Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 août 2025, n° 2025R00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
Référé numéro : 2025R00817
DEMANDEURS
SAS RAY STUDIOS [Localité 46] [Adresse 5] comparant par Me François DIZIER [Adresse 4]
SASU [Adresse 60] comparant par Me François DIZIER [Adresse 4]
SASU PLATEAU TECHNIQUE [Adresse 55] comparant par Me François DIZIER [Adresse 4]
SASU [Adresse 59] [Adresse 9]
comparant par Me François DIZIER [Adresse 4]
SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 73] [Adresse 12]
comparant par Me François DIZIER [Adresse 4]
SASU PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51] [Adresse 11] comparant par Me François DIZIER [Adresse 4]
DEFENDEURS
SASU BREST39 [Adresse 3] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 62] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 75] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU SAINT-[Localité 30] [Adresse 7]
comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Localité 43] [Adresse 2] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Localité 45] [Adresse 8] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 16] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 23] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SAS [Adresse 39] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 69] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 50] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 58] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 19] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 53] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 72] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Localité 13] [Adresse 6] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 32]
comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SAS [Localité 41] [Adresse 10] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SASU [Adresse 34] comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
SAS [Adresse 25]
Page : 3
comparant par Me Mylène BERNARDON [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025 , devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Les sociétés en demande, les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56], PLATEAU TECHNIQUE PARIS 4, RAY STUDIOS [Localité 46], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 24], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 73] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51] sont des sociétés filiales de la société RAY STUDIO HOLDINGS lesquelles exploitent, sous l’enseigne RAY STUDIOS, des centres de détatouage médical au laser.
Les sociétés en défense , les SAS BB55 [Localité 26]55, ML35 [Localité 47]35, CP59 [Localité 36]59, CHT31 [Localité 35]31, ORL51 [Localité 54]51, [Localité 14]8, R3 CCREIMS, STE16 [Localité 66], BEB25 [Localité 28], BX13 BORDEAUX13, CHB21 [Localité 33]21, GNB15 [Localité 41], CSS22, ALBI33, TB6 [Localité 71], NBN24 [Localité 52], BZ27 [Localité 18], P70 PAU70, MRC54 [Localité 49], [Localité 68], DAX26, BZ50 [Localité 22], ANG49 [Localité 15], LOR47 [Localité 44]47, LM37 [Localité 42]37, SB42 SAINT-[Localité 30], TRS20 [Localité 74]20, QP29 [Localité 61] et BRT39 [Localité 29]39 sont des filiales de la société LIGUE MEDICALE LASER lesquelles exploitent, sous l’enseigne CTRL+Z des centres de détatouage au laser.
Selon les demandeurs, tous les centres qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z – qui n’est qu’une reproduction de la marque détenue par LIGUE MEDICALE LASER – ont une communication commune via le site Internet . Ce site indique que les centres qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z pratiquent l’épilation et le détatouage laser, mais, contrairement à la pratique adoptée par les sociétés en demande qui mettent leurs plateaux techniques exclusivement à la disposition des médecins qui sont seuls habilités à utiliser les lasers de détatouage, les sociétés qui exercent sous la marque CTRL+Z emploient des personnes ne disposant pas de la qualification de Docteur en Médecine inscrits régulièrement au tableau de l’ordre des médecins du département où ils exercent, pour accomplir les actes médicaux susvisés.
Toujours selon les demandeurs, les captures d’écran de ce site font apparaître la mention d’actes qui sont accomplis par des infirmiers, et utilisent des formulations trompeuses sous-entendant que des médecins seraient présents et supervisent les actes médicaux sur place au quotidien.
