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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 avr. 2025, n° 2024012324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL [T] COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012324
JUGEMENT DU 28/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/03/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christophe GUINDON
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE [T] :
Madame [I] [X] née [G] [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [L]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
C’mon Immo (SARL) [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
[W] MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ayant sa succursale en France : [Adresse 3]
Comparant par Maître [D] [H] et Maître Céline LAMOUX
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [G] [X] née [I] : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 12 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 3 mars 2025,
Vu pour les défendeurs :
C’MON IMMO : non comparante et non représentée à l’audience du 3 mars 2025,
[W] MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, ci-après [W] : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 3 mars 2025,
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2017, Madame [I] a mandaté la Société CMO IMMOBILIER (devenue C’mon Immo), pour la gestion locative de son bien immobilier situé [Adresse 4], pour une durée d’un an tacitement reconductible.
Le 15 mars 2021, un bail d’habitation, par l’intermédiaire du mandataire au bien, a été signé avec un couple de locataires, moyennant un loyer mensuel de 650 euros outre une provision sur charges de 80 euros.
Le 15 mars 2021, un contrat de location d’un emplacement de stationnement (box n°3002), par l’intermédiaire du mandataire au bien, était signé avec le même couple de locataires, moyennant un loyer mensuel de 20 euros.
Le 3 septembre 2018, un contrat de location d’un box (box n°3003) sis [Adresse 5], par l’intermédiaire du mandataire au bien, était signé avec un autre locataire, moyennant un loyer mensuel de 85 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2017, Madame [I] a mandaté la Société CMO IMMOBILIER (devenue C’mon Immo), pour la gestion locative de son bien immobilier situé [Adresse 6].
Le 3 février 2017, un bail d’habitation, par l’intermédiaire du mandataire au bien, était signé avec un couple de locataires, moyennant un loyer mensuel de 700 euros outre une provision sur charges de 100 euros.
Le bail d’habitation a pris fin, et le contrat de gestion locative a pris fin en mars 2023.
Madame [I] a constaté divers manquements contractuels de la part du mandataire, dont notamment le non-reversement de l’intégralité des loyers et charges perçus, l’absence de comptes rendus de gestion, relevés décomptes locataires, décomptes des charges avancées au Syndic.
Madame [I] a sollicité à de nombreuses reprises ces sommes et documents, en vain. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023, Madame [I], a résilié les mandats de gestions locatives des biens sis [Adresse 7]
[Adresse 8], à compter du 15 décembre 2023, et a sollicité la remise de divers documents. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, Madame [I], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure le mandataire d’avoir à restituer l’intégralité des sommes perçues au titre des loyers et charges versés par les locataires ainsi que de rendre compte de sa gestion et des charges avancées par la propriétaire au Syndic.
La mise en demeure adressée au [Adresse 9], adresse du siège social telle qu’indiquée sur le Kbis, est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La mise en demeure adressée au [Adresse 10], local au sein duquel une rencontre de Madame [I] avec la gérante de la société avait eu lieu, est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé »
LA PROCEDURE
Par acte du 30 juillet 2024, Madame [G] [X] née [I] assigne C’mon Immo (SARL) et, par acte du 12 juillet 2024, la compagnie d’assurance [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, à relever et garantir la société C’mon Immo, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
A cette date C’mon Immo (SARL) ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES
Madame [I], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1231-1, 1991 à 1993 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil Vu les articles 514, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société C’mon Immo à payer à Madame [I], les sommes suivantes :
* S’agissant du bien sis [Adresse 11] : la somme de 2 050,66 euros, au titre des loyers et charges de l’année 2022 et la somme de 7 729,34 euros, au titre des loyers et charges de l’année 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
* S’agissant du bien sis [Adresse 12] : la somme de 335,37 euros, au titre des loyers et charges de l’année 2022 et la somme de 1 043,06 euros, au titre des loyers et charges de l’année 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
* S’agissant du bien sis [Adresse 13] : la somme de 359 euros, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
* La somme de 3 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
