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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2024023020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Me Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023020
ENTRE :
SARL AGENCE LORRAINE DE BOISANGER, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 403037021
Partie demanderesse : assistée de Me GRANDEMANGE Aliénor Avocat (D2024) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie Trehet Avocat (J119)
ET :
SAS LUTECA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 889744835
Partie défenderesse : assistée de Me BENICHOU Vanessa Avocat (A305) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise Ortolland Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* L’agence LORRAINE DE BOISANGER (ci-après l’AGENCE LDB) est une agence de communication spécialisée dans les industries du luxe.
* LUTECA est une marque de mobilier fondée en 2015 par les époux [T] présente à l’international.
* Pour lancer sa marque de mobilier sur le marché français LUTECA a conclu un contrat avec l’AGENCE LDB le 6 janvier 2021 d’une durée de 6 mois renouvelable pour la même durée sauf dénonciation de l’une ou l’autre partie 90 jours avant le terme.
* En juin 2022, LUTECA a manifesté sa volonté de résilier le contrat. Suivant ses dires le contrat aurait été alors suspendu du 1 er juillet au 31 décembre 2022.
* Le 14 décembre 2022 LUTECA a dénoncé le contrat avec une date de résiliation au 30 juin 2023.
* Le 16 décembre 2022, l’AGENCE LDB a adressé à LUTECA un état des comptes indiquant des factures impayées pour la période d’avril à décembre 2022.
* Le 22 décembre 2023 LDB a mis en demeure LUTECA de lui verser la somme de 80 000 euros TTC correspondant aux honoraires qu’elle n’aurait pas réglé depuis le 25 mars 2022.
* Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024 LUTECA a répondu être prête à régler les prestations que l’AGENCE LDB avait réellement réalisées après déduction du préjudice subi du fait des erreurs commises par l’AGENCE.
Le 2 février 2024 l’AGENCE LDB a facturé LUTECA ses honoraires d’avril 2022 à juin 2023 pour un montant total de 75091 euros HT que LUTECA refuse de payer.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, l’AGENCE LORRAINE DE BOISANGER a assigné LUTECA dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Le tribunal a proposé aux parties de procéder par voie de conciliation. L’échec de la conciliation a été constaté le 17 septembre 2024.
À l’audience du 27 mai 2025, par ses conclusions en réplique numéro 3 et dans le dernier état de ses prétentions, L’AGENCE LORRAINE DE BOISANGER demande au tribunal de :
Vu l’article 1192 du Code Civil ;
Vu l’article 1103 du Code Civil
Vu l’article 1104 du Code Civil ;
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
Vu les pièces produites aux débats ;
DECLARER que les prestations objet de la Convention ont été parfaitement exécutées pendant toute la durée de la Convention par la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER ;
DECLARER que la société LUTECA n’a pas réglé les honoraires dus à la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER ;
En conséquence, CONDAMNER la société LUTECA au règlement de la somme de 75.091 € HT (90.109,20 € TTC), due au titre des factures impayées assorties des intérêts de retard au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code civil à compter du 22 décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société LUTECA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
CONDAMNER la société LUTECA à payer à la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER une indemnité d’un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LUTECA aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réplique et récapitulatives numéro 3 à l’audience du 1 er juillet 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LUTECA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-5 et 1353 du Code civil,
À TITRE PRINCIPAL:
JUGER que les Plans Stratégie 2021 et 2022 a joué un rôle déterminant dans le consentement de la société LUTECA et ont donc une valeur contractuelle JUGER l’Agence LDB était tenue à une obligation de résultat à l’encontre de la société LUTECA
JUGER que la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER n’a pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la société LUTECA à hauteur de ses engagements entre le 6 janvier 2021 et le 30 juin 2022,
JUGÉR que les relations contractuelles entre les sociétés AGENCE LORRAINE DE BOISANGER et LUTECA ont été suspendues entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER n’ayant pas exécuté la moindre prestation dans cet intervalle,
JUGER que la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER n’a pas exécuté la moindre prestation à laquelle elle s’était engagée au titre du contrat entre les 1 er janvier et 30 juin 2023 de nature à justifier la moindre facturation,
JUGER que la société LUTECA était bien fondée à refuser d’honorer le paiement des factures des mois d’avril 2022 à juin 2023 au regard du principe d’exception d’inexécution et de suspension des relations contractuelles,
JUGER que la société LUTECA n’a commis aucun abus en refusant d’honorer le paiement des factures des mois d’avril 2022 à juin 2023,
En conséquence.
