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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 mars 2025, n° 2024F02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par AARPI TGLD AVOCATS – Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [F] [B] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2019, la SA Le Crédit Lyonnais, établissement bancaire domicilié à [Localité 2] (ci-après LCL), consent à la SAS RBC, domiciliée à [Localité 3], et ayant une activité d’ingénierie, un prêt d’un montant de 160 000 € destiné à financer des travaux, remboursable au taux d’intérêt annuel de 1,50 % en 84 mensualités d’un montant de 2 044,91 € (ci-après le Prêt).
Par acte sous seing privé de ce même jour 25 octobre 2019, Mme [F] [B], résidant [Adresse 5], présidente de RBC, se porte caution personnelle et solidaire de RBC au profit de LCL dans la limite de 184 000 € et pour une durée de 108 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des affaires économiques), ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de RBC.
Par LRAR en date du 29 novembre 2023, LCL déclare deux créances auprès du liquidateur judiciaire, dont celle au titre du Prêt pour un montant de 113 227,16 €.
Par LRAR en date également du 29 novembre 2023, LCL met en demeure Mme [B], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 125 450,72 € outre intérêts dans un délai de 30 jours.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, LCL fait assigner Mme [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
* Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 125 450,72 €, outre intérêts de retard au taux de 1,5% majoré de 3 points soit 4,50% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter du 16 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [B], bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ne se présente pas ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2025, après avoir entendu LCL, seule partie présente, qui reprend oralement ses prétentions et moyens et se réfère à son assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 mars 2025, la partie présente en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale de la Banque
La banque verse aux débats :
* le contrat de prêt entre LCL et RBC en date du 25 octobre 2019 ;
* l’acte de cautionnement de Mme [B] en date du 25 octobre 2019 ;
* la déclaration de créance en date du 29 novembre 2023 ;
* le courrier AR de mise en demeure de LCL adressé le 29 novembre 2023 à Mme [B] ;
* Les lettres annuelles d’information adressées à Mme [B] en qualité de caution solidaire.
Mme [B], faute de comparaître, ne produit aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal relève que la signification de l’assignation à Mme [B] a fait l’objet d’un procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 25 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ce procès-verbal comporte les diligences menées par le commissaire de justice. Les ayant examinées, le tribunal dira cellesci-suffisantes.
Le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
Au vu des éléments produits par la Banque :
* LCL a régulièrement déclaré le 29 novembre 2023 entre les mains du liquidateur judiciaire de RBC d’un montant de 113 227,16 € au titre du Prêt, se décomposant comme suit :
* échéances impayées au 6 février 2023 : 7 170,09 €,
* capital restant dû au 6 février 2023 : 100 584,63 €,
* indemnité 5% : 5 029,23 €,
* intérêts au taux de 4,5% l’an arrêtés au 16 novembre 2023 : 443,21 €.
Il n’est pas rapporté que la créance déclarée ait été contestée. Le tribunal relève que l’indemnité de 5% du capital restant dû est conforme aux stipulation de l’alinéa n) de l’article III-5 (exigibilité anticipée) et le taux d’intérêt de 1,5% majoré de trois points conforme aux stipulations de l’article III-6 (intérêts de retard) du contrat.
* Mme [B] s’est valablement engagée au profit de LCL, en qualité de caution solidaire de RBC, pour ses engagements au titre du Prêt, dans la limite de 184 000 €; Le tribunal relève qu’alors que la créance déclarée le 29 novembre 2023 entre les mains du liquidateur judiciaire comporte un montant de 7 170,09 € au titre des échéances impayées, la lettre de mise en demeure adressée la même jour à Mme [B] comporte un montant de 19 393,65 € au titre des échéances impayées, le montant du capital restant dû étant dans les deux cas de 100 584,63 €. En l’absence d’échéancier de remboursement du Prêt versé aux débats, le tribunal retiendra le montant figurant dans la déclaration de créance.
* L’appel par la Banque au cautionnement de Mme [B] intervient dans les limites de montant et de durée de l’engagement de cautionnement de cette dernière.
LCL rapporte donc la preuve qu’elle détient à l’encontre de Mme [B], au titre de son engagement de cautionnement en date du 25 octobre 2019, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 117 227,16 €.
S’agissant des intérêts, le tribunal fera application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et dira que le montant en principal produira des intérêts au taux contractuel de 4,50% y compris majoration de retard de 3%, à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [B] à payer à LCL la somme de 117 227,16 € avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 16 novembre 2023. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, LCL a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [B] à payer à LCL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Mme [B], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne Mme [B] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 116 227,16
€ avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 29 novembre 2023 ;
* Condamne Mme [B] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Mme [B] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. [M] de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [M] [Z] et M. [D] [R], (M. [Z] [M] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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