Les sociétés en demande considèrent que la manière dont les différentes sociétés en défense, qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z exercent leur activité s’analyse comme autant d’actes de concurrence déloyale susceptibles de constituer des troubles manifestement illicites.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 9, 10, 11, 15 et 16 juillet 2025, la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56], la SAS PLATEAU TECHNIQUE PARIS 4, la SAS RAY STUDIOS [Localité 46], la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 24], la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 73] et la SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51] ont assigné les SAS BB55 [Localité 26]55, ML35 [Localité 47]35, CP59 [Localité 36]59, CHT31 [Localité 35]31, ORL51 [Localité 54]51, [Localité 14]8, R3 CC[Localité 63], STE16 [Localité 65]16, BEB25 [Localité 27]25, BX13 [Localité 24]13, CHB21 [Localité 33]21, GNB15 [Localité 40]15, CSS22, ALBI33, TB6 [Localité 70]6, NBN24 NARBONNE24, BZ27 [Localité 17]27, P70 [Localité 57]70, MRC54 [Localité 48]54, [Localité 67]67, [Localité 38]26, BZ50 [Localité 21]0, ANG49 [Localité 15], LOR47 [Localité 45], LM37 [Localité 43], SB42 SAINT-[Localité 30], TRS20 TOURS20, QP29 QUIMPER29 et BRT39 BREST39 devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé et nous demandent de :
Vu les articles 873 du code de procédure civile, Vu l’article L. 4161-1 du code de la santé publique,
Interdire aux sociétés BB55 [Localité 26]55, ML35 MELUN35, CP59 [Localité 37]9, CHT31 [Localité 35]3L ORL51 [Localité 54]51, AMIENS8, R3 CCREIMS, STE16 [Localité 65]16, BEB25 [Localité 28] [Adresse 31] [Localité 24], CHB21 [Localité 33]21, GNB15 [Localité 41], CSS22, [Localité 13], TB6 [Localité 71], NBN24 [Localité 52], BZ27 [Localité 18], P70 [Localité 57]70, MRC54, [Localité 49], [Localité 68], DAX26, BZ50 [Localité 20]50, ANG49 [Localité 15], LOR47 [Localité 44]47, LM37 [Localité 42]37, SB42 [Localité 64]42. TRS20 [Localité 74]20, QP29 [Localité 61]. BRT39 BREST39 de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins ;
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ; Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, in extenso, sur la page d’accueil du site pour une durée d’un mois, dans les trois jours de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
Condamner in solidum les sociétés BB55 BOULOGNE-BILLANCOURT55, ML35 MELUN35, CP59 COMPIEGNE59, CHT31 CHARTRES31, ORL51 ORLEANS51, AMIENS8, R3 CCREIMS à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56] la somme de 601 121 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Condamner in solidum les sociétés BB55 BOULOGNE-BILLANCOURT55, ML35 MELUN35, CP59 COMPIEGNE59, CHT31 CHARTRES31, ORL51 ORLEANS51, AMIENS8, R3 CCREIMS à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE PARIS 4 la somme de 597 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Condamner in solidum les sociétés STE16 [Localité 66], BEB25 BOURG-ENBRESSE25 CHB21 CHAMBERY21, GNB15 [Localité 41] CSS22 à payer à la société RAY STUDIOS [Localité 46] la somme de 116 837 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Condamner in solidum les sociétés BX13 [Localité 24] MRC54, [Localité 49], [Localité 68], DAX26, BZ50 [Localité 22] à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 24] la somme de 20 152 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Page : 5
Condamner in solidum les sociétés [Localité 13], TB6 [Localité 71], NBN24 [Localité 52], BZ27 [Localité 18], P70 PAU70 à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 73] la somme de 31 573 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Condamner in solidum les sociétés ANG49 [Localité 15], LOR47 [Localité 45], LM37 [Localité 43], SB42 SAINT-[Localité 30], TRS20 TOURS20, QP29 [Localité 61], BRT39 BREST39 à payer à la société PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51] la somme de 100 025 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Condamner chaque société en défense à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés en demande in solidum ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs à l’instance étaient représentés à l’audience du 29 juillet 2025, mais n’ont pas conclus.
