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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 13 août 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2026
N° RG : 2025R00045
DEMANDEURS
SARLU OMNIM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
M. [B] [W]
[Adresse 2]
Représentés par Me Sefik TOSUN, avocat [Adresse 3] [Localité 1] Et la SELARL PIOT-MOUNY-ROY & MACHADO en la personne de Me Nelly MACHADO, avocate [Adresse 4]
Comparants
DÉFENDEUR
SARL ASCORA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par la SELARL VALTHER en la personne de Me Jonathan TREVES, avocat [Adresse 6]
Comparante
Débats à l’audience publique du 19 décembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Yves CHARON, Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [B] [W] a été salarié de la société ASCORA du 26 juillet 2005 au 24 avril 2024, occupant en dernier lieu le poste de directeur-adjoint du service Garantie des Loyers Impayés.
Le 18 décembre 2017, Monsieur [W] a acquis 800 actions de la société HENVEST, holding détenant une participation dans la société ASCORA, et signé une promesse de vente et d’achat d’actions contenant une clause de non-concurrence.
Début 2024, Monsieur [W] a cédé ses actions HENVEST et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société ASCORA, prenant effet le 24 avril 2024.
Le 4 juillet 2024, Monsieur [W] a créé la société OMNIM, ayant une activité de courtage en assurance similaire à celle de la société ASCORA.
La société ASCORA reproche à Monsieur [W] d’avoir conservé du matériel informatique lui appartenant et de démarcher sa clientèle en utilisant des informations confidentielles.
Dans ces conditions la société ASCORA a sollicité une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à cette demande, désignant Me [T] [D], commissaire de justice, pour effectuer des constatations au siège social de la société OMNIM relatives aux matériels informatiques appartenant à la société ASCORA et l’éventuelle utilisation d’informations confidentielles et de détournement de clientèle.
Par ordonnance du 13 août 2025, le président du tribunal de commerce de Pontoise a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue en décembre 2024 et a organisé la procédure de tri des pièces saisies. Le président a notamment ordonné à Me [D] de remettre à la société OMNIM et à M. [W], au plus tard le 5 septembre 2025, copie de l’ensemble des éléments saisis et listés afin de leur permettre de déterminer si des documents relèvent de la protection du secret des affaires ou d’un autre secret, et a fixé au 5 novembre 2025 la date à laquelle la société OMNIM et M. [W] devaient remettre au juge, pour chaque pièce concernée par le secret des affaires :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce
2° Une version non confidentielle ou un résumé
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
A la même date au plus tard, la société OMNIM et M. [W] devaient proposer un tri des pièces selon trois catégories :
A – Pièces non-nécessaires à la solution du litige qui ne devront pas être communiquées (article R. 153-5 du Code de commerce) ;
B – Pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elle serait susceptible de porter atteinte à un secret des affaires qui devront être communiquées dans leur version intégrale. Dans ce cas, le juge désignera la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale (article R. 153-6 du Code de commerce) ;
C – Pièces dont certains des éléments sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige. Le juge ordonnera une communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixera (article R. 153-7 du code de commerce).
Toutes les pièces séquestrées devaient se retrouver dans une liste et faire l’objet d’une
numérotation afin que le commissaire de Justice soit en mesure de procéder à un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés,
La société ASCORA devait au plus tard le 5 décembre 2025 faire état de ses observations concernant la classification proposée par la société OMNIM et M. [W].
L’affaire était renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins d’examiner le tri des pièces et la demande de mainlevée du séquestre.
Le 25 août 2025, la société OMNIM et M. [W] ont interjeté appel de l’ordonnance du 13 août 2025 devant la cour d’appel de Versailles. Ce recours doit être examiné à l’audience du 8 avril 2026.
Le 5 septembre 2025, Me [D] a remis à M. [W] deux clés USB contenant les éléments saisis.
Toutefois, la société OMNIM et M. [W] ont contesté le caractère complet et listé de cette remise, affirmant que les clés USB contenaient des dossiers non triés, des fichiers systèmes, des données personnelles non pertinentes, et un nombre inférieur de fichiers à celui mentionné dans le procès-verbal de constat.
