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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025005901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005901
Demandeur (s):
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Mme [O] [B], personne munie d’un pouvoir, comparante
Débiteur(s): MME [K] [A] – (EI) CAFE DE LA POSTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Jean-Louis MAZET Angel GOMEZ Cécile GRUAT
Greffier lors des débats et du prononcé : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 13/01/2026
Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 123,87
Suivant exploit d’huissier du 09/12/2025, l’URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal MME [K] [A] – (EI) CAFE DE LA POSTE afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité social et économique à l’adresse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
MME [K] [A] – (EI) CAFE DE LA POSTE a comparu en chambre du conseil et n’a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des pièces du dossier que :
* L’entrepreneur individuel est redevable auprès du demandeur de la somme de 48.427,47 euros en principal, au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2025.
* Toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution faites auprès du débiteur en vue d’obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.
* Le caractère infructueux des démarches prouve l’état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur.
A l’audience, la débitrice a indiqué avoir toujours son activité laquelle « vivote ». Elle a ajouté ne pas pouvoir régulariser sa dette à ce jour.
MME [K] [A] – (EI) CAFE DE LA POSTE, entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles.
Au titre de l’examen de la régularité de la demande, le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
S’agissant de l’état du patrimoine personnel du débiteur, il résulte des documents produits que la situation de surendettement du débiteur n’est pas caractérisée.
En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de MME [K] [A] – (EI) CAFE DE LA POSTE sur son seul patrimoine professionnel.
Au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 13/07/2024, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MME [K] [A] – (EI) CAFE DE LA POSTE, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 II du même code, les seuls éléments du patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
MME [K] [A] – (EI) CAFE DE LA POSTE
[Adresse 3] Débits de boissons
Constate l’absence de surendettement du patrimoine personnel de MME [K] [A] – (EI) CAFE DE LA POSTE,
Dit qu’en conséquence de ce qui précède, la procédure collective visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13/07/2024, date maximale à laquelle peut remonter ce tribunal eu égard à l’ancienneté des dettes.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[J] [Z], en qualité de juge-commissaire, [Y] [M] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
(selarl) Etude [D] représentée par Me [I] [S] et Me [G] [V] [Adresse 4]
Chargé d’Inventaire :
scp [R] [N], [E] [T] et [P] [F] prise en la personne de Maître [R] [N], commissaire de justice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Ouvre une période d’observation d’une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers professionnels comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d’effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d’établir, pendant la période d’observation, un projet de plan qu’il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d’Aubenas le 10/03/2026 à 9h30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et le maintien du redressement judiciaire ou l’éventualité pour le tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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