DÉBOUTER la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À TITRE RECONVENTIONNEL :
JUGER que la société LUTECA a subi un préjudice du fait des manquements de la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER,
En conséquence.
CONDAMNER la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER à verser à la société LUTECA une somme de 48.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la facturation injustifiée pratiquée par la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER,
CONDAMNER la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER à verser à la société LUTECA une somme de 444.044 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance pour la société LUTECA d’augmenter son chiffre d’affaires,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, En conséquence,
ÉCARTER toute exécution provisoire du jugement à intervenir,
REPORTER/ÉCHELONNER, dans la limite de deux ans, toute condamnation de paiement qui serait prononcée à l’encontre de la société LUTECA
CONDAMNER la société AGENCE LORRAINE DE BOISANGER au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 novembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a
rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’AGENCE soutient que :
* L’AGENCE LDB s’est engagée à fournir des prestations de services de communication conformément à l’objet du contrat.
* L’AGENCE n’a pas d’obligation de résultat
* Les honoraires dus sont ceux convenus dans l’objet de la convention.
* Elle a parfaitement réalisé ses prestations conventionnelles de janvier à juin 2022 ainsi que pour la période juin 2022 à juin 2023
* LUTECA n’a pas émis de contestation au sujet des prestations effectuées.
* LUTECA s’était engagée à régler les factures jusqu’au 30 juin 2023 par un courriel en date du 29 décembre 2022.
* Sur les demandes reconventionnelles : LUTECA ne communique aucune méthode de calcul pour réduire le montant des honoraires. La perte de chance n’est pas démontrée et le lien de causalité entre les prestations réalisées et l’absence de croissance du CA n’est pas rapporté.
* L’exécution provisoire est justifiée par le besoin de l’AGENCE LDB de recouvrer les sommes dues pour les prestations effectuées. LUTECA n’apporte pas la preuve du risque réel que représenterait le règlement des sommes dues pour sa situation financière.
LUTECA réplique ainsi :
* Le plan stratégie 2021 a une valeur contractuelle car il a déterminé le consentement de LUTECA. Le plan stratégie 2022 a lui aussi été déterminant dans la reconduite du contrat.
* Elle soulève l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement des factures en s’appuyant sur l’obligation de résultat à laquelle l’AGENCE LDB était tenue.
* Entre le mois de juillet 2022 et juin 2023 il n’y a eu aucune prestation.
A titre reconventionnel, LUTECA demande la réduction du montant des honoraires de l’agence de janvier à juin 2022 pour des prestations non réalisées.
* Elle demande aussi des dommages et intérêts pour perte de chance. En n’ayant que partiellement accompli ses engagements au cours de leur relation contractuelle la réussite du lancement de la marque LUTECA a été pénalisée et l’agence a privé LUTECA de l’opportunité de bénéficier d’une éventualité favorable à savoir augmenter son chiffre d’affaires.
* L’exécution provisoire devra être rejetée car elle aurait des conséquences irréversibles et excessives sur la situation de LUTECA.
* Elle demande d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues compte tenu de sa situation financière.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de règlement de 75 091 euros HT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’agence LDB demande au tribunal le règlement des factures échues d’avril 2022 à juin 2022 pour un montant de 18109,20 euros TTC et celles de juillet 2022 à juin 2023 pour un montant de 72000 euros TTC en application du contrat conclu en 2021 entre LUTECA et l’agence qui prévoit que les honoraires sont réglables à la date de facture.
