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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 avr. 2025, n° 2023J00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
17/04/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2023J231 ENTRE – La société JEAN TUNESI SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 2]
ЕТ – La société SEROO EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Yvan GUILLOTTE -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Yvan GUILLOTTE
I – LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
LES FAITS
La société JEAN TUNESI est une entreprise concessionnaire notamment de la marque JEEP. Elle a pour activité l’achat, la vente, la réparation et la location de véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
La société SEROO EQUIPEMENTS a le 26 septembre 2019, pour les besoins de sa profession fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque JEEP, modèle WRANGLER auprès de la concession JEE P de [Localité 3].
La société SEROO EQUIPEMENTS a régulièrement fait réaliser les 2 premières révisions prévues alternativement chez l’un et l’autre des concessionnaires précités.
Le 8 décembre 2021 la société SEROO EQUIPEMENTS a, constatant un dysfonctionnement du véhicule, sollicité l’intervention de la société JEAN TUNESI pour une 3 ième révision et la résolution du dysfonctionnement du véhicule.
A l’issue des travaux, le 14 janvier 2022 la société JEAN TUNESI a émis la facture n°FC0118810 dans laquelle elle détaille les travaux d’une part concernant le remplacement du turbocompresseur pris en charge par la marque JEEP et d’autre part les travaux relevant de la révision par la société SEROO EQUIPEMENT restant à sa charge.
Par courriel du 20 janvier 2022 la société SEROO EQUIPEMENTS a informé la société TUNESI de la persistance d’une forte odeur d’huile dans le véhicule.
Le véhicule a été repris dans ses ateliers par la société JEAN TUNESI.
Le 13 avril 2022 le véhicule de la société SEROO EQUIPEMENTS est tombé en panne : pont cassé.
L’ordre de réparation du véhicule établi, à l’entrée du véhicule dans l’atelier de la société JEAN TUNESI le 9 mai 2022, la liste les travaux à effectuer.
Le devis pour la réparation du pont que la société JEAN TUNESI a établi a été accepté par la société SEROO EQUIPEMENTS.
Les travaux ont été effectués le 9 août 2022 et la société JEAN TUNESI a établi la facture correspondante le 9 août 2022.
Par courriel du 12 août 2022 à la réception de véhicule, la société SEROO EQUIPEMENTS a constaté de fortes vibrations accompagnées d’un gros bruit.
La société JEAN TUNESI a indiqué que le véhicule pouvait malgré tout rouler en l’état sans danger.
Par courriel du 12 septembre 2022 la société SEROO EQUIPEMENTS a informé la société JEAN TUNESI, que compte tenu des désagréments et préjudices connus, et en attendant de trouver une solution ou des explications du constructeur, elle ne règlerait pas la facture du 9 août 2022.
Le 29 septembre 2022, le véhicule est à nouveau tombé en panne sur l’autoroute.
La société JEAN TUNESI a aussitôt été informée, mais n’a pas proposé de solution prétendant que le véhicule n’était pas en panne
Le véhicule a été remorqué chez un autre concessionnaire JEEP, la société MOTOR VILLAGE à [Localité 4] qui confirme que le turbocompresseur était à nouveau défectueux.
