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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2025F00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 SEPTEMBRE 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION, [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Laurent GUIZARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AIR SOLAIRE FRANCE, [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 JUIN 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 SEPTEMBRE 2025,
FAITS
Par contrat de location du 23 mai 2023, la société ASF Consulting a donné en location à la SAS Air Solaire France, ci-après « ASF », différents matériels informatiques pour une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 5 650 € HT. Les matériels ont été livrés à ASF, et le contrat cédé à la SAS Franfinance Location, ci-après « Franfinance » en application de l’article 5 des conditions générales du contrat de location.
A compter du mois d’août 2024, ASF a cessé d’honorer les loyers du contrat, et ce malgré un dernier avis avant résiliation du 4 décembre 2024. Franfinance a alors résilié de plein droit le contrat à effet du 9 janvier 2025.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 4 février 2025, Franfinance a assigné ASF, demandant au tribunal de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* déclarer Franfinance recevable et bien fondée en son action ;
* condamner ASF à verser à Franfinance la somme de 306 838,59 € se décomposant comme suit :
* 45 808,59 € TTC au titre de l’échu impayé,
* 261 030 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
* ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du code civil ;
* condamner ASF à restituer à ses frais les matériels informatiques, objet du contrat de location n°DDF46461 (Réf 00001904113-00) en date du 23 mai 2023, avec l’ensemble de
leurs accessoires et documents (connectiques mode d’emploi…) entre les mains du mandataire de Franfinance, la société Encheres VO et ce dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel ;
* condamner ASF verser à Franfinance la somme de 6 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la contribution pour la justice économique.
ASF est non-comparante.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 juin 2025, Franfinance ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré ses demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action à l’égard d’ASF
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose pour sa part que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter. De ce point de vue, l’article 659 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
L’huissier de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
Dans le cas d’espèce, le commissaire de justice s’est transporté le 4 février 2025 à l’adresse déclarée par Franfinance, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, a constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son établissement.
Sur place, seul le nom de la société requise figure sur la boîte aux lettres. Un employé de la société voisine Dakia présent a indiqué au commissaire de justice qu’ASF n’a pas de locaux. Ne pouvant signifier en l’état, il a laissé un courrier invitant à prendre attache avec l’étude, resté à ce jour sans retour.
De retour en étude il a effectué des recherches au nom de la société requise à l’aide du moteur de recherche google.com et un numéro de téléphone de la société requise est renseigné sur un premier site, Cylex. Il a appelé le numéro mais la ligne n’est pas attribuée. Un autre numéro de téléphone est renseigné sur le site même de la société requise, airsolairefrance.fr. Un message vocal lui a indiqué que son appel allait être pris en compte puis la ligne a sonné occupée.
Après vérification au registre du commerce et des sociétés sur le site infogreffe.fr, le siège social est confirmé à cette adresse et aucun établissement secondaire n’est répertorié. Il n’y a pas de procédures collectives en cours, ni de cessation d’activité.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le commissaire de justice a constaté que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé son procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’égard d’ASF.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, Franfinance produit aux débats la demande de location valant conditions particulières de location signée par les deux parties le 23 mai 2023, le procès-verbal de livraison-réception également signé le même jour, la mise en demeure valant dernier avis avant résiliation du 4 décembre 2024 et le décompte des sommes dues au 9 janvier 2025.
Il ressort de ces pièces que, d’une part, Franfinance vient aux droits de la société ASF Consulting, le contrat entre cette dernière et ASF ayant été cédé à Franfinance en application de l’article 5 des conditions générales du contrat de location, et, d’autre part, qu’ASF, valablement engagée au titre du contrat de location auprès de Franfinance, en a cessé les paiements et la résiliation du contrat initiée par Franfinance, en application de l’article 7 « résiliation » de ses conditions générales, est intervenue le 9 janvier 2025.
ASF, non comparante, n’oppose aucun argument pour justifier de son abstention de paiement. Ainsi, les sommes de de 45 808,59 € TTC au titre de l’échu impayé et de 261 030 € HT au titre de l’indemnité de résiliation sont une créance certaine, liquide et exigible de Franfinance à l’encontre d’ASF.
En conséquence, le tribunal condamnera ASF à verser à Franfinance les sommes de 45 808,59 € TTC au titre de l’échu impayé et de 261 030 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Franfinance demande en outre la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et cette demande est de droit en l’absence de faute du créancier.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 précité au moins pour une année entière et pour la première fois le 4 février 2026, date anniversaire de l’assignation.
Par ailleurs, en application de l’article 8.2 des conditions générales du contrat de location, ASF doit restituer à ses frais les matériels informatiques, objet du contrat de location, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents entre les mains de Franfinance.
En conséquence, le tribunal condamnera ASF à restituer à ses frais les matériels informatiques, objet du contrat de location n°DDF46461 du 23 mai 2023, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (connectiques, mode d’emploi…) entre les mains de Franfinance, et ce dans les quinze jours de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte globale de 100 € par jour de retard durant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Franfinance a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ASF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge d’ASF qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* condamne la SAS Air Solaire France à verser à la SAS Franfinance Location, avec anatocisme, les sommes de 45 808,59 € au titre de l’échu impayé et de 261 030 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
* condamne la SAS Air Solaire France à restituer à ses frais les matériels informatiques, objet du contrat de location n°DDF46461 du 23 mai 2023, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (connectiques, mode d’emploi…) entre les mains de Franfinance, et ce dans les quinze jours de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte globale de 100 € par jour de retard durant trois mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
* condamne la SAS Air Solaire France à verser à la SAS Franfinance Location la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS Air Solaire France aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. [Z] [L] [T], (M. Jean-François MAZURIE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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