Confirmation 9 septembre 2021
Cassation 25 mai 2023
Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 25 janv. 2021, n° 2020F01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2020F01245 |
Texte intégral
Rôle n° 2020F01245 Page n° 1
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône République Française, au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 25 janvier 2021
N° RG: 2020F01245
Société L’ATELIER DE PAULINE S.A.R.L.
3075 Route de La légion
13400 AUBAGNE
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 803 […]
688
(Maître Jean-Pierre TERTIAN, Avocat associé au sein de la
S.C.P. TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ,
Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société AXA FRANCE IARD S.A.
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 722 057
460
(Maître David CUSINATO, membre de la S.E.L.A.R.L.
ABEILLE & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 janvier 2021 où siégeaient M. CERAULO,
Président, M. X, M. NORTON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 25 janvier 2021 où siégeaient M. CERAULO, Président, M. Y, M.
X, M. GELLE-LACROIX, Mme FREZET-TIRET,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. ая
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République Française, au nom du Peuple Français
La Société L’ATELIER DE PAULINE, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide sur place ou à emporter, sandwicherie, boulangerie etc… 3075 route de la Légion
13400 AUBAGNE a souscrit, le 11 juillet 2014, auprès de la Société AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle N° 6282385204 prévoyant dans ses conditions particulières une garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative >> rédigée en ces termes : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre,
d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. ».
En application de l’arrêté du 14 mars 2020 (JORF n° 0064 du 15 mars 2020) < portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 », la Société L’ATELIER DE PAULINE a dû fermer son activité de restauration sur place à compter du 15 mars 2020 et ce, jusqu’au 2 juin 2020.
Par courrier du 30 septembre 2020, la Société AXA FRANCE IARD a proposé à la Société L’ATELIER DE PAULINE la régularisation d’un avenant modifiant les clauses contractuelles dont l’exclusion de la garantie.
La compagnie AXA précise dans ce courrier que sans retour de cet avenant signé au plus tard le 19 octobre 2020, il serait procédé à la résiliation du contrat d’assurance à son échéance par application de l’article L. 113-12 du code des assurances.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2020, le conseil de la Société L’ATELIER DE PAULINE a déclaré le sinistre auprès de la Société AXA FRANCE IARD.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2020, la Société AXA FRANCE IARD a refusé de garantir le sinistre invoquant le fait que l’extension pertes d’exploitation suite à fermeture administrative ne pouvait pas s’appliquer du fait de la clause suivante figurant au contrat : «< Sont exclues les pertes d’exploitation lorsque la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement a fait l’objet sur le même département
d’une mesure de fermeture pour cause identique. »
La Société L’ATELIER DE PAULINE a subi un second sinistre suite à la fermeture administrative décidée par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 à compter du 30 octobre 2020 et encore effective à ce jour.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 novembre 2020, le conseil de la Société L’ATELIER DE PAULINE a déclaré ce second sinistre auprès de l’assureur.
La Société L’ATELIER DE PAULINE a saisi le Tribunal de commerce de céans, pour demander la comdamnation de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de
73 902,60 € égale aux pertes d’exploitation.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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LA PROCEDURE :
Par citation à bref délai délivrée le 3 décembre 2020, la Société L’ATELIER DE PAULINE
S.A.R.L. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société AXA FRANCE
IARD S.A. pour entendre:
*Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du Code Civil ;
*Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du Code Civil ;
*Vu les dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des Assurances ;
*Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
*Vu le contrat d’assurance souscrit;
• CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie, subi par la Société L’ATELIER DE PAULINE entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 et pour le mois de novembre 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré et subsidiairement pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
EN CONSEQUENCE,
. CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à la Société L’ATELIER DE PAULINE, la somme de 73 902,60 € HT au titre des pertes d’exploitation, outre intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre du 28 octobre 2020 ; RESERVER les droits de la SARL ATELIER DE PAULINE pour la période de fermeture postérieure au 1er décembre 2020 ; Subsidiairement sur le préjudice,
CONDAMNER AXA FRANCE LARD au paiement d’une provision à valoir sur
•
l’indemnisation du sinistre d’un montant de 70 000 €;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission:
.
