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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 8 janv. 2025, n° 2023F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE PASCAL VAN HOVE [Adresse 1] BELGIQUE comparant par JB AVOCAT – BEREST Justin [Adresse 2] et par Me Christine SARAZIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS BC.N [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Emmanuelle PAYRAU [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Janvier 2025,
LES FAITS
La société Pascal Van Hove est une société de droit belge (ci-après : Van Hove).
La société BC.n qui fait partie du groupe Vinci vient aux droits de la société Bateg (ci-après : Bateg) laquelle était une société de construction.
Van Hove rapporte qu’elle a fait un placement de trésorerie en achetant des créances sur la plateforme tenue par la société de droit belge Edebex, ladite plateforme étant une place de marché en ligne sur laquelle les entreprises ayant des besoins de trésorerie peuvent céder leurs factures non échues et les entreprises ayant des disponibilités à placer à court terme les acquérir.
Dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 7], à [Localité 1], Bateg a conclu avec la société Kap Wan (ci-après : Kap Wan) un contrat de prestation de services pour la gestion des vestiaires de la base vie du chantier et un contrat de sous-traitance pour travaux de nettoyage(ci-après : les Contrats).
Au titre des Contrats, Kap Wan a notamment émis la facture n° F 10092021 en date du 17 septembre 2021 à échéance du 15 novembre 2021 (ci-après : la Facture).
Selon Van Hove, Kap Wan lui a cédé la Facture via la plateforme Edebex aux termes d’un acte de cession en date du 23 septembre 2021.
Le 1 er octobre 2021, Bateg a résilié les Contrats aux torts de Kap Wan en invoquant les infractions à la législation du travail relevées par la DRIEETS qu’elle aurait commises et a établi en conséquence des décomptes selon lesquels Kap Wan lui devait la somme de 398 836,49 €.
La cession a été notifiée à Bateg par LRAR réceptionnée le 17 janvier 2022.
Par LRAR en date du 28 novembre 2022, Van Hove a mis en demeure BC.n venant aux droits de Bateg, de lui payer la somme en principal de 12 357,30 €. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 28 décembre 2022 que Van Hove a assigné BC.n devant ce tribunal.
Les parties ont échangé des écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 18 juin 2024, Van Hove demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1156, 1240, 1322 et 1324 du code civil,
Vu les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce,
Condamner BC.n à régler à Van Hove la somme de 12 357,30 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
Subsidiairement :
Condamner BC.n à régler à Van Hove la somme de 12 357,30 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 novembre 2022 ;
En tout état de cause :
* Condamner BC.n à régler à Van Hove la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, déposées à l’audience du 17 septembre 2024, BC.n demande à ce tribunal de :
Vu les articles 6, 9,16, 31, 32 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1324,1326, 1699 et 1700 du code civil,
* Juger Van Hove dépourvue de qualité à agir ;
* Juger irrecevables les demandes présentées par Van Hove ;
En conséquence,
* Débouter Van Hove de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
* Juger que BC.n est créancière de Kap Wan,
* Juger que BC.n est bien fondée à opposer à Van Hove les exceptions nées de ses rapports avec Kap Wan au titre des contrats résiliés par la faute de cette dernière ;
* Juger que l’ « audit » dont se prévaut Van Hove est inopposable à BC.n ;
* Juger que Bateg n’a pas renoncé par avance à l’exercice d’un droit qui n’était pas né en sa faveur à la date à laquelle Van Hove prétend avoir acquis la facture cédée ;
* Ordonner la compensation entre la créance totale alléguée par Van Hove et la créance BC.n à l’encontre de Kap Wan ;
* Juger que BC.n n’est pas débitrice de Van Hove ;
* Juger que BC.n n’a commis aucune faute envers Van Hove ;
* Juger mal fondées les demandes présentées par Van Hove et l’en débouter ;
* Condamner Van Hove à payer 8 000 € à BC.n au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle comporte, en tout ou partie, condamnation de BC.n en faveur de Van Hove.
Lors de l’audience du 5 novembre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties développer leurs demandes ainsi que leurs moyens en soutien de celles-ci.
