Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 3, 10 décembre 2025, n° 2024023020
TCOM Paris 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution des prestations contractuelles

    Le tribunal a constaté que l'agence n'a pas rempli ses obligations contractuelles, ce qui justifie le rejet de sa demande de paiement.

  • Rejeté
    Perte de chance due à l'inexécution des obligations

    Le tribunal a jugé que la perte de chance alléguée n'était pas certaine et ne pouvait donc pas être indemnisée.

  • Accepté
    Inexécution partielle des obligations contractuelles

    Le tribunal a reconnu que l'agence n'avait rempli qu'une partie de ses obligations, justifiant ainsi la réduction des honoraires.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser LUTECA supporter ces frais, accordant ainsi une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL AGENCE LORRAINE DE BOISANGER (demanderesse) réclame le paiement de 75 091 € HT pour des prestations non réglées par la SAS LUTECA (défenderesse), tout en soutenant avoir exécuté ses obligations contractuelles. LUTECA conteste ces demandes, invoquant une inexécution partielle des obligations de l'agence et demande des dommages-intérêts pour perte de chance. Le tribunal conclut que l'agence n'a pas rempli ses obligations contractuelles, déboute donc l'AGENCE LDB de sa demande de paiement et condamne celle-ci à verser 37 500 € HT à LUTECA. En revanche, il rejette la demande de LUTECA pour dommages-intérêts, considérant que le préjudice allégué n'est pas prouvé. Les dépens sont mis à la charge de l'agence, et l'exécution provisoire est déclarée de droit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2024023020
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024023020
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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