LUTECA s’oppose au règlement des factures d’avril à mai 2022 en raison de l’exécution partielle des obligations de l’agence LDB listées dans le plan stratégique 2022. Elle s’oppose aussi au règlement des factures de juillet 2022 à juin 2023 en arguant que l’agence n’a rempli aucune de ses obligations.
Pour déterminer les obligations de l’agence LDB le tribunal doit d’abord statuer au préalable sur la valeur contractuelle des plans stratégiques exposées au client par l’agence et sur la nature de son obligation.
* Sur la valeur contractuelle des plans stratégiques
L’agence soutient qu’elle s’est engagée à fournir des prestations de services de communication conformément à l’objet de la convention reproduit au paragraphe 3 et non conformément aux plans stratégie 2021 et 2022. Pour elle le plan de stratégie n’est pas spécifiquement inclus dans la convention ni mentionnée dans l’objet de la convention détaillant les prestations dès lors il n’est pas opposable à l’agence LDB. Elle rappelle qu’il n’a d’ailleurs jamais été convenu entre la société LUTECA et l’agence LDB comme faisant partie des prestations à réaliser.
LUTECA réplique que les plans stratégie 2021 et 2022 ont déterminé son consentement. Ils ont été conçus spécifiquement pour la société LUTECA intégrant à chaque page des références explicites à la société soit par la mention de son nom soit par l’utilisation de photographies de ses produits. Ils décrivent de façon détaillée les besoins spécifiques de l’entreprise et la manière dont l’agence propose d’y répondre et détaillent la méthodologie mise en place ainsi que les honoraires détaillées correspondants à ces services. Présentés deux jours avant la signature du contrat soit le 4 janvier 2021 ils ont eu une importance cruciale dans la signature du contrat.
Le tribunal constate que le plans stratégiques 2021et 2022 sont très précis et personnalisés en fonction des besoins spécifiques de la marque. Ils détaillent les événements proposés
tant en termes de format, de localisation ou de timing ; ils évoquent aussi des interviews one to one entre [J] et [H] [T] et différents journalistes, ils présentent de façon détaillée la méthodologie appliquée. Le plan de 2021 précise que le montant des honoraires de 5000 euros par mois comprend : « le conseil stratégique dédié et exclusif, toutes les opérations listées dans la recommandation stratégique, aucun poste d’honoraires supplémentaires n’est à envisager quelque soit la nature de l’opération. ». Ces honoraires ont été reconduits en 2022. Ces plans très complets expliquent la concision du contrat signé qui tient sur une page A4 recto et qui mentionne uniquement dans sa définition de mission : « promotion de LUTECA SAS auprès de l’ensemble de la presse concernée, rendez-vous personnalisés avec les titres leaders, suivi des demandes de la presse, organisation de présentation de presse et/ou de déjeuners de presse et/ou de voyages de presse, conseil stratégique et in put dédié et exclusif, présence à tous les grands rv publics »
Le tribunal dit que ces plans détaillés qui comportent un certain nombre de tâches précises présentant un caractère matériel à réaliser dans un délai convenu ont joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat deux jours après leur présentation puis dans sa reconduite. Ils ont donc une valeur contractuelle.
* Sur la nature des obligations de l’agence
L’agence LDB argue qu’une agence de Relations Presse n’est soumise qu’à une obligation de moyens. Le contrat de publicité tel que défini par l’article 1108 du code civil est un contrat aléatoire. La réussite d’une campagne publicitaire n’est pas certaine. Par analogie l’activité de relations presse présente les mêmes caractéristiques. Elle repose sur des démarches d’influence auprès de relais médiatiques dont les retombées ne peuvent être garanties. Les éléments chiffrés qui figurent dans les plans, notamment en matière de chiffre d’affaires prévisionnels et de fréquence de publication, sont présentés comme des challenges c’est-à-dire des objectifs à atteindre idéalement et non comme des obligations fermes et contraignantes. Dès lors LUTECA ne saurait valablement reprocher à l’agence de ne pas avoir atteint ces résultats. Quant aux événements décrits dans les plans stratégiques, ils ne sont qu’une projection de la manière dont l’agence pourrait travailler au cours de l’année à venir.