Au cours des débats la demanderesse a fait valoir qu’il n’existait pas de mandat donné à Edebex par Kap Wan et Pascal Van Hove pour la cession de la Créance spécifique à cette opération, BC.n a demandé que cela soit inscrit au plumitif. Par ailleurs, le juge a autorisé les parties à lui faire parvenir par une note en délibéré les échanges entre BC.n et le liquidateur judiciaire de Kap Wan.
C’est ainsi que :
* par courriel en date du 6 novembre 2024, BC.n a transmis au juge chargé d’instruire l’affaire les courriers qu’elle a échangés avec le liquidateur judiciaire accompagnés d’un commentaire,
* par courriel en date du 8 novembre 2024, la demanderesse a communiqué au juge chargé d’instruire l’affaire ses observations sur les correspondances entre BC.n et le liquidateur judiciaire,
étant précisé que le juge a écarté tous les développement contenus dans les envois des parties qui ne se rapportaient pas à ce qu’il avait autorisé par note en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
BC.n, en réponse à Van Hove qui demande le paiement du solde de la facture Bateg qu’elle a acquise via la plateforme Exdebex, conteste la recevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de Van Hove.
Elle fait valoir à cet effet, d’une part que l’absence de contestation de certaines cessions antérieures émises par Kap Wan est sans effet sur la validité de la cession de la Facture d’autre part que Van Hove ne rapporte pas la preuve de sa qualité de cessionnaire de la Facture. En effet, il n’y a pu avoir un transfert de propriété de la Facture à son profit qu’à la double condition d’en avoir payé le prix à Edebex et qu’Edebex l’ait remis à Kap Wan. Or, Van Hove est défaillante à produire cette double preuve, puisque :
Van Hove n’établit pas l’existence et la régularité du mandat allégué au profit d’Edebex. L’acte de cession de créance qu’elle verse aux débats a été unilatéralement formalisé par Edebex sur le fondement d’un mandat de vente prétendument émis par Kap Wan le 4 janvier 2019 et d’un mandat d’acquisition prétendument reçu de Van Hove le 17 avril 2020. Or, ces mandats ne sont pas produits, alors qu’ils sont les seuls actes autorisant Edebex à formaliser la cession de la Facture. La preuve de la capacité juridique d’Edebex n’étant pas rapportée, celle de la réalité de la cession de la Facture ne l’est pas non plus.
Au surplus la pièce n°3 de Van Hove comporte des anomalies de dates puisque la Facture qui est datée du 17 septembre 2021 comporte la mention cession de créance de la facture, alors que ladite pièce est datée du 23 septembre 2021, et de signature, puisque signée par un administrateur Edebex elle n’est pas ratifiée par les parties.
En outre les conditions générales d’Edebex confirment l’absence manifeste du droit d’agir de Van Hove car :
i) les conditions particulières applicables à la France sont manquantes,
ii) Van Hove n’a pas mis en œuvre l’assurance-crédit destinée à couvrir le défaut de paiement des créances acquises via la plateforme et cela parce qu’elle savait que compte tenu de la faute commise par Edebex qui ne s’est pas assurée de l’absence d’un risque de défaillance de Kap Wan, en violation de ses propres conditions générales, alors que dès le 3 mai 2021 il apparaissait compte tenu des inscriptions prises par la sécurité sociale que la situation financière de Kap Wan était compromise ;
iii) Van Hove ne démontre pas l’existence d’un accord entre Edebex et Kap Wan à propos du prix de vente de la facture ;
iv) Kap Wan n’a manifestement pas informé Edebex des contestations formées par Bateg. Cette abstention entraîne une « solidarité » entre le cessionnaire et le débiteur cédé et l’obligation pour le cédant de payer le montant nominal de la créance à l’acheteur, ce qui a pour effet d’imposer à Van Hove de déclarer sa créance au passif de Kap Wan. Cette obligation de déclaration au passif s’imposait d’autant plus que les conditions générales d’Edebex stipulent qu’en cas de contestation de la créance par le débiteur cédé, notamment s’il invoque la compensation, le vendeur de la créance est tenu de rembourser sans délai le montant nominal de la créance à l’acheteur ;
Van Hove ne démontre pas l’existence et la régularité de la Facture puisqu’elle ne rapporte pas la preuve que Kap Wan a régulièrement payé les frais afférents à la vente de la Facture et qu’elle en a perçu le prix de vente déduction des frais. En effet, les pièces 11 à 13 qu’elle verse aux débats ne se rapportent pas à la cession ou ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ou lui sont inopposables.