* ORDONNER à la société C’mon Immo de remettre à Madame [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants :
* S’agissant du bien sis [Adresse 11] : le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023 ; des comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 ; Des relevés de comptes locataires 2022 et 2023 ;
* S’agissant du bien sis [Adresse 12] : le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023, et de justifier des frais d’huissier d’un montant de 208,22 euros payés par elle le 20 novembre 2022 ; les comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 ; les relevés de comptes locataire 2022 et 2023 ;
* S’agissant du bien sis [Adresse 14] : Le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023, et de justifier des frais de retard ; les comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 et la clôture des comptes ;
* ORDONNER à la société C’mon Immo de transférer au Cabinet [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* S’agissant du bien sis [Adresse 15] : le montant des cautions à savoir la somme de 650 euros pour l’appartement et de 100 euros pour le box, détenues par elle ;
* S’agissant du bien sis [Adresse 12] : le montant de la caution de 105 euros détenue par elle ;
* Et de tout autre document nécessaire à la poursuite de la mission de gestion locative par le cabinet DE [Localité 1], notamment la dernière quittance de loyer des locataires en place ;
* CONSTATER la résiliation de tous les contrats de gestion locative liant Madame [I] à la société C’mon Immo, avec une poursuite de la mission confiée au cabinet [V] à compter du 15 décembre 2023 ;
* RENDRE le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et la CONDAMNER à relever et garantir la société C’mon Immo, de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
* CONDAMNER toute partie succombant à payer à Madame [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d’huissier ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Juger que la garantie de la société [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE n’est pas mobilisable ;
* Débouter Madame [G] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE ;
* Condamner tout succombant à verser à la société [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE une somme de 2.000 en application de l’article 700 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Madame [I] soutient que :
Sur la gestion locative des biens sis [Adresse 16] (appartement et box 3002) :
Compte tenu du montant des loyers, avec les révisions et la taxe ordures ménagères (TOEM), Madame [I] aurait dû percevoir pour l’année 2022 la somme de 9 543,60 euros. Elle a perçu la somme de 7 492,94 euros, au titre des loyers, charges et TOEM, soit une différence de 2 050,66 euros.
Pour l’année 2023 elle aurait dû percevoir la somme de 9 825,62 euros. Elle a perçu la somme de 2 096,28 euros, au titre des loyers, charges et TOEM, soit une différence de 7 729,34 euros.
Par ailleurs, le Mandataire n’a pas remis à Madame [I] le décompte des charges avancées au Syndic, de sorte que Madame [I] n’a aucune traçabilité des charges avancées par elle.
Madame [I] a également dû payer au Syndic des frais de retard de charges, non justifiés par le Mandataire.
Le Mandataire n’a pas non plus remis à Madame [I] de compte rendu de gestion depuis 2022, ni de relevé de compte locataire.
Madame [I] a donc été contrainte de résilier les contrats la liant au Mandataire.
Depuis, la gestion de ses biens a été transférée au Cabinet [V] à compter du 15/12/2023. Le Cabinet [V] a également tenté d’entrer en relation avec le Mandataire, en vain, notamment pour que celui-ci procède au transfert des cautions qu’il détient, soit la somme de 650 euros pour l’appartement et 100 euros pour le box.
Sur la gestion locative du bien sis [Adresse 5] (box 3003)
Compte tenu du montant des loyers, avec les révisions, Madame [I] aurait dû percevoir pour l’année 2022 la somme de 1 260 euros. Elle a perçu la somme de 924,63 euros, au titre des loyers, charges, soit une différence de 335,37 euros.
Pour l’année 2023 elle aurait dû percevoir la somme de 1 268 euros. Elle a perçu la somme de 224,94 euros, au titre des loyers, charges et TOEM, soit une différence de 1 043,06 euros.
Par ailleurs, le Mandataire n’a pas remis à Madame [I] le décompte des charges avancées au Syndic, de sorte que Madame [I] n’a aucune traçabilité des charges avancées par elle.
Madame [I] a également dû payer au Syndic des frais de retard de charges et des frais d’huissier de 208,22 euros le 20 novembre 2022, non justifiés par le Mandataire.
Le Mandataire n’a pas non plus remis à Madame [I] de compte rendu de gestion depuis 2022, ni de relevé de compte locataire.
Madame [I] a donc été contrainte de résilier les contrats la liant au Mandataire.
Depuis, la gestion de ses biens a été transférée au Cabinet [V] à compter du 15/12/2023. Le Cabinet [T] CHABANNES a également tenté d’entrer en relation avec le Mandataire, en vain, notamment pour que celui-ci procède au transfert de la caution qu’il détient, soit la somme de 105 euros.
Sur la gestion locative du bien sis [Adresse 17]
La taxe d’enlèvement d’ordures ménagères de l’année 2022 d’un montant de 359 euros, n’a pas été reversée à Madame [I].