LUTECA réplique que les plans stratégiques comportent un grand nombre d’opérations précises que l’agence LDB s’était engagée à mener. A cela s’ajoute les défis quantitatifs que l’agence promettait de relever notamment « + ou – 100 parutions on et off line ».
Le tribunal dit qu’en l’absence de dispositions contractuelles explicites, l’aléa est un critère déterminant pour établir la nature de l’obligation du débiteur. En l’espèce la mission de l’agence telle que définie dans les plans comporte un certain nombre de tâches précises à réaliser dans un délai convenu dont la réalisation ne dépend que de l’agence. Elle est donc soumise à une obligation de résultat sur ces événements.
En revanche le tribunal dit que l’agence n’a qu’une obligation de moyens concernant les objectifs chiffrés en termes de parution dans la presse et de CA car leur réalisation dépend aussi de facteurs extérieurs et la réussite des campagnes de presse et d’influence ne peut être garantie.
En conséquence le tribunal examinera les réalisations de l’agence en fonction de son plan 2022 pour déterminer si elle a correctement rempli ses obligations contractuelles en 2022 et 2023.
* Les réalisations 2022
Le tribunal constate à la lecture du plan stratégique 2022 que l’agence s’était engagée à :
Présenter la nouvelle collection une fois dans l’année à la presse lors d’un événement
* Organiser un vernissage au showroom pendant [Localité 4] Photo en novembre
* Organiser un cocktail avec les Echos série limitée pendant [Localité 4] Photo
* Pendant toute l’année : envoyer des newsletters et des dossiers de presse, suivre les retombées presse,
* Être présent à tous les grands rendez-vous publics.
Le tribunal dit que les autres propositions n’engageaient pas l’agence car elles étaient soumises à des choix budgétaires et à d’hypothétiques partenariats.
Dans le cadre de son obligation de moyens, l’agence devait organiser des rendez-vous personnalisés avec des titres de presse et mettre en œuvre tous les moyens pour promouvoir LUTECA auprès de la presse.
L’agence affirme avoir respecté ses obligations prévues dans le plan 2022. Elle a organisé le cocktail le 6 avril 2022 qui s’est tenu malgré l’absence de Monsieur [T]. S’agissant de la présence à tous les grands rendez-vous publics, l’agence était présente au salon de [Localité 3] en juin 2022 comme l’atteste l’échange Whatsapp du 8 juin 2022.
Elle a rempli son obligation de moyens en mettant tout en œuvre pour obtenir des parutions dans la presse. Ainsi elle a organisé des rendez-vous avec des personnalités intervenant dans le domaine d’activité de LUTECA comme le rendez-vous entre [H] [T] et Monsieur [I] du magazine Challenge en février 2022, avec monsieur [G], architecte d’intérieur en mai 2022 ou monsieur [V], architecte en juin 2022. Elle a aussi organisé des rencontres avec le Figaro et Milk déco en octobre 2022. Elle présente des rapports mensuels d’activité en pièce 25 qui récapitulent toutes ses actions des mois de juin à décembre 2022. Elle présente les articles parus dans Elle déco, Marie Claire Maison, Le Blog, le magazine Acumen et le Figaro Magazine en avril 2022, dans Elle déco et dans Marie Claire Maison en mai 2022, dans Elle déco en octobre 2022.
