Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2024F01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ECO-RENOV [Adresse 3] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 4] et par Me Julien FERTOUC [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025,
LES FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France (ci-après CIBTP) dont le siège social est sis [Adresse 1] est une caisse de congés payés, association loi 1901, qui se substitue aux entreprises du BTP pour le paiement des congés aux employés de ce secteur d’activité.
La SARL ECO-RENOV (ci-après ECO) dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 901 556 019 exerce une activité d’installation d’équipements thermiques.
Les employeurs du bâtiment et des travaux publics ont obligation d’adhérer à une caisse compétente territorialement pour assurer le service des congés, de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel (DSN) via le portail net-entreprises et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
ECO adhère à CIBTP le 21 mars 2023.
ECO ne règle pas à CIBTP ses cotisations dues pour la période des mois d’aout 2023 à janvier 2024 soit un montant de 29 575 € outre majorations pour retard.
CIBTP envoie des lettres de relance les 21 novembre 2023 et 11 décembre 2023.
Le 16 février 2024, à défaut de réaction de l’adhérent, une LR AR réceptionnée le 25 février 2024 intitulée dernier avis avant poursuite est adressée par CIBTP à ECO.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, CIBTP assigne ECO devant ce tribunal.
Par conclusions responsives déposées à l’audience le 26 septembre 2024, CIBTP demande à ce tribunal :
Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Adjuger à CIBTP concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes conclusions,
Débouter ECO de l’ensemble de ses demandes,
Donner acte à CIBTP concluante de ce qu’elle entend modifier la demande telle qu’introduite.
Condamner ECO à payer à CIBTP :
* 29 575 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’aout 2023 à janvier 2024,
* 631,13 € au titre des majorations de retard (art 6 du règlement intérieur),
* 230,00 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* À payer la somme de 220,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par conclusions responsives déposées à l’audience le 11 juillet 2024, ECO demande à ce tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS
* Déclarer CIBTP irrecevable en ses demandes et la déclarer mal fondée,
En tout état de cause,
* Débouter CIBTP de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner CIBTP au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner CIBTP au titre des dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A son audience du 9 janvier 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner ECO à lui payer la somme de 29 575 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’aout 2023 à janvier 2024, CIBTP expose que :
* ECO n’a pas versé les cotisations dues pour les échéances du 31 aout 2023 au 31 janvier
2024 à laquelle s’ajoute 631,13 € au titre des majorations de retard ;
* une proposition d’accord de règlement lui a été adressée le 21 novembre 2023;
* une mise en demeure de payer les sommes dues lui a été envoyée par LR AR le 16 février 2024 ;
De son coté, ECO soutient que :
1. Il y a défaut de capacité à agir En effet :
* L’action est menée par CIBTP, agissant poursuites et diligences de M. [M], directeur général :
* CIBTP ne justifie d’aucune délégation de pouvoirs du président au directeur général, ni d’un PV du conseil d’administration l’autorisant à ester en justice ;
* CIBTP ne justifie pas de sa capacité à ester en justice.
2. La créance de CIBTP est indéterminée
En effet :
* CIBTP ne précise pas :
* le nom du salarié concerné par ses congés payés ;
* les jours précis concernés par ses congés payés ;
* le salaire de chaque salarié et donc le mode de calcul des congés payés ;
* CIBTP ne justifie pas avoir payé ces sommes aux salariés concernés ; un simple relevé de situation ne vaut pas preuve de paiement ;
* en conséquence, la créance de CIBTP n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
CIBTP rétorque que :
1. Sur la capacité à agir
* CIBTP peut ester en justice :
* le service des congés payés aux salariés des entreprises du bâtiment est assuré par les caisses constituées à cet effet auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement;
* CIBTP a été agrée par arrêté ministériel du 28 mars 2013 et déclarée en préfecture ;
* les statuts et le règlement intérieur de la caisse ont été adoptés et agrées par arrêté ministériel;
* le directeur général de CIBTP, M. [M] bénéficie d’une délégation de pouvoir en date du 4 novembre 2019 ;
2. Sur le caractère déterminé et certain de la créance
* ECO ne conteste pas être adhérente de CIBTP ;
* ECO procède aux déclarations de salaires comme l’attestent les pièces versées au dossier ;
* le calcul des congés payés est exposé sur la déclaration de salaires ;
* les cotisations sont calculées sur la masse salariale de l’entreprise et non par salariés ;
* les congés payés sont versés aux salariés après réception des cotisations de l’employeur;
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article L 3141-32 du code du travail stipule : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
L’article D 3141-12 du code du travail stipule : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise…..La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le tribunal relève que, au vu des pièces versées au dossier et des débats, il y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence du dispositif ci-après.
En conséquence, le tribunal condamnera ECO à payer à CIBTP la somme en principal de 30 206,13 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’aout 2023 à janvier 2024 et des majorations de retard, augmentée d’intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Le tribunal déboutera CIBTP de sa demande de 230 € pour frais de contentieux laquelle fait double emploi avec la demande au titre de l’article 700.
Sur la demande d’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera ECO à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ECO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes.
Condamne la SARL ECO-RENOV à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme en principal de 30 206,13 € au titre des cotisations dues et majorées pour retard pour la période des mois d’aout 2023 à janvier 2024 outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Condamne la SARL ECO-RENOV à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit.
Condamne la SARL ECO-RENOV aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Logiciel
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Enchère ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Appareil électroménager ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Électroménager ·
- Entreprise ·
- Liquidateur
- Facture ·
- Plateforme ·
- Cession de créance ·
- Compensation ·
- Audit ·
- Débiteur ·
- Mandat apparent ·
- Demande ·
- Signature électronique ·
- Exception
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Exploitation ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plat cuisiné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Créance ·
- Service ·
- Anniversaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Défense au fond ·
- Répertoire ·
- Compte courant ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt légal ·
- Exploit
- Tank ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Acompte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.