Lors de l’audience du 29 juillet 2025, le président a soulevé d’office l’incompétence du tribunal des activités économiques au bénéfice du tribunal judiciaire, sur les demandes formulées lesquelles relèvent d’actes médicaux et non d’un litige commercial.
Lors des débats, en présence des parties, les demandeurs ont soutenu que, quand bien même il s’agit d’actes médicaux, le litige concerne des sociétés commerciales.
Le président a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 aout 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques soulevée d’office
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
L’article 92 du même code dispose que : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. (…). »
Les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56], PLATEAU TECHNIQUE PARIS 4, RAY STUDIOS [Localité 46], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 24], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 73] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51] nous demandent de faire interdire la pratique de tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins.
Les demandeurs soutiennent à l’appui de leurs prétentions que : Les actes de cryolipolyse, qui consistent à appliquer du froid sur les cellules graisseuses pour les détruire ont été considérés comme des actes médicaux (Cass. Crim., 10 mai 2022, n° 21-83522 ; 31 janv. 2023, n° 22-83399).
Page : 6
l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins et dont l’article 2 dispose :« Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l’article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l’électrolyse, l’électro-coagulation et la diathermo-coagulation ; », Il résulte du 4° de ce texte que pour qu’un acte soit considéré comme réservé aux médecins, il doit donc répondre à deux conditions : constituer un acte de physiothérapie et que cet acte aboutisse à une destruction si limitée soit-elle des téguments. Dans la mesure où l’acte de détatouage se définit comme l’envoi d’un agent naturel, à savoir de la lumière, il s’agit donc incontestablement d’un acte de physiothérapie. Considérant ce mécanisme de fonctionnement, il apparaît donc que le détatouage au laser, qui aboutit à brûler des cellules, aboutit donc à la destruction des téguments, Par conséquent, le détatouage au laser s’analyse comme un acte médical dont il résulte de la législation précitée qu’elle est exclusivement réservée aux médecins.
En l’espèce, nous relevons que réglementation relative à la pratique du détatouage au laser s’analyse comme un acte médical réservée exclusivement aux médecins.
Ainsi, le litige qui opposent les parties concerne l’exercice illégal de la médecine en application de l’article L4161-1 du code de la santé, il ne relève donc pas de la compétence du tribunal des activités économiques de prononcer une interdiction de la pratique de tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins.
Le Conseil de l’Ordre des Médecins, par l’intermédiaire de ses chambres disciplinaires, en qualité, d’organisme professionnel, administratif et de juridiction ordinale de défense et de régulation de la profession médicale, a un pouvoir réglementaire au titre des griefs formulés à l’égard des membres de son ordre et, de fait, à l’égard de ceux qui prétendent en faire partie et notamment en matière des principes déontologiques qui régissent la profession et de respect des compétences et de la probité du corps médical. Ce pouvoir réglementaire est partie intégrante du code de la santé publique.
Enfin, la demande formulée par les demandeurs aux fins d’interdire, à l’ensemble des défendeurs, la pratique de tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins, relève de la compétence d’une juridiction répressive.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence, nous nous déclarerons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56], PLATEAU TECHNIQUE PARIS 4, RAY STUDIOS [Localité 46], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 24], PLATEAU TECHNIQUE
[Localité 73] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51], qui succombent, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Page : 8
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
Dit les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56], PLATEAU TECHNIQUE PARIS 4, RAY STUDIOS [Localité 46], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 24], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 73] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51] recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56], PLATEAU TECHNIQUE PARIS 4, RAY STUDIOS [Localité 46], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 24], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 73] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons les SAS PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56], PLATEAU TECHNIQUE PARIS 4, RAY STUDIOS [Localité 46], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 24], PLATEAU TECHNIQUE [Localité 73] et PLATEAU TECHNIQUE [Localité 51] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 572,06 €uros, dont TVA . 95,34 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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