La société SEROO EQUIPEMENTS a finalement décidé de faire changer le turbocompresseur à sa charge En l’état la société SEROO EQUIPEMENTS n’a pas réglé sa facture du 9 août 2022, malgré les relances et sommation restées vaines.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 19 septembre 2023 la société JEAN TUNESI a assigné la société SEROO EQUIPEMENTS devant le Tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et Juger recevable et bien fondée l’action engagée par la société JEAN TUNESI à l’encontre de la société SEROO EQUIPEMENTS ;
En conséquence,
Condamner la société SEROO EQUIPEMENTS à payer à la société JEAN TUNESI la somme de 2 249, 73 € TTC soit 2 699,68 €TTC outre intérêts à compter de la sommation de payer du 18 novembre 2022 ;
* Condamner la société SEROO EQUIPEMENTS à payer à la société JEAN TUNESI la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
* Condamner la société SEROO EQUIPEMENTS à payer à la société JEAN TUNESI la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SEROO EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 131.41 E au titre de la délivrance de la sommation de payer du 18 novembre 2022 ;
* Condamner la société SEROO EQUIPEMENTS aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de la SCP MAGUET & ASSOCIES, Avocats associés au Barreau de BOURGOIN JALLIEU, sur leur affirmation de droit, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions dites « conclusions en réponses n°3 » remise à l’audience du 24 octobre 2024, la société JEAN TUNESI sollicite du tribunal le maintien de ses demandes inclues dans son acte introductif d’instance et y ajoutant demande au tribunal de :
Sur les demandes de la société SEROO EQUIPEMENTS
A titre principal,
* Constater que la société JEAN TUNESI n’a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles ;
* Débouter la société SEROO EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demande reconventionnelles ;
A titre subsidiaire
* Juger que la société SEROO EQUIPEMENTS ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle invoque ;
* Débouter la société SEROO EQUIPEMENTS de ses demandes d’indemnisation au titre de la pose du turbo, de l’achat et de la pose du train arrière, de la perte de jouissance, de la dépréciation du véhicule et des frais de remorquage et des frais de gardiennage;
* Limiter l’indemnisation demandée à la somme de 350 euros correspondant au remboursement du prix hors taxe d’achat du turbocompresseur ;
* Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;
Aux termes de ses dernières écritures intitulées « conclusions n°3 », notifiée le 4 septembre 2024, la société SEROO EQUIPEMENTS demandes au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivant du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société JEAN TUNESI de l’ensemble de ses demandes, fins er conclusions ;
A titre reconventionnel,
* Condamner la société JEAN TUNESI à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 24 959.68 € ;
* Condamner la société JEAN TUNESI à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société JEAN TUNESI aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes la société JEAN TUNESI fait valoir principalement :
* Que la société SEROO EQUIPEMENTS n’a jamais réglé la facture de réparation des travaux de son véhicule JEPP émise le 9 août 2022 par la société JEAN TUNESI conformément au devis du 11 mai 2022 et pour lequel elle a donné son accord par courriel en date du 12 mai 2022 ;
* Que la société SEROO EQUIPEMENTS n’apporte pas la preuve des différents problèmes techniques subis à la suite de la première intervention effectuée par la société JEAN TUNESI sur ce véhicule ;
* Que le changement du pont arrière du véhicule objet de la facture impayée n’a aucun lien avec l’intervention liée au remplacement du turbo,
* Que la société SEROO EQUIPEMENTS ne démontre pas la réalité de nouveaux dysfonctionnements apparus après l’intervention sur le pont arrière,
* Qu’il y a une incohérence de date non expliquée entre la date de la panne sur autoroute du 29 septembre 2022 et la date du 3 mai 2023 du devis MOTOR VILLAGE,
La société SEROO EQUIPEMENTS expose pour l’essentiel :
* Que la société JEAN TUNESI est intervenue une première fois sur le turbocompresseur, pris en garantie par le constructeur le 8 décembre 2021,
* Que la société est également intervenue sur le pont arrière du véhicule le 9 août 2022, objet de la facture en litige,
* Qu’après chacune de ces interventions la société SEROO EQUIPEMENTS a signalé à la société JEAN TUNESI des dysfonctionnements susceptibles d’être annonciateurs d’une panne potentielle :
* Forte odeur d’huile dans l’habitacle pour un turbo défectueux,
* Importantes vibrations du véhicule pour une casse de pont,
* Qu’une nouvelle panne est intervenue le 29 septembre 2022 avec pour origine la casse du turbo compresseur.