La production par Van Hove de jugements rendus par le tribunal de commerce de Meaux ou de Paris, ne saurait suppléer à sa carence dans la production de la preuve de sa qualité de cessionnaire de la facture.
De même contrairement à ses dires, Van Hove ne produit aucun document émanant du liquidateur judiciaire établissant que Kap Wan aurait perçu le prix de la créance soi-disant cédée.
Van Hove en se prétendant cessionnaire tout en refusant d’en administrer la preuve nuit gravement aux droits de la défense, car elle lui interdit de manière déloyale de déterminer si les conditions d’application des articles 1699 et 1700 du code civil sont réunies.
Van Hove réplique sur la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance dont elle réclame le paiement :
* qu’Edebex est intervenue en qualité de mandataire tant d’elle-même que de Kap Wan dans le cadre de la cession intervenue sur sa plateforme laquelle a été réalisées en application des conditions générales d’adhésion acceptées tant par elle que par Kap Wan qui détaillent précisément les modalités de fonctionnement de la plateforme Edebex. Kap Wan a d’ailleurs confirmé lui avoir cédé sa créance,
* que, pour la bonne information du tribunal, les pièces qu’elle verse aux débats établissent que Kap Wan a réglé l’ensemble des frais afférents à la vente de la Facture sur Edebex, qu’elle-même en payé le prix d’achat et que celui-ci a été reversé à Kap Wan déduction faite des frais
* que, selon la jurisprudence qu’elle cite, elle produit la preuve de la réalité du transfert de propriété à son profit, c’est-à-dire :
* que Kap Wan a réglé l’ensemble des frais afférents à la vente de sa facture sur la plateforme Edebex et ratifié directement les conditions générales,
* qu’elle-même a payé le prix d’achat de la facture par virement à Edebex,
* que Kap Wan a bien été réglée du prix d’achat de sa facture, une fois déduit les frais liés à la vente.
En outre, Van Hove fait valoir que BC.n ne peut sérieusement nier la réalité de la cession de créance et sa qualité de cessionnaire car l’opération contestée par BC.n s’inscrit en réalité dans un schéma bien établi avec Bateg qui a régulièrement prêté son concours à la réalisation de cette opération Edebex dans le cadre du Chantier puisque Kap Wan a cédé un total de plus de 1,2 millions d’euros de factures sur Bateg au titre du Chantier et que BC.n en acquitté 1 018 577,25 € à l’exception donc de 214 967,06 € qui font l’objet de cinq instances dont la présente.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, BC.n conteste à Van Hove sa qualité de cessionnaire de la Facture dont elle lui demande le paiement faute de rapporter la preuve que la propriété lui en a été régulièrement transférée en faisant valoir que son refus d’apporter cette preuve lui interdit de manière déloyale de déterminer si les conditions d’application des articles 1699 et 1700 du code civil sont réunies. Van Hove qui se prétend propriétaire de la créances dit en rapporter la preuve et qu’en tout état de cause, les cessions de créance ne sont soumises qu’au simple formalisme d’un écrit.
L’article 1321 du code civil dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. », l’article 1322 prévoit que « la cession de créance doit être constatée par un écrit à peine de nullité. » et l’article 1324 ajoute que « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. ».
Van Hove verse aux débats l’acte de cession de créance établi par l’administrateur d’Edebex agissant en tant que mandataire tant du cédant (Kap Wan) que du cessionnaire (Van Hove) – conforme donc aux conditions générales de la plateforme versées aux débats et sachant qu’un mandat peut résulter d’un simple accord oral, stipulant que « la créance dont le montant total en principal est égal à 12 357,30 € désignée et identifiée par le fichier dénommé « F10092021, échéance 15/11/2021 » ainsi que l’accusé de réception en date du 17 janvier 2022 de la lettre par laquelle Van Hove a notifié à Bateg ladite cession de créance.