✓ D’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation; D’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période
d’indemnisation ;
METTRE à la charge exclusive d’AXA FRANCE IARD la consignation nécessaire à
.
l’accomplissement par l’expert de sa mission
CONDAMNER La Société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à payer à la Société 10 000 € en réparation du préjudice du subi du fait de sa résistance abusive; CONDAMNER La Société AXA FRANCE IARD à payer 10 000 € à la Société
.
L’ATELIER DE PAULINE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
CONDAMNER La Société AXA FRANCE IARD aux dépens;
CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit.
.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société L’ATELIER DE PAULINE S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au
Tribunal d’y faire droit.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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A la barre, la Société L’ATELIER DE PAULINE ajoute que la Société AXA France IARD lui oppose une fausse déclaration. Elle répond que l’activité de restauration est déclarée et que la
Société AXA France IARD ne fournit pas le questionnaire indispensable pour que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle soit prononcée.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société AXA FRANCE IARD S.A. demande au Tribunal,
SUR L’ABSENCE de GARANTIE
*Vu les dispositions des articles L. […]. 113-9 du Code des assurances, de: JUGER que la société ATELIER DE PAULINE n’est pas fondée à mobiliser la
. garantie perte financière, en l’absence de fermeture administrative de son fonds de commerce de boulangerie-rôtisserie-traiteur;
DEBOUTER la société ATELIER DE PAULINE de toutes ses prétentions en ce
•
qu’elles sont dirigées à l’égard d’AXA France IARD; Subsidiairement de ce chef,
REDUIRE l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si le risque avait été complètement et exactement déclaré,
à défaut, PRONONCER, en raison de la fausse déclaration intentionnelle de la société ATELIER DE PAULINE sur la nature de l’activité exercée, la nullité du contrat d’assurance,
SUR L’EXCLUSION DE GARANTIE
*Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
*Vu les pièces produites aux débats,
*Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
*Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause
d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ; JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article
•
L. 113-1 du Code des assurances;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa
• substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à
. une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
JUGER qu’axa n’a pas commis de résistance abusive
.
En conséquence:
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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DEBOUTER la société L’ATELIER DE PAULINE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD, tant en principal à hauteur de 73 902,60 euros qu’à titre provisionnel à hauteur de 70 000 €;
A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER qu’AXA France IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil ;
En conséquence :
DEBOUTER la société L’ATELIER DE PAULINE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en l’espèce :
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
JUGER que la preuve du montant de la perte de chance correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée;
En conséquence :
DEBOUTER la société L’ATELIER DE PAULINE de sa demande de condamnation
.
formulée à l’encontre d’AXA France IARD;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la
.
Demanderesse, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
✓ Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture. EN TOUT ETAT DE CAUSE
• DEBOUTER la société L’ATELIER DE PAULINE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD au titre du prétendu préjudice subi pour résistance abusive à hauteur de 10 000 euros;
DEBOUTER la société L’ATELIER DE PAULINE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros;
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
rs La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la mobilisation de la garantie Pertes d’exploitation :
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce, la Société L’ATELIER DE PAULINE exerce trois types d’activités :
Boulangerie pâtisserie,.