LUTECA réplique en indiquant que le cocktail du 6 avril 2022 n’a pas eu lieu. L’exposition photo de novembre 2022 et le cocktail avec les Echos série limitée n’ont pas été organisés. Monsieur [T] s’est rendu seul à la design week de [Localité 3] et LUTECA n’était pas représentée à la design week de [Localité 4]. Elle ajoute qu’aucune prestation n’a eu lieu entre juillet et décembre 2022 hormis 6 articles dans la presse. Elle conclut en affirmant qu’une rencontre avec monsieur [I] du Figaro a eu lieu mais qu’aucune réunion n’a été organisée avec Milk. L’agence n’a pas envoyé de manière hebdomadaire ses rapports d’activité et le récapitulatif de l’agence (en pièce 25) ne saurait avoir de caractère probant alors qu’il n’a jamais été communiquée à LUTECA, ce que l’agence ne conteste pas.
Le tribunal dit que l’agence était bien présente à [Localité 3] car le Whatsapp de LUTECA du 8 juin 2022 à Lorraine (patronne de l’agence LDB) mentionne un rendez-vous via Fatebenefratelli à [Localité 3] et la triennale de [Localité 3]. Mais le tribunal relève que l’agence LDB n’apporte pas la preuve de la tenue du cocktail du 6 avril 2022 pour la présentation de la nouvelle collection à la presse. Elle échoue à prouver la tenue d’un vernissage en novembre et ne conteste pas que le cocktail avec les Echos série limitée n’a pas eu lieu. Le tribunal dit que l’agence n’a pas rempli ses obligations de résultat. En revanche, à la lecture des retombées presse, le tribunal en déduit que l’agence a respecté son obligation de moyens.
* Les réalisations 2023
L’agence précise qu’après la dénonciation du contrat par LUTECA, elle a continué à exécuter les prestations objet du contrat comme en attestent le rapport mensuel d’activité de janvier 2023 et les articles de presse sur le site The Good Life en février 2023, sur le site IDEAT, sur le site du Nouvel Obs en février 2023, sur le site GOODMOODS le 7 mars 2023 et l’extrait de l’édition de juin 2023 du catalogue DOMEDECO.
LUTECA répond que l’agence LDB n’a réalisé aucune prestation et qu’elle revendique la publication d’articles auxquels elle n’a pas contribué. L’article sur ideat.fr résulte en effet d’une prise de contact direct entre le journal et LUTECA. L’article dans le Nouvel Obs résulte lui d’une mise en contact entre madame [K] journaliste et madame [T] par l’intermédiaire de madame [X] [W], amie du couple [T]. Pour les publications dans GOODMOODS et DOMODECO, LUTECA dit qu’il ne s’agit pas d’articles de fond résultant d’un travail spécifique de recherche et de rédaction de l’agence. Elle note que ces articles ne lui ont pas été communiqués ce qui prouve l’absence de toute rôle de l’agence dans leur publication. Le tribunal relève que l’agence n’a pas présenté de plan stratégique pour l’année 2023. Ses missions sont donc uniquement circonscrites à celles décrites dans le contrat. Elle échoue à montrer qu’elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission de relation presse car elle ne présente aucun rapport d’activité entre janvier et juin 2023. Elle échoue aussi à montrer qu’elle est à l’origine des placements de produit dans l’article de DOMEDECO et dans cellui de GOODMOODS. Quant à l’article ideat, le mail du 6 janvier 2023 prouve que la journaliste s’est rapprochée d'[J] [T] sans l’intermédiaire de l’agence : « je vous contacte car je prépare un article sur le design mexicain. Je voulais savoir s’il était possible de vous envoyer quelques questions… ». Enfin l’article du Nouvel Obs résulte d’une mise en relation entre LUTECA et madame [T] par une amie commune (cf pièce 31) comme l’indique le mail intitulé « media opp // l’obs » du 20 janvier 2023 de [X] [W] à [J] [T] : « salut les amis, j’ai une bonne nouvelle pour vous. Mon amie et journaliste [Y] [A], directrice de la section design du magazine va préparer prochainement un sujet sur le desgin mexicain, je lui ai parlé de LUTECA. Elle est super motivée ». De ce faisceau d’indices, le tribunal conclut que l’agence n’a pas respecté ses obligations contractuelles entre janvier et juin 2023.