Le tribunal qui relève que l’administrateur d’Edebex a agi conformément aux dispositions des conditions générales de la plateforme d’Edebex auxquelles tant le cédant que le cessionnaire ont souscrit ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement des ordres de virements, sachant en outre qu’un mandat peut-être oral, dit que Van Hove a satisfait aux
prescriptions légales qui exigent que la cession soit constatée par un écrit à peine de nullité de la cession et qu’elle soit notifiée au débiteur cédé pour lui être opposable.
Le consentement du débiteur n’étant pas requis, le débiteur cédé ne saurait contester la qualité du cessionnaire ou de la réalité de la cession.
Cependant BC.n fait valoir que Van Hove n’aurait pas la qualité de cessionnaire car le liquidateur de Kap Wan a écrit à Bateg le 2 novembre 2022 « il apparait que selon les éléments en ma possession, que vous restez redevable des factures ci-jointes [dont la facture n° F10092021] pour le montant total de 37 935,30 €. Je vous demande de bien vouloir vous acquitter entre mes mains de la somme due sous 8 jours à compter de la réception de la présente. »
Le tribunal relève que BC.n venant aux droits de Bateg a répondu au liquidateur judiciaire le 14 novembre 2022 « Nous faisons suite à votre lettre du 2 novembre dernier, … Ainsi qu’il est indiqué sur chacune des factures que vous nous avez adressées, Kap Wan les a cédées. Dès lors, nous ne pouvons donner suite à votre demande de paiement, puisque ces factures sont sorties du patrimoine de Kap Wan » et qu’il n’est par rapporté que le liquidateur ait contesté la réponse de BC.n.
Par ailleurs, Van Hove verse aux débats un ordre de virement d’Edebex revêtus de la mention « no rights can Be dérives from this document » que le tribunal traduit par « aucun droit ne peut résulter de ce document » , faisant état d’un virement en date du 23 septembre 2021 d’un montant de 11 848,17 € « vers Kap-Wan ».
Le tribunal relève d’une part que ce document est produit pour rapporter la preuve d’un fait mais non d’un droit et d’autre part que le montant du virement correspond au montant de la créance, qui s’élève à 12 357,30 €, après déduction d’une somme représentative des frais.
Il s’en infère que Van Hove est bien cessionnaire de la créance dont elle demande au tribunal la condamnation de BC.n à la lui payer.
En outre, BC.n ne saurait valablement invoquer, pour faire obstacle à la recevabilité de cette demande, les dispositions générales de la plateforme Edebex car elle est tiers à la convention de cession de créance pas plus qu’elle ne saurait faire valoir le droit de retrait prévu par les articles 1699 et 1700 du code civil. En effet, l’article 1700 du code civil dispose que « la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit » . Il en résulte que le régime du retrait litigieux invoqué par BC.n est limité au cas où il y a procès, lequel doit avoir été déclenché avant la cession de créance et resté pendant au moment où intervient ladite cession. Or, en l’espèce aucun procès relatif à la créance n’a été engagé avant la cession.
En conséquence, le tribunal déboutera BC.n de sa demande d’irrecevabilité et dira Van Hove recevable.
Sur la demande à titre principal de Van Hove
Van Hove fait valoir :
* que sa créance en principal est certaine, liquide et exigible. En effet, la cession a été valablement notifiée à Bateg par la notification dument réceptionnée le 17 janvier 2022 par cette dernière qui n’a élevé aucune contestation,
* que Bateg a expressément reconnu non seulement la réalité de la Facture mais également la réalisation par Kap Wan de l’ensemble des prestations correspondant à la Facture au travers de l’audit qu’Edebex a réalisé en interrogant sur ce point le conducteur de travaux du chantier,
* que Bateg a également, à cette occasion, expressément renoncé à opposer les exceptions inhérentes à la dette.
