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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 11 mars 2026, n° 2025L05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 11 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE CUMA DU TOUYRE
N°PCL : 2024J01080 N° RG : 2025L05386-2025L05609-2025L02996
DEBITEUR : SOCIETE CUMA DU TOUYRE
RCS [Localité 1] : 483 473 617 – 2011 D 1002 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant, la SCEA DE MONT PERAT, représentée par Madame [V] [J] née [O], assistée de Maître Philippe QUERON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RAMURE,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
LA SCP CBF ASSOCIES [Adresse 2] Comparaissant par Maître [G] [W]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SELARL EKIP prise en la personne de Maitre [L] [U] [Adresse 3] Comparaissant par Madame [T] [B], munie d’un pouvoir
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 11 décembre 2025
REPRESENTANT DES SALARIES :
Monsieur [F] [H] Comparaissant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 décembre 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs :
* Max CHAFFIOL, Président de chambre,
* Fréderic AGUILAR et Christian OFFENSTEIN, Juges,
Assistés de Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre,
La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre et Edouard FOURNIER, Greffier associé.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-33 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 24 juillet 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la CUMA DU TOUYRE, identifiée au RCS de BORDEAUX sous le n° 483 473 617 (2011 D 1002), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Coopérative d’utilisation de Matériel Agricole, nommé la SCP CBF ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugements successifs en date du 02 octobre 2024, 05 février 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu’au 24 juillet 2025.
Après avis du Ministère Public, par jugement en date du 23 Juillet 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu’au 24 janvier 2026.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 26 novembre 2025.
Le Mandataire Judiciaire a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, le 15 décembre 2025.
HISTORIQUE
L’activité de la société consiste à réaliser des prestations de mise à disposition de matériels agricole, de vinification et de conditionnement pour ses adhérents, la SCEA DES VIGNOBLES [O], la SCEA DE MONT PERAT, ainsi que de la SCEA DE LA RIVE DROITE, mais également la centralisation des achats de matières sèches pour ces derniers.
Cela représente l’élevage de 7 000 hectolitres de vin par an environ.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Elles proviennent selon les déclarations de la dirigeante des difficultés rencontrés par les adhérents en raison d’une part de la crise sanitaire, mais aussi de la diminution du marché global.
Le périmètre du redressement judiciaire comprend à ce jour :
* La SAS [O],
* La SC CUMA DU TOUYRE,
* La SCEA VIGNOBLES [O],
* La SCEA DE MONT PERAT,
* La SCEA RIVE DROITE
La société LE GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DE LA RIVE DROITE (GERD), à l’égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte le 24 juillet 2025, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 22 décembre 2025.
SITUATION COMPTABLE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité est suivie par : CABINET CHASSAGNE
[…]
SITUATION SOCIALE
R
[…]
Représentant des salariés : Monsieur [F] [H]
Membres du CSE : NEANT
Intervention de l’AGS (à ce jour): 16 876.12 € au titre des retards de salaires à l’ouverture de la procédure
Présence d’instances prud’homales en cours : Néant
SITUATION ACTIVE
Mobilier :
Maître [P] [Q] a été désigné pour réaliser les opérations d’inventaire ;
[…]
Immobilier :
NEANT
Revendications :
NEANT
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Les chiffres de la période d’observation sur la période du 01 janvier au 31 mai 2025 font état d’un chiffre d’affaires de 593 838 € € pour un résultat net de 0 € et une CAF de 19.273 €.
Des mesures de restructuration sont en cours et une fusion de sociétés du groupe est prévue dès arrêté du plan.
L’objectif est de conserver une structure de commercialisation, la SAS [O], avec une activité d’achat de vin en vrac et de négoce, ainsi qu’une structure de production et de vinification, la SCEA MONT PERAT et les opérations envisagées seraient les suivantes :
* Absorption de la SCEA RIVE DROITE par la SCEA VIGNOBLES [O] qui détient l’intégralité de son capital ;
* Absorption de la SCEA VIGNOBLES [O] (qui détient les chais) par la SAS [O] ;
* Réallocation de l’ensemble des baux à la SCEA MONT PERAT ;
* Augmentation de capital de la SCEA MONT PERAT par conversion de la créance en compte courant d’associé de la SAS [O] ;
* Réallocation des actifs et passifs du CUMA aux nouvelles structures ;
* Transfert de certains postes de travail du GERD vers les structures existantes.