* Conclusion : Sur le paiement des factures
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal conclut que l’agence LDB n’a pas rempli ses obligations contractuelles et que cette inexécution est suffisamment grave pour la débouter de sa demande de paiement des factures pour un montant de 90 109,20 euros TTC.
Sur la demande reconventionnelle de 48 000 euros
L’article 1223 du code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation le créancier peut, après mise en demeure, et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction du prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
LUTECA réclame que les sommes dues à l’agence LDB entre les mois de janvier 2021 à juin 2022 soit réduites à hauteur de 1500€ HT mensuels en lieu et place des 5000€ HT mensuels déjà facturés compte tenu de l’absence de réalisation des prestations promises en exécution du contrat. En conséquence elle demande que l’agence soit condamnée à lui restituer la somme de 48000€ HT indûment perçue (75000 d’honoraires déjà perçus – (1500x18mois)). L’agence s’y oppose.
Comme précédemment le tribunal examinera les réalisations de l’agence en fonction de son plan 2021 et 2022 pour déterminer si elle a correctement rempli ses obligations contractuelles en 2021 et sur les mois de janvier à mars 2022 uniquement puisque LUTECA a payé ses factures jusqu’en mars 2022 et non pas juin 2022.
* Les réalisations de janvier 2021 à mars 2022
Le tribunal constate à la lecture des plans stratégiques 2021 et 2022 que l’agence s’était engagée à :
* Une présentation presse des collections en avril
* Une présentation en décembre des collections outdoor dans un lieu typiquement parisien
* Rédaction et diffusion des communiqués de presse et newsletters
* Veille des salons du design
* Mise en place d’une stratégie digitale dédiée
* Coordonner et suivre les événements dont le vernissage du showroom.
LUTECA déclare que l’agence n’a diffusé aucune publication sur les réseaux sociaux contrevenant à son engagement de créer une campagne d’influence. L’agence n’a pas non plus organisé en avril et décembre la présentation des collections dans un lieu parisien. Elle n’a pas rédigé le matériel institutionnel et produit de newsletter ou de communiqué de presse se contentant de procéder à la traduction des communiqués déjà écrits pour l’international. Elle n’a pas rempli sa mission de coordination et de suivi des événements lors de la soirée d’inauguration du showroom parisien prévue le 7 décembre 2021. LUTECA a découvert le 25 novembre que madame D, rédactrice en chef du magazine les Echos série limitée ne serait pas présente alors que l’agence lui avait vendue une soirée en partenariat avec les Echos. LUTECA a été obligée de pallier les insuffisances de l’agence en envoyant ellemême les invitations revisitées à sa propre liste de contacts. Concernant les parutions presse LUTECA dénonce le faible nombre d’articles parus comparés à la centaine promise : 15 en 2021 et 18 sur toute l’année 2022.
L’agence réplique qu’elle a promu la marque auprès de l’ensemble de la presse et organisé des rendez-vous personnalisés comme le prouvent les articles de presse parus entre février 2021 et mars 2022 (pièce 16 de l’agence). Elle a aussi exécuté sa mission consistant en l’organisation et la coordination des événements. A cet effet elle a organisé la soirée du 7 décembre 2021 en préparant une présentation sous forme de book événementiel (pièce 17) ayant pour objet de présenter à LUTECA les personnalités conviées et elle a convié en novembre 2021 madame [L] des Echos comme en attestent les échanges de sms entre l’agence et madame [L], en pièce 18.
