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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2024F01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SMO ARCHITECTURE [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & Associés – Me Chantal MALARDE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELARL [C] prise en la personne de Me [Y] [V] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION [Adresse 4] comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par SCP HYEST et Associés – Me Jean-Marie HYEST [Adresse 6]
SELARL AJRS prise en la personne de Me [N] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION [Adresse 7]
comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par SCP HYEST et Associés – Me Jean-Marie HYEST [Adresse 6]
SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION [Adresse 8]
comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par SCP HYEST et Associés – Me Jean-Marie HYEST [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS
La SAS SMO Architecture (ci-après SMO), domiciliée à [Localité 1] (Antilles), est un cabinet d’architectes.
La SA Compagnie Internationale d’Engineering pour la Construction (ci-après CIEC), domiciliée à [Localité 2], est un bureau d’études pluridisciplinaire.
Suite au passage des cyclones Irma et Maria en 2017, par convention de maitrise d’œuvre en date du 23 juillet 2017, CIEC est mandatée par Immodom, syndic de copropriété de la résidence « [Adresse 9] », pour les travaux de reconstruction de la résidence. Par convention de cotraitance en date du 23 juillet 2018, CIEC fait appel à SMO pour la gestion de cette opération.
La convention de cotraitance prévoit le partage par moitié entre les cotraitants des honoraires fixés avec Immodom à 500 000 € HT.
En date du 12 novembre 2019, un avenant est signé pour le prolongement de la mission des cotraitants pour un montant de 130 000 € HT.
La réception du chantier est prononcée le 28 juin 2021.
SMO rapporte qu’il était convenu que les dépenses soient évaluées à la somme forfaitaire de 6 500 € mensuelle au titre de la gestion du chantier, qu’il convient de répartir par moitié conformément à la convention de co-traitance, et qu’elle n’a perçu aucune somme de la part de CIEC, alors que celle-ci était réglée par Immodom.
Le 4 août 2020, SMO adresse à CIEC une facture d’honoraires d’un montant de 99 900 €. Faute de règlement, par LRAR de son conseil en date du 9 juillet 2021, SMO met en demeure CIEC de lui régler la somme de 113 900 € HT.
CIEC justifie son absence de règlement à SMO par le non-paiement du maître d’ouvrage du solde de ses factures, et fait alors assigner Immodom devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, sollicitant la condamnation de Immodom à lui payer la somme de 267 000 € au titre des factures impayées.
Par jugement prononcé le 10 Février 2023, le tribunal déboute CIEC de ses demandes. CIEC interjette appel du jugement, l’appel étant actuellement pendant devant la cour d’appel de Basse-Terre.
SMO rapporte que CIEC procède alors au virement à son profit de la somme de 38 000 €.
Par jugement prononcé le 1 er février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre au profit de CIEC une procédure de redressement judiciaire, et désigne en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl FHB, et en qualité de mandataire judiciaire la SCP [C].
Par LRAR en date du 19 avril 2024, SMO déclare entre les mains du liquidateur judiciaire une créance d’un montant de 141 900 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que SMO fait assigner
* CIEC, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024 signifié à l’étude,
* la Selarl AJRS, ès-qualités d’administrateur judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024 remis à personne habilitée,
* La Selarl [C], ès-qualités de mandataire judiciaire, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 remis à personne habilitée,
devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant notamment de fixer au passif de CIEC la somme de 141 900 €, au profit de SMO au titre au titre du solde restant dû dans le cadre des travaux de réparation de la résidence « [Adresse 9] ».
Par dernières conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 14 novembre 2024, CIEC, la Selarl [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de CIEC et la Selarl AJRS, ès-qualités d’administrateur judiciaire de CIEC, demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce ;
* Juger irrecevables les demandes n°2 de SMO à l’encontre de CIEC ;
* Débouter SMO de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de CIEC ;
* Condamner SMO à payer à CIEC une indemnité de procédure de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SMO condamner aux entiers dépens.
SMO, par dernières conclusions en demande n°2 déposées à l’audience du 27 février 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1217, 1231-1, 1231-6 et suivants du code civil,
* La recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
* Juger SMO bien-fondée en sa créance de 141 900 € correspondant au solde de ses prestations de maîtrise d’œuvre réalisées dans le cadre des travaux de réparation de la résidence « [Adresse 9] », assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En conséquence,
* Fixer au passif de CIEC la somme de 141 900 €, au profit de SMO au titre du solde restant dû dans le cadre des travaux de réparation de la résidence « [Adresse 9] » ;
* Fixer au passif de CIEC la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive au paiement ;
En tout état de cause,
* Débouter CIEC représentée par son mandataire judiciaire, la Selarl [C] et assistée de la Selarl AJRS, ès-qualités d’administrateur judiciaire, de toutes leurs demandes ;
* Rendre la décision à intervenir opposable à la Selarl [C], ès-qualités de mandataire judiciaire ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Fixer au passif de CIEC représentée par la Selarl [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Mandataire judiciaire.
Les défendeurs exposent que :
* une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de CIEC par jugement du 1 er février 2024 du tribunal de commerce de Nanterre ;
* en vertu des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement et tendant, notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent; ce principe d’interdiction des poursuites individuelles est d’ordre public;
* en l’espèce, SMO a assigné CIEC postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et sollicite le paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture ; elle indique d’ailleurs avoir déclaré sa créance au passif de CIEC à concurrence de 141 900 € ;
* l’action de SMO se heurte au principe d’ordre public d’interdiction des poursuites individuelles.
SMO Réplique que
la créance étant contestée par le débiteur, il y a lieu que le tribunal se prononce sur son bien-fondé, d’autant qu’à ce jour, le juge-commissaire ne s’est pas prononcé sur l’admission de la créance et le mandataire judiciaire a, par courrier du 23 octobre 2024, proposé de contester en totalité la déclaration de créance de SMO.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable aux procédures de redressement judiciaires par l’article L. 631-14 du même code, dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
l° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent […] »
En l’espèce, il est constant que :
* le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CIEC a été prononcé le 1 er février 2024 ;
* la présente instance a été introduite par SMO par assignations signifiées par actes de commissaires de justice en date de juillet et août 2024, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il résulte de ce qui précède que l’action de SMO se heurte au principe d’interdiction des poursuites édicté par les articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce.
S’agissant de la contestation par le débiteur de la créance déclarée par SMO, que cette dernière invoque, le tribunal rappelle que le juge du fond ne peut être saisi que lorsque le juge commissaire, qui a seul compétence pour fixer une créance au passif de la société, constate l’existence d’une contestation sérieuse, se déclare incompétent pour la trancher, et invite les parties à saisir le juge du fond pour trancher la contestation, et se prononcer sur l’existence et le montant de la créance.
Page : 5 Affaire : 2024F01876
En l’espèce, les parties confirment à l’audience du 21 mars 2025 que le juge commissaire ne s’est pas prononcé sur la contestation de la créance déclarée par SMO.
En conséquence, le tribunal dira bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, et dira l’action de SMO irrecevable.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, les défendeurs ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence le tribunal condamnera SMO verser à la Selarl AJRS, ès-qualités de mandataire judiciaire de CIEC, la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et, au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera SMO aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* dit irrecevable la demande de la SAS SMO Architecture de fixation de sa créance au passif de la SA Compagnie Internationale d’Engineering pour la Construction ;
* condamne la SAS SMO Architecture à payer à la Selarl [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA Compagnie Internationale d’Engineering pour la Construction, la somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS SMO Architecture aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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