Il est aussi prévu d’externaliser une partie de la production en 2026 en ayant recours à différents prestataires et de ne conserver qu’une société d’exploitation, dans ce cadre il serait par conséquent prévu la suppression de plusieurs postes au sein du groupe.
La trésorerie à l’échelle de la CUMA était de 27 902.71 € au 15.01.2026.
Il a été remis d’autre part sur cette période d’observation une modélisation combinée pour les 5 entités y compris la SAS [O] des soldes intermédiaires de gestion :
[…]
Le chiffre d’affaires modélisé est de 4M€ combiné pour 2026, étant précisé qu’une progression annuelle est prévue de 5% sur 2027, 2028 et 2029.
Les prévisions d’activité sont modélisées de façon combinée pour le groupe et présentent une vision globale post-opérations de fusions envisagées.
CAF HYPOTHESE STOCKS CONSTANT EN VALEUB
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour, et l’intégralité du passif postérieur constaté serait régularisée à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 4 août 2024. Date de Forclusion : 04.10.2025
Le montant de la liste des créanciers transmise par le dirigeant s’élève à 2 446 053,12 €. Total déclaré initialement : 3 009 873,08 €
Le montant du passif serait de 2 626 035,29 € à ce jour compte tenu d’accords déjà formulés par des créanciers sur certaines contestations de créances.
Observations sur le passif :
Conformément aux dispositions de l’article R. 626-56 du Code de commerce, applicables dans le cadre de la mise en place des classes de parties affectées, le commissaire aux comptes de la société a remis aux soussignés la liste des créances par lui certifiées.
Pour les besoins de la constitution des classes de parties et détermination des droits de vote, il a été retenu un passif de 2 264 054,51 €
Il est précisé que ce montant diffère de celui du mandataire en raison du traitement en cours des créances pour lesquelles des contestations n’ont pas données lieu à des décisions du Juge Commissaire.
Il existe des créances traitées « hors classes » qui sont les créances superprivilégiées et les créances de moins de – 500 € ainsi que des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure de contrats poursuivis dans le cadre de la période d’observation pour 41247 € selon attestation contre 765902,28 € déclarés.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
L’administrateur a procédé à la constitution de classe de parties affectées afin de permettre la poursuite de l’activité et la présentation d’un projet de plan.
La CUMA DU TOUYRE se situant en dessous des seuils prescrits par les dispositions de l’article R.626.52 du Code de Commerce, la mise en place des classes de parties affectées a été autorisée par Ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire le 15.10.2025 conformément aux dispositions de l’article L.629.29 du Code de Commerce.
1 – Constitution de classes de parties affectées
Les créanciers ont été consultés sur les modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe.
22.10.2025 : Transmission par courriel aux organes de la procédure des tableaux de répartition en classes et des droits de vote par classe
22.10.2025 : Notification à l’ensemble des créanciers des modalités de constitutions des classes de parties et de la répartition des droits de vote par classe
04.11.2025 : Terme du délai de contestation ouvert aux créanciers, organes de la procédure, et Procureur de la République pour contester la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote. (Article R.626-58-1 du Code de commerce (10 jours à compter de la notification).
26.11.2025 : Dépôt du plan au Tribunal
26.11.2025 : Notification du plan aux classes
10.12.2025 : Transmission de l’avis du Mandataire Judiciaire à l’Administrateur Judiciaire Première semaine de janvier : fin du délai de vote
Aucune contestation n’a été soulevée
2 – Description des classes et propositions de remboursement proposées
En l’état 6 classes ont été constituées selon les modalités suivantes :
Classe 1 – [Localité 3] garanties par un privilège fiscal
[…]
Classe 2 – [Localité 3] garanties par un privilège social
[…]
Classe 3 – [Localité 3] garanties par une sûreté personnelle
[…]
Classe 4 – [Localité 3] garanties par un privilège divers
[…]
Classe 5 – [Localité 3] chirographaires
Montant MJ : 1 238 352,67 € Montant attestation : 1 218 748,25 €
Classe 6 – [Localité 3] intragroupe
[…]
Les modalités de remboursement proposées aux classes sont les suivantes :
CLASSES
MODALITES
Classe 1 – [Localité 3] garanties par
Remboursement de 100% du montant des
un privilège fiscal
créances définitivement admises à l’issue de la
vérification du passif, en 17 annuités
progressives allant de 1% à 7%. Le règlement de
la première annuité interviendra à la première
date anniversaire de l’adoption du plan.