BC.n rétorque :
* qu’il appartient à Van Hove de déclarer sa créance au passif de Kap Wan, seule garante de la créance soi-disant cédée et que Van Hove bénéficie de la garantie de la police de l’assureur d’Edebex ;
* qu’elle est créancière de Kap Wan, en effet, selon la jurisprudence en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession. En l’espèce, elle est bien fondée à opposer à Van Hove l’exception d’inexécution résultant des fautes de Kap Wan qui l’ont conduite à résilier les Contrats ainsi que la compensation des dettes connexes en résultant. Elle se trouve ainsi créancière de Kap Wan à hauteur de 398 836 €, et en application des dispositions des Contrats elle entend opérer la compensation. Aussi, le tribunal devra ordonner la compensation entre la créance alléguée et sa créance sur Kap Wan et juger la demande de Van Hove mal fondée et l’en débouter ;
* qu’elle n’a jamais reconnu l’exigibilité inconditionnelle de la créance dont Van Hove se prétend propriétaire, ni renoncé à lui opposer des exceptions nées postérieurement à sa cession.
En effet, la renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer. Cette dernière ne peut être implicite. Comme le souligne la jurisprudence qu’elle verse aux débats et qui souligne en outre que la vérification par la plateforme de financement du fait que les factures soient susceptibles de faire l’objet d’une compensation doit être effectuée plutôt auprès de la cédante que du tiers cédé.
En outre, il résulte de la jurisprudence que lorsque le motif de la compensation d’une facture était ignoré du débiteur cédé son acquéreur ne peut prétendre que le débiteur cédé aurait renoncé par avance à exercer ses droits dont il s’ignorait bénéficiaire ;
* que les réponses à l’audit dont se prévaut Van Hove lui sont inopposables car elle ne pouvait renoncer par avance au droit d’opposer une exception qui n’existait pas lors de sa réalisation ;
* que cet audit lui est d’autant plus inopposable que Van Hove prétend en recueillir le bénéfice indirect par le moyen d’un prétendu transfert de propriété d’une créance revendiquée contre elle (BC.n), alors que cet audit n’en constituait pas un accessoire, il n’a pu être cédé avec elle ;
* qu’au surplus, la décision du tribunal de commerce de Paris citée par Van Hove démontre que le débiteur cédé est toujours bien fondé à opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant ;
* que l’audit réalisé par Edebex lui est inopposable, cet audit a en effet consisté en échange un de courriels entre Edebex et l’un des conducteurs de travaux de l’opération qui était un chantier exceptionnel par sa taille. Il est évident que l’interlocuteur choisi par Edebex ne
permettait pas d’engager Bateg et qu’elle aurait dû diriger sa demande vers les personnes habilitées à cette fin au sein de sa direction générale.
Van Hove réplique :
* que M. [O] le conducteur de travaux disposait d’un mandat apparent. En application de l’article 1156 du code civil, la jurisprudence admet que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers à l’étendue du pouvoir du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs, et elle a pu estimer concernant le cas particulier du conducteur de travaux que la théorie du mandat apparent trouvait à s’appliquer.
En l’espèce, M. [O], conducteur de travaux a répondu à l’audit avec la signature électronique de Bateg, étant souligné qu’il était expressément précisé que la réponse à l’audit était la condition préalable à la vente de factures sur la plateforme Edebex.
En outre, le conducteur de travaux est l’homme clé du chantier, donc le plus à même à répondre à l’audit.
Au surplus, M. [O] a été destinataire de l’ensemble des sollicitations de la société Edebex sur les 1,2 millions d’euros de factures et a permis la cession de factures, qui ont été acquittées par Bateg à hauteur de plus d’un million d’euros.
