les sommes dues par la SNC portent intérêts moratoires à compter de la date d’exigibilité de chaque facture restée impayée, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points pourcentage, et (ii) que chacune des 3 factures impayées ouvrent droit à indemnité forfaitaire unitaire de 40 € ;
Attendu que la SNC, durant l’audience du 13 avril 2022, renonce à se prévaloir de la non- application des dispositions du code de commerce en l’espèce mais demande qu’il soit fait application d’un taux d’intérêts moratoires égal à 1,5 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure, selon les dispositions figurant sur chacune des factures litigieuses qui sont :
« En application de la loi 92-1442 du 31 décembre 1992, après mise en demeure restée infructueuse, des pénalités seront appliquées sur les sommes échues et non réglées à l’échéance. Celles-ci seront égales à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal de l’année civile en cours par mois de retard de paiement. »
Et attendu que SEUIL en demande n’émet, durant l’audience du 13 avril, aucune objection à cette nouvelle demande de la défenderesse, s’en remettant à l’appréciation du tribunal en la matière ;
Attendu cependant, que la loi 92-1442, portant modification de l’ordonnance n°86-1243, a été abrogée par l’ordonnance 2000-912 portant réforme de la partie législative du code de commerce; que les dispositions de l’article 33 de cette ordonnance n°86-1243 modifiée ont été reprises dans celles de l’article L.441-6 du code de commerce, qui, dans ses rédactions successives entre juin 2004 à février 2019 applicables en l’espèce du fait des dates de signature de la convention et d’émission des factures, a porté ce minimum de 1,5 fois le taux légal à 3 fois le taux légal et en a précisé la date d’application, en disposant que :
« Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
(…) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) » ;
Le tribunal retient qu’il sera fait application au cas d’espèce des dispositions de l’article L.441- 6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Et, par voie de conséquence, le tribunal dira que la somme due par la SNC portera intérêt à 3 fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 31 janvier 2018 date de règlement attendu figurant sur la facture 6873; et le tribunal condamnera la SNC, au titre de cette facture, à une indemnité forfaitaire de 40 euros, non soumise à TVA, visée à l’article D441-5 du code du commerce alors en vigueur ;
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JUGEMENT DU JEUDI 02/06/2022
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c) Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SEUIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera la SNC à payer à SEUIL la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Et déboutera corrélativement la SNC de sa propre demande à ce titre ;
d) Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SNC qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne SNC ROME AB à payer à SASU EDITIONS DU SEUIL la somme de 38.337,82 € TTC au titre du montant restant dû en application de la convention de partenariat et de ses 4 avenants, majorée d’intérêts moratoires au taux de 3 fois le taux légal à compter du 31 janvier 2018, ainsi qu’à la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article D441-5 du code du commerce alors en vigueur,
Déboute SASU EDITIONS DU SEUIL de ses demandes relatives aux factures 6769 et 6982,
Condamne SNC ROME AB à payer à SASU EDITIONS DU SEUIL la
•
somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
•
Condamne SNC ROME AB aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant M. AG Rame, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AC AD, Mme AE AF et M. AG AH.
Délibéré le 25 mai 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par
Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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