Classe 2 – Créanciers garantie par
Remboursement de 100% du montant des
un privilège social
créances définitivement admises à l’issue de la
[…]
La progressivité étant la suivant
Année 1 : 1% Année 2 : 3 % Année 3 4 5 et 6 : 5% Année 7 : 6% Année 8 à 17 : 7 %
3 – [Localité 3] « hors plan » (notamment super privilège et montant maximal de 500 euros), paiement immédiat ou selon échéances.
4 – Plan social
L’externalisation d’une partie des travaux viticoles nécessite une adaptation de la masse salariale des entreprises du Groupe, à savoir pour la CUMA :
Suppression envisagée de deux postes d’ouvrier agricole.
5 – Retour à meilleure fortune
A compter de la 8ème annuité, lorsque la trésorerie constatée au moment du paiement du pacte sera supérieure ou égale à 200% du montant du pacte, il sera affecté 15% de cet excédent de trésorerie au remboursement des créances chirographaires ayant fait l’objet d’abandon par lesdits créanciers. Pour ces besoins, l’excédent de trésorerie issu des éventuelles cessions d’actifs du Groupe à intervenir en cours de plan, au sein ou en dehors du périmètre du redressement judiciaire, et après affectation aux éventuel créanciers garantis et impact fiscal, sera reversé à la SAS [O].
6 – Échéancier prévisionnel
[…]
REPONSES DES CREANCIERS
Le plan de redressement a été déposés au Greffe du tribunal en date du 26 novembre 2025.
Il a été circularisé auprès des créanciers en date du 26 novembre 2025.
Les derniers délais de vote ont expiré au 6 janvier 2026.
Les réponses des créanciers par société peuvent être synthétisées comme suit, étant rappelé que le vote favorable d’une classe de partie affectée correspond à un vote favorable à hauteur des 2/3 des votes exprimés.
En synthèse, sur les 6 classes constituées :
3 sont favorables à l’adoption du plan, dont trois classes de créanciers privilégiés ;
2 sont défavorables à l’adoption du plan, dont une classe comprenant un créancier privilégié unique (classe n°4) et la classe des créanciers chirographaires (classe n°5) ;
1 est taisante (classe n°6).
EVALUATION DE L’ENTREPRISE
Seule une valeur liquidative a été estimée.
La valeur d’actif en liquidation retenue par le cabinet comptable comprend essentiellement du stock pour 30 k€ et du matériel de culture des vignes et de vendange estimé à une valeur liquidative de 375 k€.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 16/01/2026 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indique notamment :
Le projet de plan élaboré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du CUMA DU TOUYRE a été établi en considération de l’activité globale des sociétés d’exploitation du Groupe familial.
Une majorité de classes s’est prononcée favorablement à l’adoption du plan, à l’exception des classes n°4 et 5 regroupant respectivement un créancier titulaire d’un privilège de douanes et les créanciers chirographaires.
Toutefois il donne un avis favorable au plan, le tribunal ayant la faculté d’adopter le plan proposé et d’en imposer les conditions aux créanciers ayant voté contre le plan sous réserve du respect du « best interest test » , lequel semble confirmé à la lecture des travaux du cabinet comptable.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 19/01/2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique :
Qu’il n’a pas émis de recours contre la constitution et la répartition en classes, de telle sorte qu’il y est favorable.
Dès lors que les mesures de restructuration prévues seraient compatibles avec le plan proposé et son économie le mandataire n’y est pas défavorable, étant toutefois précisé que le Tribunal de Commerce devra impérativement prendre acte de ces mesures envisagées dans Jugement qui arrêterait le plan.
En dépit des opérations de fusions envisagées il eût été utile de disposer d’un prévisionnel détaillé pour l’entité.
Nous constatons également que les dernières performances du 01.01.2025 au 31.10.2025 au niveau du groupe font état d’une perte.
L’arrêt du plan est possible en dépit du vote défavorable de l’une des classes par le mécanisme de l’application forcée interclasse, demande qui doit être formulée par le débiteur et ou l’administrateur judiciaire.
