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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 2 oct. 2025, n° 2025F01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro de rôle : 2025F1152 Numéro de Procédure collective : 2025RJ694
Demandeur (s) : SCP [1] prise en la personne de Me Laura BES [Adresse 1] AIX-EN-PROVENCE, comparant(e) ou dument représenté(e),
Défendeur (s) : Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du 02/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L] Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier A], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier J], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 02/10/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 26/06/2025, le tribunal a ouvert sur assignation d’un créancier (MSA), une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [C] [Z] ;
La SCP [1] prise en la personne de Me [N] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Monsieur [C] [Z], a déposé en date du 09/09/2025, une requête aux fins de voir prononcer la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire susvisée ;
Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 02/10/2025 par les soins du greffe du Tribunal de Céans ; malgré sa convocation, le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l’audience, le mandataire judiciaire, a déclaré que le débiteur était défaillant et a indiqué maintenir sa requête en conversion ;
Le Ministère Public, représenté par Mme [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier J], Vice-procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [C] [Z], compte tenu de sa défaillance et de l’absence de production de pièces comptables ;
Dans son rapport, Monsieur le juge commissaire, a émis un avis favorable à la requête présentée par le mandataire judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu’ « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible »; que la notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [C] [Z] ne s’est jamais manifesté auprès du mandataire judiciaire, qui ne dispose d’aucun élément comptable ; que de surcroît, il apparaît que le chargé d’inventaire désigné dans le dossier, a dressé un procès-verbal de difficultés le 22/07/2025 n’étant pas parvenu à entrer en contact avec Monsieur [C] ;
Que par ailleurs, dans son assignation en redressement judiciaire, la MSA fait état d’un décompte de cotisations dues qui s’arrête au 2 ème trimestre 2022 ; que cela laisse présager que l’entrepreneur individuel a cessé son activité avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu’en l’absence d’activité, la poursuite de la période d’observation apparait manifestement impossible ; que le passif déclaré est de 11 861 euros ;
Qu’il convient en conséquence et conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [C] [Z] en liquidation judiciaire ;
Que compte tenu de l’arrêt de son activité antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il conviendra de constater la réunion des patrimoines personnels et professionnels de Monsieur [C] [Z] conformément à l’article L526-22 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de :
Monsieur [C] [Z],
[Adresse 3], Travaux de maçonnerie paysagère arrosage automatique clôture entretien d’espace verts débroussailles, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN521772509
Met fin à la période d’observation ;
Constate la réunion des patrimoines personnels et professionnels de Monsieur [C] [Z] conformément à l’article L526-22 du Code de commerce.
Maintient la date de cessation des paiements au 28/01/2025 telle que fixée dans jugement d’ouverture.
* Maintient Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier H], en qualité de juge commissaire, -Maintient Madame [Magistrat/Greffier T] [B], en qualité de juge commissaire suppléant,
Met fin aux fonctions de SCP [1] prise en la personne de Me [N] [K] [Adresse 4] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur,
Fixe à 9 mois à compter de ce jour le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de commerce,
Dit que le greffier fera convoquer par commissaire de Justice le débiteur en chambre du conseil à l’audience du Jeudi 02/07/2026 à 8h30 en vue d’examiner la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur,
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier A]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier A], greffier associe.
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