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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 oct. 2025, n° 2025F00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00868
société COFEL Industries SAS C/ société LMDL 33 SAS
DEMANDERESSE
société COFEL Industries SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société LMDL 33 SAS,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assistée d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société COFEL Industries SAS exerce une activité de fabrication de matelas. La société LMDL 33 SAS exerce une activité de commerce de gros d’équipements de literie.
Pour les besoins de son activité, la société LMDL 33 SAS signait le 23 décembre 2020 les conditions générales de vente des produits de la société COFEL Industries SAS afin de les distribuer.
D’un commun accord, les parties cessaient leurs relations commerciales en date du 31 août 2022. Cependant, la société LMDL 33 SAS ne s’acquittait pas de l’intégralité de ses factures à échéance pour un montant de 16.740,01 € TTC.
Les mises en demeure de la société COFEL Industries SAS du 17 juin et du 7 juillet 2022 restant vaines, la société de recouvrement EULER HERMES adressait à son tour trois mises en demeure les 1 er août 2022, 13 juin et 13 août 2024, sans résultat.
Sans réponse et régularisation de la société LMDL 33 SAS, la société COFEL Industries SAS s’adressait au tribunal pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi que par assignation du 12 mai 2025, la société COFEL Industries SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1353 et 1582 du code civil, Vu la mise en demeure en date du 1 er août 2022, Vu les conditions générales de vente de la société COFEL Industries SAS,
CONDAMNER la société LMDL 33 à payer à la société COFEL Industries la somme principale de 16.740,01 € augmentée des intérêts au taux égal à 10 fois le taux légal à compter du 3 août 2022 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société LMDL 33 à payer à la société COFEL Industries la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la société LMDL 33 à payer à la société COFEL Industries la somme de 2.511 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNER la société LMDL 33 à payer à la société COFEL Industries la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société LMDL 33 aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
La société LMDL 33 SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande au titre des factures impayées
Au soutien de sa demande, la société COFEL Industries SAS affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société LMDL 33 SAS au titre des facturations de matériel pour lesquelles elle s’est engagée dans le cadre de son activité d’équipements de literie.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103, 1353 et 1582 du code civil, Vu la mise en demeure en date du 1 er août 2022, Vu les conditions générales de vente de la société COFEL Industries SAS,
Constate que la société COFEL Industries SAS produit :
* les « Conditions générales de vente et Distribution spécialisée » valablement signées par la société LMDL 33 SAS, le 23 décembre 2020,
* les factures et bons de livraisons signés conformes du matériel, d’un total de 16.740,01 € TTC :
les mises en demeure restées sans réponses des 7 juillet et 1er août 2022, 13 juin et 13/08/2024 afin de régulariser la somme due,
Dit qu’il ressort des éléments fournis que la créance non contestée détenue par la société LMDL 33 SAS est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal estimant le montant des intérêts au taux égal à 10 fois le taux légal trop élevé, le réduira à 3 fois, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société LMDL 33 SAS à payer à la société COFEL Industries SAS la somme principale de 16.740,01 € augmentée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 3 août 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise»,
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
Au soutien de sa demande, la société COFEL Industries SAS affirme qu’elle a eu des frais de recouvrement pour les neuf factures. Qu’une indemnité de 40,00 € est légalement prévue pour chaque facture, selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Dit que la société COFEL Industries SAS a engagé des frais de recouvrement à hauteur de 40,00 € x 9 factures, soit pour un montant de 360,00 €. Que cela n’est pas contestable.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société LMDL 33 SAS à payer à la société COFEL Industries SAS la somme de 360,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Au soutien de sa demande, la société COFEL Industries SAS rappelle que le recouvrement judiciaire s’applique conformément à l’article 9.1 des conditions générales de vente sur une indemnité de 15 % du montant de la créance.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 9.1 des conditions générales de vente,
Dit que la clause 9.1 des conditions générales de vente valablement signées le 23 décembre 2020 est opposable à la société LMDL 33 SAS.
Le tribunal, estimant l’indemnité de 15 % du montant de la créance trop élevé, la réduira à 10 % soit 1.674,00 € conformément à l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société LMDL 33 SAS à payer à la société COFEL Industries SAS la somme de 1.674,00 € au titre de la clause pénale.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société COFEL Industries SAS, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société LMDL 33 SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LMDL 33 SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LMDL 33 SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LMDL 33 SAS à payer à la société COFEL Industries SAS la somme principale de 16.740,01 € (SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS UN CENTIME) augmentée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 3 août 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne la société LMDL 33 SAS à payer à la société COFEL Industries SAS la somme de 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Condamne la société LMDL 33 SAS à payer à la société COFEL Industries SAS la somme de 1.674,00 € (MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LMDL 33 SAS à verser à la société COFEL Industries SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LMDL 33 SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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