• Rôtisserie traiteur,
Restauration sur place;
Attendu qu’il est expréssement indiqué dans le contrat d’assurance en page 2 :
< Vos déclarations
Vous nous avez déclaré les informations ci-dessous :
Vous exercez les activités professionnelles suivantes : BOULANGERIE ROTISSERIE ET TRAITEUR AVEC LABORATOIRE REPAS AVEC
VENTE A EMPORTER ET DEGUSTATION SUR PLACE
RESTAURANT TRADITIONNEL dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 % de votre chiffre d’affaires global (…) » ;
Attendu que dans la description des risques en page 6 du même contrat, l’activité de restaurant traditionnel de la Société L’ATELIER DE PAULINE n’est pas reprise ; qu’elle
n’est toutefois pas non plus exclue par une mention expresse dans le contrat d’assurance ;
Attendu qu’il convient d’en déduire qu’il ne s’agit qu’une erreur de retranscription des risques couverts conforté par la visite préalable de l’agent AXA ; qu’en effet, si cette activité déclarée par l’assurée avait été exclue de la police d’assurance, une mention expresse serait reprise dans le contrat ;
Attendu qu’en outre suivant attestation, en date du 22 décembre 2020 du cabinet d’expertise comptable AUDIT BPGL & Cie FIDU SARL, Monsieur F. AA atteste que l’activité RESTAURANT de la Société L’ATELIER DE PAULINE a généré un chiffre d’affaires en 2019 de 518 854 € sur un total de 1 175 648 €, soit 44 %, ce qui est conforme à la limite de 50% déclarée dans le contrat d’assurance ;
Attendu que la garantie pertes d’exploitation est mobilisable en cas de fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré; qu’en l’espèce, l’activité restauration de la Société L’ATELIER DE PAULINE a été fermée en application de l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020 pris pour lutter contre la propagation du virus Covid-19; qu’en conséquence, l’établissement assuré a été partiellement fermé suite à une fermeture administrative prise par une autorité administrative compétente extérieure à l’assurée, « en conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »; que dès lors, les conditions de la mobilisation de la garantie pertes
d’exploitation sont remplies ;
я La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. д
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Attendu qu’il résulte de ce qui précède que : l’activité de restauration a bien été déclarée par la Société L’ATELIER DE PAULINE lors de la souscription du contrat d’assurance, le chiffre d’affaires généré par cette activité lors de l’exercice 2019 est bien inférieur à
•
50% du chiffre d’affaires global de l’assurée ; dès lors, la Société L’ATELIER DE PAULINE n’a procédé à aucune fausse déclaration que portant sur son activité lors de la souscription du contrat d’assurance; qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par la Société AXA France IARD au titre d’une fausse déclaration de l’assurée et de déclarer valable le contrat d’assurance souscrit entre les parties le 11 juillet 2014;
Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie :
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD oppose la clause d’exclusion contenue dans la garantie ainsi libellée : « SONT EXCLUES
- LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE
MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE. » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des Assurances,
< Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »;
Attendu qu’il est constant que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie; que dès lors, pour être formelle et limitée, la clause d’exclusion doit se référer à des faits, des circonstances ou obligations définis avec précision ;
Attendu que les termes « pour une cause identique » contenus dans la clause d’exclusion précitée renvoient nécessairement aux conséquences de la fermeture administrative garanties, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication ;
Attendu que le contrat d’assurance souscrit par la Société L’ATELIER DE PAULINE est un contrat d’adhésion dont le seul rédacteur est la Société AXA FRANCE IARD ;
Attendu que l’acception usuelle du terme « épidémie » est définie par le dictionnaire
LAROUSSE comme « Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent infectieuse, dans une population »; que pour établir qu’une épidémie est susceptible de toucher une population dans un espace donné et donc un seul établissement, la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. дя
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Société AXA FRANCE IARD produit un grand nombre de documents émanant notamment de l’OMS, d’épidémiologistes, de publications médicales et d’articles de presse… ; que si la Société AXA FRANCE IARD entendait le terme « épidémie » dans un sens distinct du sens usuel de ce terme, il lui appartenait de le définir avec précision dans son contrat d’assurance ; que cependant, les conditions générales du contrat d’assurance comportent en leur chapitre
< définitions '> la définition de termes employés dans ledit contrat mais ne comportent pas la définition du terme «< épidémie » invoqué comme «cause identique » dans la garantie d’exclusion; que dès lors, la Société AXA FRANCE IARD ne peut soutenir que le terme