Dans ces circonstances, la société OMNIM et M. [B] [W] ont saisi le juge de l’exécution afin d’ordonner au commissaire de de Justice d’exécuter l’ordonnance rendue le 13 août 2025 et de remettre aux demandeurs les documents saisis dans le cadre de la mesure d’instruction, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
A l’audience du 19 décembre 2025, les demandeurs représentés par leur conseil, ont régularisé des conclusions et ont sollicité :
Vu les articles R.153-1 et suivants du Code de Commerce,
A titre principal :
CONSTATER que Maître [T] [D], Commissaire de justice, n’a pas remis, dans le délai fixé à l’ordonnance du 13 août 2025, à la société OMNIM et à Monsieur [B] [W], les documents saisis et listés ;
CONSTATER que la société OMNIM et Monsieur [B] [W] sont, dans ce contexte, dans l’impossibilité de déposer les mémoires et versions exigées par l’article R.153-3 du Code de commerce, dans le délai fixé à ladite ordonnance ;
En conséquence :
ORDONNER à la société OMNIM et/ou Monsieur [B] [W] d’informer le Greffe de la juridiction de la remise des pièces saisies et listées, dans les deux jours ouvrés de cette remise ;
ORDONNER à la société OMNIM et/ou Monsieur [B] [W] de procéder, sous un délai de deux mois à compter de la remise effective des documents saisis et listés par le Commissaire de justice au tri des pièces selon les trois catégories suivantes :
A Pièces non nécessaires à la solution du litige qui ne devront pas être communiquées (article R.153-3 du Code de commerce)
B Pièces nécessaires à la solution du litige alors même qu’elle serait susceptible de porter atteinte à un secret des affaires qui devront être communiquées dans leur version intégrale. Dans ce cas, le juge désignera la ou les personnes pouvoir avoir accès à la pièce dans sa version intégrale (article R.153-6 du Code de commerce)
C Pièces dont certaines des éléments sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige. Le Juge ordonnera une communication ou la
production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixera (article R.153-7 du Code de commerce) ;
ORDONNER à la société OMNIM et/ou Monsieur [B] [W] de remettre au Président du Tribunal, sous un délai de deux mois à compter de la remise des documents saisis et listés par le Commissaire de justice, pour chaque document concerné par le secret des affaires :
la version confidentielle intégrale de cette pièce ;
la version non confidentielle ou un résumé
un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
REPORTER l’audience aux fins de tri des pièces et demande de mainlevée du séquestre, initialement fixée au 19 décembre 2025.
DEBOUTER la société ASCORA de sa demande tendant à voir ordonner l’irrecevabilité de la demande de protection du secret des affaires ;
DEBOUTER la société ASCORA de sa demande de levée du séquestre des éléments saisis le 6 février 2025 ;
DEBOUTER la société ASCORA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
SURSEOIR A STATUER en l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir concernant le recours initié à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 août 2025.
En défense, la société ASCORA, représentée par son conseil, régularise des conclusions et sollicite :
Vu les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’ordonnance du 13 août 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
II est demandé à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise de :
JUGER que la société OMNIM et Monsieur [W] n’ont pas remis leurs observations sur le secret des affaires dans le délai qui leur était imparti par l’ordonnance du 13 août 2025 ;
JUGER que la société OMNIM et Monsieur [W] sont désormais irrecevables à se prévaloir du secret des affaires ;
JUGER infondées les demandes de la société OMNIM et Monsieur [W] ;
En conséquence,
REJETER les demandes de la société OMNIM et Monsieur [W] ;
ORDONNER la levée du séquestre portant sur les éléments saisis le 6 mars 2025 par Maître [D] ;
CONDAMNER solidairement la société OMNIM et Monsieur [W] à verser à la société ASCORA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société OMNIM et M. [B] [W] soutiennent que les deux clés USB remises par Me [D] le 5 septembre 2025 ne contiennent ni la liste des pièces saisies ni l’intégralité des fichiers saisis. Ils font valoir que les clés contiennent des fichiers systèmes, des logs, des données personnelles et des dossiers non triés, et que le nombre total de fichiers (3 130) est inférieur à celui mentionné dans le procès-verbal de constat (3 519). Ils affirment que cette remise défectueuse les a placés dans l’impossibilité matérielle de procéder au tri des pièces dans le délai qui leur était imparti.
La société ASCORA conteste cette interprétation. Elle affirme que Me [D] a remis l’intégralité des éléments saisis sur les clés USB, que la structure des dossiers est conforme aux pratiques informatiques et que la présence de fichiers système ou de logs est normale. Elle souligne que la société OMNIM et M. [W] ont eu près de deux mois pour analyser les données et qu’ils ont même modifié certains fichiers après le 25 novembre 2025, comme le démontre un constat produit par eux-mêmes. Elle considère que la demande de report est dilatoire et vise à retarder la procédure.
En l’espèce, les demandeurs ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 13 août 2025, qui a refusé de rétracter l’ordonnance ayant ordonné la mesure d’instruction.
La décision que devra rendre la Cour d’appel de Versailles est essentielle à la poursuite de l’instance.
En effet, la cour peut infirmer l’ordonnance rendue et mettre à néant la mesure d’instruction ordonnée et non rétractée.
Nous ne pouvons donc pas statuer sur la procédure de tri qui n’est que la conséquence de la mesure d’instruction ordonnée et susceptible d’être révoquée.
Le sursis à statuer s’impose à Nous.
Sans qu’il soit utile, à ce stade de répondre à tout autre moyen et à toute autre demande, il y aura donc lieu d’ordonner un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Versailles saisi du recours engagé à l’encontre de la décision rendue le 13 août 2025,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis, à l’initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé à Monsieur le greffier du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général,
Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
Rappelle que le délai de péremption de l’instance est suspendu conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision n’est pas susceptible d’un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
Réservons l’examen de toutes les demandes en principal et accessoires.
La Greffière
Le Président.
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