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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 6 janv. 2026, n° 2025J00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025J00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle: 2025J212Date d’audience: 21 octobre 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Madame Karin TOURDIAT: Monsieur Julien BARONI
Jugement rendu ce jour 06/01/2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – SAS UNION-MATERIAUX 2025J212 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] – représenté(e) par Maître Céline ALCALDE SELARL DELRAN BARGETON-DIENS SERGENT ALCALDE – [Adresse 2]
ET – Monsieur [B] [F] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 06/01/2026 à Me Céline ALCALDE SELARL DELRAN BARGETON-DIENS SERGENT ALCALDE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 21 Octobre 2025 ;
RAPPEL DES FAITS :
Depuis 2019, et à l’issue de l’ouverture d’un compte professionnel auprès de la SAS UNION MATERIAUX, la société AFE ETANCHEITE MERIDIONALE se fournissait régulièrement de matériaux auprès de la SAS UNION MATERIAUX.
Le 23 Aout 2023, Monsieur [B] [F] s’est porté caution solidaire pour un montant maximum de 30.000€ pour une période de 2 ans ;
Plusieurs factures ont été émises en dates du 31 octobre 2023, pour un total de 22 519,50 € TTC, restées impayées malgré relances.
En 2024 ; une saisie-attribution a été tentée sans permettre de récupérer la somme.
Le 05 juillet 2024 la SAS UNION MATERIAUX a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 22 août 2024.
Aucune opposition n’a été formée dans les délais : la décision est exécutoire.
Le 24 janvier 2025 la société AFE ÉTANCHEITE MERIDIONALE a été placée en liquidation judiciaire.
La SAS UNION MATERIAUX a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 22 519,50 €.
Monsieur [B], en tant que président de la société, s’est porté caution solidaire et indivisible à hauteur de 30 000 € pour toutes dettes présentes et futures de la société envers UNION MATERIAUX intérêts, pénalités, frais de procédure inclus.
Le 27 mai 2025 Monsieur [B] [F] a été assigné ;
C’est en l’état que l’affaire se présente ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS UNION MATERIAUX demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 2290, et 2288 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* DE CONSTATER l’exigibilité de la créance à l’égard de Monsieur [F] [B] en sa qualité de caution solidaire et indivisible, dans la limite de l’engagement de 30000€.
* DE CONDAMNER Monsieur [B] à régler la somme de 22 519,50€ augmentée des intérêts légaux, dans la limite de son engagement de caution.
* DE CONDAMNER Monsieur [F] [B] aux entiers dépends de la présente instance et à la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du TCPC.
Monsieur [F] [B] ne comparait pas, et n’est pas représenté.
Il y a lieu de constater sa non-comparution et d’adjuger à la partie requérante, le bénéfice de ses conclusions, si elles se trouvent justes et fondées,
SUR CE :
Conformément aux articles 472 et 473 du Code de procédure civile, le Tribunal constate que Monsieur [F] [B], bien que régulièrement assigné, ne s’est ni présenté ni n’a été représenté à l’audience et n’a formulé aucun moyen de défense.
Il y a lieu, dès lors, de statuer sur la demande au vu des seuls éléments produits par la SAS UNION MATERIAUX et d’y faire droit, comme étant régulière, recevable et fondée." Monsieur [F] [B], régulièrement assigné n’est ni présent ne représenté.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu d’examiner la demande de la SAS UNION MATERIAUX au vu des seuls éléments fournis par la partie poursuivante, et de faire droit à la demande dès lors que celle-ci apparaît recevable, régulière et fondée en fait et en droit.
1. Sur la créance invoquée par la SAS UNION MATERIAUX :
Il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que la société AFE ÉTANCHÉITÉ MÉRIDIONALE, dont M. [F] [B] était président, entretenait depuis 2019 une relation commerciale stable avec la SAS UNION MATERIAUX, matérialisée par l’ouverture d’un compte professionnel et par des livraisons régulières de matériaux.
La société UNION MATERIAUX justifie avoir émis diverses factures pour un montant total de 22 519,50 € TTC, restées impayées malgré plusieurs relances, notamment une mise en demeure par lettre recommandée du 4 juin 2024.
Les factures, les bons de livraison ainsi que le relevé de compte produits établissent la réalité, le montant et l’exigibilité de la créance.
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024, signifiée le 22 août 2024, le Tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à la société débitrice de régler la somme réclamée.
Aucune opposition n’ayant été formée dans les délais, le certificat de non-opposition du 23 septembre 2024 atteste du caractère exécutoire de la décision.
La créance de 22 519,50 € TTC doit donc être regardée comme certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1344 du Code civil.
2. Sur la liquidation judiciaire de la société AFE ÉTANCHÉITÉ MÉRIDIONALE :
Par jugement du 24 janvier 2025, la société AFE ÉTANCHÉITÉ MÉRIDIONALE a été placée en liquidation judiciaire, le Tribunal retenant son état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.
En application de l’article L. 640-1 du Code de commerce, cette décision entraîne la cessation de l’activité, le dessaisissement du débiteur et l’interdiction pour les créanciers d’exercer individuellement des actions contre la société.
La SAS UNION MATERIAUX a régulièrement déclaré sa créance le 28 janvier 2025 auprès du mandataire judiciaire.
Toutefois, conformément au principe de l’indépendance des engagements de la caution (art. 2290 du Code civil), la liquidation judiciaire du débiteur principal n’empêche pas le créancier de poursuivre la caution, laquelle demeure tenue dans la limite de son engagement sous réserve que le créancier justifie de sa production à la procédure collective du cautionné
3. Sur l’engagement de caution souscrit par Monsieur [F] [B] :
Article 2288-90-92 du Code Civil :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »
Il ressort de l’acte sous seing privé du 23 août 2023 que :
Monsieur [B] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société AFE ÉTANCHÉITÉ MÉRIDIONALE, à hauteur de 30 000 € pour toutes dettes présentes et futures de la société envers UNION MATERIAUX, y compris intérêts de retard, clause pénale et frais de procédure.
Cet engagement est précis, manuscrit signé et non équivoque.
Il satisfait aux exigences des articles 2290 et 2292 du Code civil, relatifs à l’étendue et à la portée du cautionnement.
La mention de solidarité entraîne que le créancier peut agir directement contre la caution, sans être tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal ou d’exciper d’un quelconque défaut d’exécution de ce dernier.
La dette garantie, née de la relation commerciale et constatée judiciairement, revêt les caractères de certitude, liquidité et exigibilité exigés par l’article 2288 du Code civil.
La SAS UNION MATERIAUX est donc fondée à solliciter la condamnation personnelle de Mr [B], dans la limite de son engagement de 30 000 € et à hauteur du dépôt de sa déclaration de créance à savoir 22 519,50 € TTC.
Il est d’équité au vu de la situation financière de la caution de condamner Monsieur [B] au titre de l’article 700 à hauteur de 1000 €.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». Aucun élément ne permet d’y déroger.
Monsieur [B] étant la partie qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décisions réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 2290, 2288 du code civil : Vu les articles 472 et 473 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATE L’exigibilité de la créance de la SAS UNION MATERIAUX à l’égard de Monsieur [F] [B], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, dans la limite de son engagement de 30 000 €,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la SAS UNION MATERIAUX la somme de 22 519,50 € TTC, augmentée des intérêts légaux, dans la limite de son engagement de caution,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de plein droit attaché de plein droit au présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser la somme de 1 000 € à la SAS UNION MATERIAUX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,09 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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