< épidémie >> doit s’entendre dans le sens qu’elle lui donne aujourd’hui alors qu’elle ne l’a pas défini en ces termes dans le contrat d’assurance; qu’il s’ensuit que la clause d’exclusion ne peut être comprise par l’assuré qui doit pourtant connaître exactement l’étendue de la garantie souscrite, laquelle ne doit pas être illusoire ;
Attendu qu’au sens de l’article L. 113-1 du Code des Assurances précité, une clause
d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée (Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2001, Bull. Civ. I n° 140); que la clause d’exclusion nécessite donc une interprétation quant au sens du terme « épidémie » visé dans la clause d’exclusion comme
< cause identique >> ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la Société AXA FRANCE IARD, pour que la clause d’exclusion vide la garantie de sa substance, il n’est pas exigé que la clause d’exclusion annule la totalité de la garantie mais que cette clause exclut l’essentiel de cette garantie; que dès lors, la Société AXA FRANCE IARD ne peut valablement soutenir que le fait qu’une partie de la garantie subsisterait en cas de fermeture administrative pour cause d’épidémie circonscrite au seul établissement de l’assuré suffit à ne pas vider la garantie de sa substance; qu’en effet au-delà du fait que la Société AXA FRANCE IARD ne démontre pas avoir indemnisé un assuré dans ce cas, le terme épidémie implique nécessairement, dans son acception usuelle, un nombre significatif de cas d’une maladie infestieuse risquant de se propager; que dès lors, la clause excluant la garantie en cas de fermeture administrative d’un autre établissement que celui de l’assuré dans le même département également pour cause d’épidémie a pour effet de vider l’essentiel de la garantie et donc de la vider de sa substance ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la clause d’exclusion de garantie opposée par la Société AXA FRANCE IARD ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des Assurances ; que dès lors, la Société AXA FRANCE IARD ne peut se prévaloir de cette clause réputée non écrite pour se soustraire à l’obligation de garantie « perte d’exploitation suite à la fermeture administrative (…) lorsqu’elle est la conséquence d’une épidémie » ; que la Société AXA FRANCE IARD doit donc indemniser L’ATELIER DE PAULINE des pertes
d’exploitation consécutives aux fermetures administratives de son activité de restaurant pour cause d’épidémie pendant les périodes :
• du 15 mars au 2 juin 2020 ;
. du 30 octobre sans date de fin connue à ce jour.
Sur le quantum :
Attendu que le contrat prévoit que «La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que
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les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. » ;
Attendu cependant que cette extension de garantie ne peut s’appliquer au cas présent dans la mesure où le contrat prévoit dans ses conditions particulières PERTES D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE une limitation de la période d’indemnisation contractuelle spécifique limitée à trois mois ; qu’il convient donc de retenir une période d’indemnisation de trois mois ;
Attendu que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en page 21 les conditions de chiffrage de l’indemnisation en cas d’arrêt d’activité de la façon suivante : « Calcul de l’indemnité
Au titre de la marge brute :
Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre
d’affaires. De cette différence est défalquée la portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. Les opérations entrant dans l’activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en dehors des locaux désignés aux Conditions particulières, font également partie intégrante du chiffre d’affaires de ladite période. La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé de la variation des stocks. » ;
Attendu que la Société L’ATELIER DE PAULINE verse aux débats différentes données comptables et attestations avec calcul de la perte d’exploitation par l’Expert-comptable sur les périodes concernées par les sinistres au titre de son activité de restaurant ; que le calcul de la perte d’exploitation de la Société L’ATELIER DE PAULINE pour les deux périodes doit tenir compte des salaires non déboursés du fait du dispositif de chômage partiel mis en œuvre par l’état ; qu’il convient donc de retenir le calcul de la perte de marge brute pour évaluer le montant de la provision sur l’indemnisation définitive du sinistre par un expert ;
Attendu qu’en date du 1er octobre 2020, le cabinet d’expertise comptable AUDIT BPGL Cie FIDU SARL, représenté par Monsieur Z AA atteste que l’activité RESTAURANT a perdu un chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 de 181 912 €, soit une perte de marge au taux de 55,02 % de 100 091 €; qu’il y a donc lieu d’allouer à la Société