Le tribunal constate que l’agence n’a pas organisé la présentation des collections, ni en avril ni en décembre. Elle n’a pas non plus développé une stratégie digitale dédiée. Le mail du 25 novembre 2022 de madame [L] à monsieur [T] confirme que l’agence n’a pas correctement assuré le suivi de la soirée ni la coordination entre le client et les Echos : « cher [H], comme expliqué au téléphone L’organisation d’un événement doit être fait avec les services du magazine ; je peux m’engager sur la liste d’invités mais il doit être géré par des opérations spéciales ; la date du 7 décembre est malheureusement impossible c’est le soir du défilé et du dîner de Chanel métiers d’art. J’attends de parler à Lorraine (de l’agence LDB) pour lui expliquer et proposer de faire ça autour de la design week de janvier. ». Concernant les parutions, les rapports d’activité présentés montrent les moyens mis en œuvre par l’agence pour obtenir des articles.
En conséquence le tribunal conclut que l’agence n’a rempli qu’une partie de sa mission entre les mois de janvier 2021 et mars 2022 qu’il estime à 50%. En conséquence il réduira les honoraires mensuels de l’agence à 2500 euros HT sur 15 mois et condamnera l’agence à verser une somme de 37500 euros HT (75 000-(2500x15)) à LUTECA.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour perte de chance.
LUTECA demande au tribunal de condamner l’agence LDB à lui verser la somme de 444 044€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de chance pour la société LUTECA d’augmenter son chiffre d’affaires. L’agence s’y oppose.
LUTECA déclare qu’en ayant que partiellement ou aucunement accompli ses engagements au cours de leur relation contractuelle l’agence a fortement pénalisé la réussite du lancement de la marque. Les missions de l’agence visaient à faire connaître la marque, à asseoir son positionnement et à l’inscrire dans le marché français en développant sa clientèle. En exécutant que partiellement ses engagements l’agence a privé LUTECA de l’opportunité de bénéficier d’une éventualité favorable à savoir d’accroître sa clientèle en France et donc d’augmenter son chiffre d’affaires. Elle affirme qu’il existait une probabilité sérieuse et crédible d’atteindre un objectif de chiffre d’affaires de plus ou moins 500 000€ comme l’agence l’avait inscrit dans son plan stratégie 2021 car le marché de l’ameublement milieu et haut de gamme en France avait enregistré une hausse de près de 20% sur un an en 2021. Elle en veut aussi pour preuve l’évolution du chiffre d’affaires de ses principaux concurrents. Les résultats obtenus par LUTECA sur d’autres marchés confirment également son potentiel. Si l’agence LDB avait convenablement exécuté le contrat en réalisant les opérations énumérées dans les plans stratégiques 2021 et 2022 LUTECA aurait pu voir son chiffre d’affaires augmenté.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que seule une perte de chance certaine peut être indemnisée. Or rien ne permet d’affirmer avec certitude que LUTECA aurait effectivement réalisé le chiffre d’affaires qu’elle avance. Il ne s’agit que de projections hypothétiques sans fondement concret de sorte que le préjudice allégué ne peut être qualifié de certain. Il n’est donc pas indemnisable.
D’autre part LUTECA échoue à prouver le lien de causalité entre les prestations réalisées par l’agence LDB et l’absence de croissance du chiffre d’affaires de LUTECA.
Enfin le tribunal rappelle que seule la marge brute est indemnisable. En conséquence le tribunal déboutera LUTECA de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de l’agence LDB qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LUTECA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc (l’agence LDB à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute L’AGENCE LORRAINE DE BOISANGER de sa demande de paiement des factures impayées.
* Condamne L’AGENDE LORRAINE DE BOISANGER à payer 37 500 euros HT à LUTECA.
* Déboute LUTECA de sa demande de dommages et intérêts formulée pour perte de chance.
* Condamne L’AGENCE LORRAINE DE BOISANGER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne L’AGENCE LORRAINE DE BOISANGER à payer 8000 euros à LUTECA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Estelle Henriot président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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