Par ailleurs, le Mandataire n’a pas remis à Madame [I] le décompte des charges avancées au Syndic, et des frais de retard de charges ont dû être payés par elle, sans justification.
Le Mandataire n’a pas non plus remis à Madame [I] de compte rendu de gestion depuis 2022, ni de relevé de compte locataire.
Sur les préjudices subis par Madame [I]
Il est indéniable que les différents manquements évoqués ont causé un préjudice moral à Madame [I]. En effet, le but de mandater un gestionnaire locatif est de se décharger de la gestion de ses biens. Or, Madame [I] s’est retrouvée à relancer sans cesse le Mandataire pour des versements ou des documents manquants, en vain, et à connaître des difficultés de gestion financière et fiscale.
En effet, malgré de multiples échanges téléphoniques, écrits et physiques, entre Madame [I] et la gérante de la société C’mon Immo, Madame [E], cette dernière n’a jamais répondu aux demandes.
Aucune réponse non plus n’a été apportée, après l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la résiliation et divers documents. Pas plus qu’un retour n’a été apporté aux différents courriers du Cabinet [V] qui a repris la suite de la gestion. Que son mutisme fait obstacle à la poursuite de la mission confiée au Cabinet [V]. Même les locataires en place ont indiqué ne plus réussir à joindre la gérante, Madame [E], et n’ont plus aucune nouvelle.
Sur l’appel en garantie de la compagnie d’assurance
Il ressort des informations recueillies par le biais de la CCI, que la société C’mon Immo, titulaire de la carte professionnelle N° CPI13102016000011428, est assurée auprès de la compagnie [W] sise [Adresse 18]. (Pièce n°13 : Fiche CCI).
Il conviendra de rendre commun et opposable le jugement à intervenir, et de condamner la compagnie d’assurance [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, à relever et garantir la société C’mon Immo, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La société [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE SE rétorque que :
Il n’est pas contesté que la société C MON IMMO a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société [W], suivant police d’assurance n° MRDSIMO202209FR0000000044484A00, avec prise d’effet au 2 septembre 2023, laquelle a été résiliée en décembre 2023 pour défaut de paiement des cotisations.
Il s’avère toutefois que la société C MON IMMO, dans le cadre de son bulletin de souscription, a déclaré comme seule et unique activité exercée assurée, l’activité d’intermédiaire en Transaction Immobilière sans maniement des fonds.
Aussi, la garantie de responsabilité de la société [W] ne saurait être mobilisée dans le cadre d’un sinistre qui relèverait d’une activité autre que celle déclarée et garantie par le contrat d’assurance qui a été souscrit auprès d’elle.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société C MON IMMO, dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un PV de recherches infructueuses (art 659 du CPC), il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu à la dernière adresse connue de la société C MON IMMO et a constaté que la dénomination sociale du destinataire de l’acte ne figure nulle part, ni sur le tableau de sonnerie, ni sur l’une des boîtes aux lettres, ni nulle part dans l’immeuble. Il a rencontré une personne de la société ALLIANZ qui se trouve à la même adresse laquelle l’a informé ne pas connaître la société requise. Il a contacté le numéro de téléphone se trouvant sur internet ([XXXXXXXX01]) et a laissé un message vocal
en vain. Il a fait des recherches auprès du RCS qui n’ont révélé aucun changement d’adresse ni aucune cessation d’activité. Il a enfin effectué des recherches sur les pages blanches qui sont restées vaines.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le tribunal dira que le PV 659 dressé par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est régulière.
Sur le bienfondé des demandes :
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1991 du même Code dispose : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 1993 du même Code dispose : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
Il résulte des explications et pièces communiquées que la société C MON IMMO est débitrice de Madame [I] au titre des loyers et charges non reversés des sommes suivantes :
* Sur la gestion locative des biens sis [Adresse 16] (appartement et box 3002) 2 050,66 euros pour l’année 2022 et 7 729,34 euros pour l’année 2023.
* Sur la gestion locative du bien sis [Adresse 5] (box 3003) 335,37 euros pour l’année 2022 et 1 043,06 euros pour l’année 2023 ainsi que des frais d’huissier de 208,22 euros.
* Sur la gestion locative du bien sis [Adresse 17] 359 euros pour l’année 2022.