A ce jour il semblerait qu’une telle demande soit formulée par notre Confrère afin d’imposer aux créanciers ayant voté contre le plan ce dernier.
Il convient néanmoins de préciser qu’il est prévu dans le projet de plan la réallocation des actifs et passif de la CUMA aux nouvelles structures, de telle sorte que la transmission des prévisionnels combinés fait sens, bien qu’à ce jour nous ne disposons pas de précisions complémentaires sur les modalités envisagées à cette « réallocation » et du calendrier de cette opération, et que la transmission d’éléments sur le réalisé au cours de la période d’observation et de prévisionnels d’exploitation et de trésorerie à l’échelle de la structure eût été souhaitable.
Dans ces conditions nous ne sommes pas en mesure d’émettre un avis favorable au plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 17 décembre 2025, le Juge-Commissaire indique être réservé sur le plan
DECLARATION DU DEBITEUR
Les dirigeants de la société indiquent être favorable au plan.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Le Représentant des salariés Monsieur [F] [H] déclare être favorable au plan
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit en date 11 décembre 2025 et communiqué oralement aux parties le Ministère Public requiert la liquidation judiciaire.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
A- Sur les contestations
Aucune n’a été formulée
B- Sur le plan
Pour les créances « hors plan », le tribunal prendra acte que les créances inférieures à 500€ et AGS seront payées dès l’homologation du plan, ce que la trésorerie actuelle permet, Des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure de contrats seront poursuivies.
Le projet de plan a été examiné par chacune des classes de parties affectées.
Sur les conditions de l’article L. 626-31 du code de commerce, le tribunal constate que :
1° Le plan est analysé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30 du code de commerce, ainsi
* Seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan,
* La composition des classes a été déterminée au regard des créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure,
* L’administrateur judiciaire a réparti les créanciers en classes, sur la base de critères objectifs vérifiables, représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, en respectant les conditions suivantes :
Les créanciers titulaires de suretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont repartis en classes distinctes,
La répartition en classes n’est pas concernée par des accords de subordination connus,
* Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan,
* L’administrateur judiciaire a régulièrement soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société,
2° Les membres de chaque classe ont bénéficié au sein de leur classe d’une égalité de traitement et ont été traités de manière proportionnelle à leurs droits et créances,
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; aucune irrégularité n’étant soulevée ni même alléguée par chacune d’elles,
4° Sur le critère du meilleur intérêt :
Des créanciers ayant voté contre le plan ou s’étant abstenu, le tribunal prend acte de l’expertise et en tire les conséquences quant au critère du meilleur intérêt,
La valeur liquidative retenue, soit 400 k€ environ est très inférieure à celles figurant à l’inventaire du commissaire-priseur, soit 1.500 k€ en exploitation et 770 k€ en valeur de réalisation,
Le cabinet comptable explique cette décote en raison de la quantité de matériel viticole en vente du fait des difficultés du secteur,
On constate que dans un scénario liquidatif, sur la base de l’évaluation fournie, le produit de cession des actifs serait prioritairement affecté au paiement des créances superprivilégiée ou privilégiée après prise en charge du coût du licenciement des salariés de la société, soit 500 k€ environ,
Aucune offre de cession n’ayant été reçue, après paiement des frais de procédure et des créances privilégiées, les autres créanciers ne pourraient obtenir aucun règlement de leurs créances contre 60 % dans le cadre du projet de plan proposé,
Si les prix de cession se rapprochaient de ceux de la prisée, un désintéressement de l’ordre de 300 k€ serait possible pour les classes 4 et 5, soit 25 % des créances, montant inférieur aux 100 % et 60% proposés,
En outre, les remises proposées font l’objet d’une clause de retour à meilleure fortune du débiteur,
Quant aux créanciers privilégiés ayant voté contre le plan, ils seront payés à 100 %. Ce règlement sera certes étalé sur le plan mais le principe du nominalisme monétaire interdit alors de tenir compte de ce délai,
Ainsi, le critère du « meilleur intérêt » a été respecté car aucune des parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable que celle qu’elle connaitrait en liquidation judiciaire, en absence d’offre de cession de l’entreprise et aucune autre solution alternative n’ayant été possible,
5° Les restructurations et nouveaux financements prévus sont nécessaires pour la mise en œuvre du plan et ne portent pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées,