Cela démontre non seulement que Bateg a toujours reconnu la validité des cessions des créances opérées à l’initiative de son sous-traitant Kap Wan, et réalisées sur la validation de M. [O] mais aussi l’implication de ses services comptables et administratifs dans le traitement et la validation a priori de ces opérations et leurs règlements directement effectués sur le compte tiers d’Edebex ;
* que Bateg a effectivement renoncé à opposer les exceptions, et que la jurisprudence invoquée par BC.n n’est pas applicable car dans l’affaire citée aucune question concernant une éventuelle compensation n’avait été posée à la débitrice. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
BC.n fait valoir que Van Hove est exclusivement créancière de Kap Wan et qu’elle-même est créancière de cette dernière. Van Hove qui ne conteste pas le droit qu’aurait eu BC.n d’opposer la compensation du montant de la Facture avec la créance qu’elle détient sur Kap Wan, fait valoir qu’en l’espèce Bateg, aux droits de laquelle vient BC.n, a par ses réponses à l’audit d’Edebex expressément renoncé à ce droit, ce que BC.n conteste en faisant valoir qu’on ne saurait renoncer à un droit que l’on ne connait pas et qu’en tout état de cause les réponses à l’audit d’Edebex qui émanent d’un conducteur de travaux n’ont pas pu l’engager.
Sur la qualité de Van Hove créancière exclusivement de Kap Wan
BC. n fait valoir que Van Hove serait créancière exclusivement de Kap Wan et invoque à cet effet la garantie légale de l’article 1326 du code civil qui prévoit que celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires.
Cependant, il s’agit là d’un garantie qui offre au cessionnaire la possibilité de se retourner contre le cédant si la créance n’existe plus. Or, en l’espèce la créance existe toujours puisque BC.n demande à la compenser.
Pareillement, BC. n ne saurait valablement invoquer le fait que Van Hove dispose d’une police d’assurance souscrite par Edebex en cas d’impayé de la Facture, car cette police à laquelle elle est tiers, ne saurait avoir pour effet de l’exonérer du paiement de la Facture.
Sur la portée des réponses au questionnaire d’Edebex
L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes[…]. ».
Les dispositions de l’article 1324 du code civil ne sont pas d’ordre public, les parties peuvent toujours y déroger et le débiteur peut notamment renoncer à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
La renonciation à un droit ne résulte que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Il résulte des pièces versées aux débats que la cession de créance intervenue au bénéfice de Van Hove a été notifiée à Bateg le 18 janvier 2022.
Cette cession est intervenue à la suite d’un audit réalisé par Edebex. Cet audit a été réalisé par Edebex en sa qualité de mandataire de Van Hove, aussi cette dernière pour le compte de laquelle il a été réalisé peut s’en prévaloir.
L’audit a pris la forme du questionnaire ci-après que M. [O] conducteur de travaux sur le chantier, salarié de Bateg, a, par courriel en date du 20 septembre 2021, renvoyé à Edebex dument complété des réponses ci-après mentionnées :
« Nous avons reçu de votre prestataire Kap-Wan (FR87819484592) une demande pour mettre en vente sur notre plateforme plusieurs factures émises sur Bateg (FR56326557725), veuillez les trouver en pièce-jointe.
Afin de pouvoir accepter ces factures sur notre plateforme pourriez-vous répondre aux questions suivantes :
* Bateg (FR56362557725) reconnaît-elle ses factures comme réelles ? OUI
* Les montants mentionnés et les dates d’échéance sont-ils corrects et acceptés pour chacune des facture ci-dessous :
OUI FR10092021 : 12 357,30 € 15/11/2021 FR16092021-1 : 2 469,60 € 15/11/2021 FR16092021-2 : 2 822,40 € 15/11/2021 FR16092021-3 : 4 596,40 € 15/11/2021 FR17092021 : 64 068,00 € 15/11/2021 FR17092021-1 : 3 628,80 € 15/11/2021 FR17092021-2 : 3 628,80 € 15/11/2021 FR17092021-3 : 3 628,80 € 15/11/2021
FR18092021 : 11 1133,20 € 15/11/2021
* Toutes les prestations reprises sur les factures ont-elles été commandées et effectuées ? OUI
* Bateg (FR56362557725) va-t-elle contester ces factures ? NON
* Est-ce qu’une garantie, une retenue, une compensation est prévue sur ces factures ? Si oui, quel pourcentage ou montant ? NON ».
