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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 30 avr. 2025, n° 2025034364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AMB AVOCATS – Maîtres [I] [Z] et Mathilde BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025034364 30/04/2025
ENTRE : la SAS TNDS SOLUTION, N° Siren 951897693, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maîtres [I] [Z] et Mathilde BERNARD, Avocates (RPJ107029)
ET : la SARL ACTION ET GESTION, N° Siren 388871162, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par l’assignation introductive d’instance en date du 15 avril 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles D 441-5, L441-1 et L 441-10 du code de commerce,
CONDAMNER la société ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES devenue TNDS SOLUTION la somme de 24 840 euros TTC en principal,
CONDAMNER la société ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES devenue TNDS SOLUTION un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
CONDAMNER la société ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES devenue TNDS SOLUTION la somme de 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société ACTION ET GESTION au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ACTION ET GESTION à régler les entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes,
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 11,
* La clause d’attribution de compétence est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant cette convention.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS TNDS SOLUTION nous a régulièrement saisi de sa demande ;
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* le contrat de prestations de services établi entre la société FINOPTI SERVICES, devenue TNDS SOLUTION, et la société ACTION et GESTION,
* le procès-verbal en date du 5 février 2024 actant du changement de dénomination sociale de la société FINOPTI SERVICES en TD SERVICES, et le procès-verbal en date du 31 octobre 2024 actant de la dissolution de la société TD SERVICES par transmission universelle du Patrimoine vers la société TNDS SOLUTION,
* et un courriel daté du 3 février 2025, adressé par la société ACTION et GESTION, reconnaissant la somme à devoir à la société demanderesse.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par le justificatif des prestations effectuées.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les neuf factures impayées versées au dossier, et par les termes du contrat de prestations de services.
Il apparaît, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre par la société demanderesse, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES, devenue TNDS SOLUTION :
* la somme de 24 840 euros TTC en principal, outre un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
* la somme de 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 9 fois la somme de 40 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles D 441-5, L441-1 et L 441-10 du code de commerce,
Nous déclarons compétent ;
Condamnons la SARL ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES, devenue la SAS TNDS SOLUTION, la somme de 24 840 euros TTC en principal, outre un intérêt de retard calculé sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des neuf factures impayées ;
Condamnons la SARL ACTION ET GESTION à payer à la société FINOPTI SERVICES, devenue la SAS TNDS SOLUTION, la somme de 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la SARL ACTION ET GESTION à payer à la SAS TNDS SOLUTION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; déboutons pour le surplus de la demande ;
Condamnons en outre la SARL ACTION ET GESTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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