Il convient dès lors de :
* Condamner la société C’mon Immo à payer à Madame [I] au titre des loyers et charges non reversés la somme de 2 050,66 + 7 729,34 + 335,37 + 1 043,06 + 208,22 + 359,00 = 11 725,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* D’ordonner à la société C’mon Immo de remettre à Madame [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement, les documents suivants :
* S’agissant du bien sis [Adresse 11] : le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023 ; des comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 ; Des relevés de comptes locataires 2022 et 2023,
* S’agissant du bien sis [Adresse 12] : le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023, et de justifier des frais d’huissier d’un montant de 208,22 euros payés par elle le 20 novembre 2022 ; les comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 ; les relevés de comptes locataire 2022 et 2023,
* S’agissant du bien sis [Adresse 14] : Le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023, et de justifier des frais de retard ; les comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 et la clôture des comptes,
* D’ordonner à la société C’mon Immo de transférer au Cabinet [T] CHABANNES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement :
* S’agissant du bien sis [Adresse 15] : le montant des cautions à savoir la somme de 650 euros pour l’appartement et de 100 euros pour le box, détenues par elle,
* S’agissant du bien sis [Adresse 12] : le montant de la caution de 105 euros détenue par elle,
* Et de tout autre document nécessaire à la poursuite de la mission de gestion locative par le cabinet [V], notamment la dernière quittance de loyer des locataires en place,
* De constater la résiliation de tous les contrats de gestion locative liant Madame [I] à la société C’mon Immo, avec une poursuite de la mission confiée au cabinet [V] à compter du 15 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tribunal constate qu’il est indéniable que les différents manquements évoqués ont causé un préjudice moral à Madame [I] au regard des explications apportées.
Il convient, en conséquence de condamner la société C’mon Immo à payer à Madame [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande rendre le jugement à intervenir commun et opposable à [W] et la condamner à relever et garantir la société C’mon Immo, de toutes les condamnations prononcées à son encontre :
Il résulte des explications et pièces communiquées que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société C’mon Immo auprès de [W] ne couvre pas l’activité de gestion locative mais uniquement l’activité d’intermédiaire en Transaction Immobilière sans maniement des fonds.
Il convient dès lors de débouter Madame [I] de sa demande dirigée à l’encontre de [W].
Sur l’application de l’article 700 Code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, Madame [I] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner la société C’mon Immo lui à payer 3 000 euros à que le fondement titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, [W] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner la société C’mon Immo lui à payer 2 000 euros à que le fondement titre de l’article 700 Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société C’mon Immo qui succombe.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Condamne la société C’mon Immo à payer à Madame [G] [X] née [I] la somme de 11 725,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
* Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
* Ordonne à la société C’mon Immo de remettre à Madame [G] [X] née [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement, les documents suivants :
* S’agissant du bien sis [Adresse 11] : le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023 ; des comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 ; Des relevés de comptes locataires 2022 et 2023 ;
* S’agissant du bien sis [Adresse 12] : le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023, et de justifier des frais d’huissier d’un montant de 208,22 euros payés par elle le 20 novembre 2022 ; les comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 ; les relevés de comptes locataire 2022 et 2023 ;
* S’agissant du bien sis [Adresse 14] : Le décompte des charges avancées au Syndic de l’année 2022 et 2023, et de
justifier des frais de retard ; les comptes-rendus de gestion de l’année 2022 et 2023 et la clôture des comptes ;
* Ordonne à la société C’mon Immo de transférer au Cabinet [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement :
* S’agissant du bien sis [Adresse 15] : le montant des cautions à savoir la somme de 650 euros pour l’appartement et de 100 euros pour le box, détenues par elle ;
* S’agissant du bien sis [Adresse 12] : le montant de la caution de 105 euros détenue par elle ;
* Et de tout autre document nécessaire à la poursuite de la mission de gestion locative par le cabinet DE [Localité 1], notamment la dernière quittance de loyer des locataires en place ;
* Dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ;
* Constate la résiliation de tous les contrats de gestion locative liant Madame [G] [X] née [I] à la société C’mon Immo, avec une poursuite de la mission confiée au cabinet [V] à compter du 15 décembre 2023 ;
* Condamne la société C’mon Immo à payer à Madame [G] [X] née [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
* Déboute Madame [G] [X] née [I] de sa demande dirigée à l’encontre de [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ;
* Condamne la société C’mon Immo à payer à Madame [G] [X] née [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
* Condamne la société C’mon Immo à payer à [W] MUTUAL INSURANCE EUROPE SE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
* Condamne la société C’mon Immo aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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