Le tribunal qui relève du questionnaire et de ses réponses :
* que la question relative à la compensation s’inscrit dans une formulation plus large puisqu’elle porte également sur les garanties et les retenues pouvant affecter la facture,
* que telle qu’elle est formulée cette question n’est pas enfermée sur le présent mais conduit, avec l’utilisation des mots « est prévue », à envisager l’avenir,
* que la réponse est claire, catégorique et sans restriction ni réserve aucune,
dit que le courriel de M. [O] du 21 septembre 2021 exprime une renonciation à invoquer par la suite la compensation pour inexécution et qu’il s’en infère que BC.n ne saurait valablement faire valoir pour s’opposer au paiement du solde de la Facture qu’à la date de l’audit les causes légitimes de résiliation des Contrats conclus avec Kap Wan, en l’occurrence les fraudes commises par cette dernière et révélées à l’occasion d’une enquête menée sur le chantier par la DRIEETS, n’étaient pas découvertes.
Sur la capacité de M. [O] à engager Bateg
L’article 1156 du code civil prévoit que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. ».
Van Hove fait valoir que M. [O] en sa qualité de conducteur de travaux de Bateg bénéficiait d’un mandat apparent pour répondre à son audit et engager ainsi Bateg.
Cependant le tribunal relève :
* que les Contrats en exécution duquel la Facture a été émise s’inscrivaient dans la réalisation d’un très important chantier puisque à l’époque de son émission, BC.n rapporte, sans que cela soit contesté, que près de 200 entreprises y intervenaient en y employant environ 1 000 personnes,
* que dans ce contexte M. [O] était un des conducteurs de chantier parmi un certain nombre d’autres conducteurs de chantier,
* que Van Hove n’explique pas pourquoi Edebex a choisi précisément de s’adresser à M. [O] plutôt qu’à un autre conducteur de chantier,
* que le fait invoqué par Van Hove qu’il était clairement précisé que la réponse à l’audit conditionnait la vente de la Facture est inopérant, car la croyance en la réalité du pouvoir du représentant doit s’apprécier non dans le chef de ce dernier mais dans celui du tiers contractant,
* que le fait invoqué par Van Hove que le courriel en date du 21 septembre 2021 par lequel M. [O] a renvoyé à Edebex son questionnaire valant audit dument rempli était revêtu de « la signature électronique de la société » est inopérant pour la même raison puisque c’est sur la demande expresse d’Edebex qu’il a agi ainsi, le formulaire contenant en effet la demande suivante : « Nous vous demandons de bien vouloir intégrer à cet email votre signature (comprenant votre nom et prénom, votre fonction et l’adresse de la société) ».
* qu’en fait de signature électronique de la société il s’agit simplement, dans la pièce versée aux débats, non pas d’une signature électronique de la société mais d’une reproduction de la carte de visite de M. [O] c’est à dire un simple cartouche dans lequel figure sous le nom de M. [O] : sa fonction, ses adresses mails et postales, puis à côté du logo « [Adresse 7] » la dénomination « Vinci Construction » et non « Bateg ».
Il s’infère de ce qui précède que Van Hove ne justifie pas des circonstances justifiant la croyance qu’a pu avoir, son mandataire, Edebex que M. [O] avait le pouvoir d’engager Bateg.
Aussi, le tribunal dit que l’engagement pris par M. [O] au nom de Bateg de renoncer à la compensation est inopposable à cette dernière et partant à BC.n.
Dès lors qu’il apparait que Van Hove ne peut pas faire valoir que M. [O] pouvait valablement engager Bateg, le fait que Bateg ait réglé plus de 1 million d’euros de factures Kap Wan cédées par cette dernière via la plateforme Edebex, factures pour lesquelles M. [O] a répondu aux audits d’Edebex, n’est pas pertinent pour justifier de la croyance d’Edebex aux pouvoirs de ce dernier, car le cédé n’ayant pas à valider la cession des créances que détient sur lui son créancier, Bateg à qui les cessions de créances étaient notifiées n’avait pas à s’interroger sur le pourquoi et le comment de ces cessions.
