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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2025J11552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11552 – 2605100008/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT MUTUEL LEASING (SA)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[H] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame, Madame VéroniqueConsulaires : LUCIEN-REINETTE, Monsieur Jonathan KICHEMINCommis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seings privés en date du 7 août 2018, la SA CREDIT MUTUEL LEASING, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°642 017 834, anciennement dénommée CM-CIC BAIL, a accordé à la SARL COALYS SXM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°834 069 130, un crédit-bail n°10022749502 portant sur un ELEVATEUR TELESCOPIQUE ROTATIF 25 M – 5T – MAGNI, pour un montant de 210.000,00 €, moyennant, en hors taxes, un premier loyer de 17.850,00 €, 83 loyers de 2.471,87 € et une valeur résiduelle de 2.100,00 €, ledit contrat ayant ensuite été transféré à la l’EURL [H], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°844 625 020, selon avenant portant délégation parfaite du 10 novembre 2022.
Ensuite de loyers demeurés impayés et par courrier recommandé daté du 6 septembre 2023, distribué le 11 septembre suivant, l’EURL [H] a été mise en demeure de payer la somme de 12.782,19 € due au titre des mensualités de février, mars, mai, juillet et août 2023 demeurées impayées outre intérêts moratoires et frais de gestion.
Par courrier recommandé daté du 18 juin 2024, distribué le 27 juin suivant, le contrat de crédit-bail a été dénoncé et la société locataire mise en demeure de restituer le matériel, et de payer la somme de 86.250,20 € en ce compris 12.657,35 € de loyers impayés, 259,65 € d’intérêts moratoires, 250,00 € de frais de gestion ainsi que, au titre de l’indemnité de résiliation, 49.983,20 € HT de loyer à échoir, 2.100,00 € HT de valeur résiduelle et 21.000,00 € de clause pénale.
Au 22 octobre 2024, ensuite de la restitution et de la vente du matériel le 28 septembre 2024 pour la somme de 43.000,00 €, puis règlement de la somme de 40.341,75 € ensuite du paiement de frais, le décompte de la crédit-bailleresse fait état d’une somme restant due de 45.908,45 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 42 feuilles selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 23 décembre 2025 à la requête de la SA CREDIT MUTUEL LEASING à l’encontre de la SARL [H], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 décembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11552, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier, condamner la SARL [H] à lui payer les sommes de 45.908,45 € avec intérêt légal à compter du 22 octobre 2024 et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 20 janvier 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est
en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-5 du code civil dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 07 août 2018, la SARL COALYS SXM, à laquelle s’est substituée le 10 novembre 2022 l’EURL [H] par délégation parfaite, s’est vu octroyer par la SA CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement dénommée CM-CIC BAIL, un crédit-bail n°10022749500 portant sur un ELEVATEUR TELESCOPIQUE ROTATIF 25 M – 5T – MAGNI, pour un montant de 210.000,00 €, moyennant un premier loyer de 17.850,00 € HT, 83 loyers de 2.471,87 € HT et une valeur résiduelle de 2.100,00 € HT ;
Qu’aux termes de son assignation, la crédit-bailleresse sollicite paiement de la somme de 45.908,45 €, avec intérêt légal à compter du 22 octobre 2024, au titre de sommes dues ensuite de la résolution du contrat intervenu par courrier recommandé du 18 juin 2024 ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la crédit-bailleresse produit notamment aux débats le contrat de crédit-bail n°10022749500 conclu le 07 août 2018 avec la SARL COALYS SXM, le procès-verbal de livraison en date du 22 août 2018 la facture du fournisseur en date du 22 août 2018, l’avenant aux fins de délégation parfaite [H] en date du 10 novembre 2022, les conditions générales du contrat de crédit-bail [H] du 10 novembre 2022, l’échéancier de paiement, la mise en demeure du 06 septembre 2023 et le courrier de dénonciation et mise en demeure du 18 juin 2024 ainsi qu’une fiche de vente transmise le 23 octobre 2024 concernant la vente du matériel intervenue le 28 septembre 2024 ;
Attendu que le juge conserve le pouvoir d’opérer une réduction de l’indemnité de résiliation après en avoir constaté le caractère excessif, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, précité ;
Qu’en l’espèce, l’indemnité de résiliation dont se prévaut la demanderesse, incluant le paiement des loyers à échoir HT, la valeur résiduelle HT et la clause pénale, pour un montant total de 73.083,20 €, doit s’analyser dans son entier comme une clause pénale, nonobstant les termes employés et conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, précité,
en ce qu’elle consiste en une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le Loueur de l’inexécution de l’obligation du Locataire;
Qu’au regard des éléments portés aux débats, les sommes précitées dont il est sollicité paiement apparaissent disproportionnées au regard de l’inexécution dont se plaint le Loueur ;
Qu’au cas particulier, dans la mesure où la société [H] a restitué le matériel qui a été vendu le 28 septembre 2024 et a donné ainsi lieu au paiement d’une somme de 43.000,00 €, ayant conduit à un règlement en faveur de la société crédit-bailleresse pour une somme de 40.341,75 € ensuite du paiement de frais, l’indemnité de résiliation ne peut plus être considérée comme constitutive de la contrepartie financière de la jouissance du matériel entre la dénonciation du contrat par courrier recommandé daté du 18 juin 2024, distribué le 27 juin suivant, et la vente le 28 septembre 2024, soit à l’issue de près de 3 mois ;
Que les sommes dont le paiement est sollicité au titre des loyers à échoir HT (49.983,20 €) ne peut dès lors être considérée comme la compensation légitime du seul fait de l’utilisation du matériel par la Locataire ;
Que dès lors, au regard des éléments portés aux débats, les sommes précitées dont il est sollicité paiement devront être considérées comme disproportionnées au regard de l’inexécution dont se prévalent le Loueur ;
Qu’il conviendra en conséquence de limiter la condamnation à paiement de l’EURL [H] à la somme de 25.000,00 € au titre du solde du contrat de crédit-bail n°10022749502, assortie de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits
de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL [H] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, les sommes suivantes :
* 25.000,00 euros au titre du solde du contrat de crédit-bail n°10022749502, assortie de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’EURL [H], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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