L’ATELIER DE PAULINE la somme de 65 000 € (soixante-cinq mille euros) à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son activité de restaurant sur place du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre sans date de fin connue à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’il n’y a pas lieu de condamner la Société AXA FRANCE IARD au titre des dommages et intérêts pour resitance abusive à l’application du contrat, aucun préjudice n’étant démontré à ce titre ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société L’ATELIER DE PAULINE la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure
Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare valable le contrat d’assurance garantie pertes d’exploitation souscrit entre les parties le 11 juillet 2014;
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des Assurances, Déclare réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes :
< SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE
IDENTIQUE. » ;
En conséquence,
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société L’ATELIER DE PAULINE S.A.R.L. la somme de 65 000 € (soixante-cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures administratives de son activité de restaurant du 15 mars au 2 juin 2020 et à partir du 30 octobre 2020 jusqu’à la date de réouverture autorisée de cette activité dans la limite de trois mois, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
Sur le quantum des pertes d’exploitation subies par la Société L’ATELIER DE
PAULINE lors des fermetures administratives de son activité de restaurant du 15 mars au 2 juin 2020 et à partir du 30 octobre 2020 jusqu’à la date de réouverture autorisée de cette activité dans la limite de trois mois, Désigne Monsieur AB AC demeurant […] en qualité d’expert avec pour mission:
я La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
д
Rôle n° 2020F01245 Page n° 11
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône
République Française, au nom du Peuple Français
d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, d’entendre tous sachants,
-
de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute au titre de l’activité de restaurant de la Société L’ATELIER DE PAULINE pendant les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020 ;
✓ à partir du 30 octobre 2020 jusqu’à la date de réouverture autorisée de cette activité dans la limite de trois mois ;
d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation de l’activité de restaurant pendant la période d’indemnisation,
d’évaluer le montant des pertes financières de l’activité de restaurant,
-
d’évaluer le montant des facteurs internes et externes à l’activité de restaurant susceptibles
-
d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires de cette activité ; de déterminer le montant des charges normales au titre de l’activité de restaurant, que du
-
fait du sinistre, la Société la Société L’ATELIER DE PAULINE, a cessé de payer pendant la période d’indemnisation; de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la Société L’ATELIER DE
-
PAULINE au titre de l’activité de restaurant pendant les périodes suivantes :
✓ du 15 mars au 2 juin 2020 ;
✓ à partir du 30 octobre 2020 jusqu’à la date de réouverture autorisée dans la limite de trois mois ;
Dit que tout, l’expert, dans les trois mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Dit que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 3 juin 2021, à 9 Heures, au 3ème niveau du Tribunal de Commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile ;
Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Dit que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. rs
Rôle n° 2020F01245 Page n° 12
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de la ville de MARSEILLE, arrondissement dudit chef lieu du département des Bouches du Rhône République Française, au nom du Peuple Français
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Dit que la Société L’ATELIER DE PAULINE S.A.S.U. devra consigner au Greffe du
Tribunal de Commerce de Marseille, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Dit et juge que faute par la Société L’ATELIER DE PAULINE S.A.S.U. d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du Code de Procédure Civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de
l’expert ;
Dit que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société L’ATELIER DE PAULINE S.A.S.U. la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes
T.T.C.);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 25 janvier 2021 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2020F01245
FORMULE EXECUTOIRE
En conséquence, la République Française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
Procureurs Généraux, et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de
Grande Instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour première grosse, collationnée et certifiée conforme, délivrée le
26/01/2021 par le greffier soussigné, qui a apposé le sceau du Tribunal de
Commerce de Marseille.
Pour la SELAS Florence ZENOU – Didier OUDENOT
Pour un greffier associé,
RCE DE COMMERCE
E
D
REPUBLIQUE FRANCAISE
Greffe
Emoluments & Débours
Total: 74.18 Euros
(TVA incluse)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-249 du 14 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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