En conséquence, le tribunal déboutera Van Hove de sa demande de condamnation de BC.n à lui payer le montant de la Facture.
Sur la demande de compensation
BC.n demande au tribunal d’ordonner la compensation entre la créance qu’elle allègue sur Kap Wan et le montant de la Facture.
Elle verse aux débats un certificat d’irrécouvrabilité établi en date du 12 avril 2023, par le liquidateur judiciaire de Kap Wan aux termes duquel ce dernier lui indique que « l’actif disponible dans cette affaire ne lui permettra pas le règlement même partiel de sa créance déclarée au passif de la société Kap Wan pour un montant de 398 836,49 €. Je peux certifier par la présente l’irrécouvrabilité totale et définitive de votre créance. ».
La compensation est une forme de paiement.
Le tribunal relève que la créance a été produite à la liquidation, aussi quoiqu’il en soit, il n’appartient qu’au seul liquidateur judiciaire d’en décider le paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera BC.n de sa demande d’ordonner la compensation entre la créance totale alléguée par Van Hove et sa créance à l’encontre de Kap Wan.
Sur la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de BC.n
Van Hove, qui, à titre subsidiaire, entend engager la responsabilité pour faute de BC.n, fait valoir qu’un courant d’affaires s’est organisé depuis 2019 dans le cadre de l’opération des [Adresse 7], entre Bateg, son sous-traitant Kap Wan et la plateforme Edebex, et que sans une validation de la Facture, Van Hove tiers totalement étranger aux relations entre Kap Wan et Bateg ne l’aurait pas acquise, BC.n ne pouvant ignorer ce fait puisque cela était explicité lors de l’envoi de l’audit. Alors que par ailleurs, en tant que cessionnaire de la Facture, il ne lui appartenait pas, à elle Van Hove, d’effectuer les vérifications d’usage en matière de conformité sociale de Kap Wan sous-traitant de Bateg.
BC.n réplique i) en contestant l’idée même d’un courant d’affaires entre Bateg et Edebex, faute de relation commerciale entre les deux sociétés, ii) en relevant qu’en fait Van Hove fait valoir non pas un préjudice mais une perte de chance, celle d’avoir perdu la chance de ne pas acquérir une facture faisant l’objet d’une compensation de la part du débiteur cédé, iii) en relevant que Van Hove reconnait que Bateg n’a pas personnellement effectué la validation puisqu’elle invoque une validation dans le cadre d’un mandat apparent. Dès lors, cette dernière n’a pu engager sa responsabilité à raison d’un mandat apparent dont elle ignorait l’existence et qui lui était impossible de connaître ainsi que d’empêcher alors qu’Edebex s’est soigneusement abstenue d’envoyer une copie de ses courriels au service comptable de Bateg.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Van Hove fait valoir que BC.n qui lui oppose la compensation qu’elle entend opérer avec sa créance sur Kap Wan résultant de la résiliation des Contrats à la suite des graves irrégularités commises par cette dernière, a commis une faute en ne contrôlant pas cette dernière qui était son sous-traitant avant que celle-ci n’émette la Facture à l’origine de son préjudice.
Cependant, le tribunal a relevé que Bateg aurait pu valablement renoncer à se prévaloir de la compensation et a jugé que cette renonciation de Bateg, que Van Hove a invoquée à l’encontre de BC.n, n’était pas opposable à cette dernière.
Il s’ en infère qu’il n’y a pas de lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice invoqué par Van Hove.
En conséquence, le tribunal déboutera Van Hove de sa demande de condamnation à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BC.n a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Van Hove à lui verser la somme de 1500 €, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera Van Hove qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS BC.n de sa demande d’irrecevabilité :
* Dit la SDE PASCAL VAN HOVE recevable ;
* Déboute la SDE PASCAL VAN HOVE de ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
* Déboute la SAS BC.n de sa demande de compensation ;
* Condamne la SDE PASCAL VAN HOVE à payer à la SAS BC.n la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SDE PASCAL VAN HOVE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et SENTENAC Jean, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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