Enfin, il apparait que le désendettement permis par le plan ainsi que les mesures de restructuration entreprises offrent au débiteur une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de son entreprise,
A défaut d’approbation unanime des classes, le tribunal constate également, sur les conditions d’application forcée du plan de l’article L. 626-32 du code de commerce que :
6° Le plan a été approuvé par une majorité de classes de parties affectées, soit 4 sur 6 dont l’une est une classe de créanciers titulaires de suretés ou est de rang supérieur à la classe des créanciers chirographaires,
7° Sur la « règle de priorité absolue » pour les créanciers refusant :
Le Tribunal observe :
* Que la classe n°4 ayant voté contre le plan se voit proposer un désintéressement équivalent aux classes privilégiées n°1, 2, et 3 (100% des créances sur 17 ans), et supérieur aux classes « de rang inférieur » n°5 (60% sur 17 ans) et 6 (abandon total);
* Que la classe 5 n’a droit qu’à un paiement partiel mais la classe 6, de rang inférieur, a accepté un abandon total de sa créance,
En conséquence, ce traitement est conforme aux dispositions de l’art 626-32-I-3° du code de commerce,
8° Aucune classe de parties affectées ne reçoit plus que le montant total de ses créances ou intérêts,
Le tribunal dira que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d’intérêt retenue au plan de sorte qu’elles ne bénéficient pas d’un traitement plus ou moins favorable à celui qu’elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan.
Les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie établis par l’Expert-comptable confirment que le projet de plan est réalisable et montrent la viabilité de l’entreprise, malgré un contexte économique et géopolitique incertain ; en outre, la trésorerie existante permettra d’assurer les 1 ers paiements du plan et les charges et salaires le temps que la société atteigne son point d’équilibre.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond,
Tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées,
Et, malgré les remises imposées aux créanciers refusant rendues nécessaires pour assurer la viabilité de l’entreprise et honorer son plan, tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées,
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de redressement proposé représenté par Madame [V] [O], en sa qualité de représentante légale du débiteur et la désignera comme tenu de la bonne exécution du plan,
Dira que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement,
Le Tribunal fixera la durée conformément au plan déposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSTATE l’absence de contestation devant le juge commissaire,
Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire du Mandataire Judiciaire,
PREND acte de la simplification à court terme de l’organisation du groupe [O] et de l’absorption de la CUMA DU TOUYRE pour ne conserver que deux entités,
PREND acte de la clause de retour à meilleure fortune,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur répond tant aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de commerce qu’à celles gouvernant l’arrêté d’un plan avec classes affectées,
DIT que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées ou ayant voté contre le plan de redressement se verront appliquer le plan de redressement, dans le cadre d’une application forcée interclasse,
ARRETE le plan de redressement présenté par la CUMA DU TOUYRE représentée par la SCEA DE MONT PERAT, représentée par Madame [V] [J] [O], en sa qualité de représentante légale et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan soit un apurement du passif dans les conditions proposées dans le plan déposé,
DIT que les créances contestées non affectées aux classes à titre conservatoire devront, si elles devenaient exigibles, être affectées à une classe respectant la communauté d’intérêt retenue au plan de sorte qu’elles ne bénéficient pas d’un traitement plus ou moins favorable à celui qu’elles auraient eu si elles avaient été intégrées au présent plan.
MET fin à la période d’observation de la société,
DIT que les créances super privilégiées seront réglées dès l’adoption du plan,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 17 ans, jusqu’au 11 mars 2043,
NOMME la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [G] [W], [Adresse 4] BORDEAUX, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce,
MAINTIENT la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [U], [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances,;
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, en 17 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment, la situation financière du débiteur et exiger la remise :
* Des derniers comptes sociaux et d’une situation comptable semestrielle ce dans les 3 mois suivant la date de fin d’exercice/ de semestre.
* Des rapports du CAC.
* D’un dossier prévisionnel complet sur 3 années glissantes et ce dans les mêmes délais que les comptes sociaux.
* De la copie des statuts ou avenant mis à jour ainsi que du registre des mouvements de titres.
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité des titres de la société, hors restructuration interne, et du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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