II – LA MOTIVATION
A – Sur la demande principale de la société JEAN TUNESI
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que le tribunal observera, au vu des pièces versées aux débats :
* que le 9 mai 2022 l’atelier de la société Jean TUNESI a ouvert un ordre de réparation (OR) n°113594 (pièce n°2 de la société JEAN TUNESI) prenant en compte la demande de travaux de la société SEROO EQUIPEMENTS, signé par elle :
* Odeur dans l’habitacle,
* Bruit dans train arrière
* Poignée d’inclinaison côté conducteur
* Réglage des feux,
* que le 11 mai 2022 la société a établi le devis n°DE00324 d’un montant TTC de 2 687,05 € pour l’ensemble des travaux demandés, (pièce n°7 de la société SEROO EQUIPEMENTS),
* que par courriel du 2 mai 2022, la société SEROO EQUIPEMENTS a donné son accord pour l’exécution des travaux (pièce n°8 de la société SEROO EQUIPEMENTS),
* que les travaux ont été effectués et le 9 août 2002, la société Jean TUNESI a émis la facture n°FC023858 d’un montant de 2 699.68 TTC pour son intervention, (pièce n°5 de la société JEAN TUNESI)
* qu’à défaut de règlement, la société Jean TUNESI a fait délivrer, par Huissier de justice, une sommation de payer cette facture, (pièce n°7 de la société JEAN TUNESI);
Attendu que le tribunal observera :
* que le devis de travaux a été accepté par la société SEROO EQUIPEMENTS
* que les travaux ont été réalisés conformément à ce devis,
* que le règlement n’est pas intervenu, malgré relance et sommation,
Attendu que le tribunal constatera que la créance de la société JEAN TUNESI est certaine et exigible ;
A – 1 Sur le manquement de la société JEAN TUNESI à son obligation de résultat
Attendu que le tribunal observera que la société SEROO EQUIPEMENTS, pour s’exonérer du paiement de la facture litigieuse, tend à démontrer que la société JEAN TUNESI a manqué à l’obligation de résultat lui incombant;
Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa pro ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas compatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours y être ajoutés. »
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention. (Cour d’appel de LYON, 3 mai 2002, Cour de cassation, première chambre civile, 8 décembre 1998, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2022);
Attendu que le tribunal observera :
* que la société Jean TUNESI est intervenue le- 14 janvier 2022 sur le véhicule de marque JEEP, modèle WRANGLER, propriété de la société SEROO EQUIPEMENTS, afin de changer le Turbocompresseur du véhicule, pris sous garantie du constructeur,
* que suite au signalement de bruit dans le train arrière, la société Jean TUNESI est intervenue également pour la réparation du pont objet de la facture litigieuse du 9 août 2022,
* que le Turbocompresseur est une pièce destinée à améliorer la combustion des gaz d’échappement et augmenter la puissance du moteur,
* que le pont arrière du véhicule est constitué d’un ensemble de pièces qui permet de faire la liaison entre les deux roues de l’essieu arrière,
Attendu que le tribunal observera :
* que les deux interventions effectuées par la société Jean TUNESI sont sans lien l’une avec l’avec l’autre,
* que les deux interventions ont bien été exécutées,
Attendu que le tribunal constatera que la société SEROO EQUIPEMENTS ne démontre pas de dysfonctionnement existant permettant de rejeter le paiement de la facture du litigieuse du 9 août 2022 ;
Attendu que le tribunal constatera que la présomption de faute et la présomption de causalité ne sont pas démontrées ;
Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de la société JEAN TUNESI contre la société SEROO EQUIPEMENTS ;
Attendu que le tribunal condamnera la société SEROO EQUIPEMENTS à payer à la société Jean TUNESI la somme de 2 249,73 € HT soit 2 699,68 € TT, au titre de la facture impayée du 9 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 novembre 2022 ;
A -2 Sur les dommages et intérêts demandés par la société Jean TUNESI au titre du préjudice subi de fait de la résistance abusive de la société SEROO EQUIPEMENT
Attendu que le tribunal dira que la société Jean TUNESI ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués, qu’il la déboutera, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
B- Sur les demandes de la société SEROO EQUIPEMENTS
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que le tribunal observera que la société SEROO EQUIPEMENTS, dans ses conclusions, fait état de nombreuses pannes à répétition ;
Attendu que par courriel du 2 septembre 2022, la société SEROO EQUIPEMENTS informe la société JEAN TUNESI que son véhicule est encore défectueux, mais n’apporte aucune précision, ni justificatif ;
Attendu que tribunal constatera que la société SEROO EQUIPEMENTS ne produit aucun élément démontrant que les réparations n’ont pas été correctement effectuées ;
Attendu que le tribunal observera que dans ses conclusions page 5, la société SEROO EQUIPEMENTS dit que le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute le 29 septembre 2022 ; que le garage KEIFLIN a pronostiqué que le Turbo compresseur était cassé et que le véhicule est resté immobilisé du 29 septembre 2022 au 3 mai 2023 ;
Attendu que le tribunal constatera que la société SEROO EQUIPEMENTS ne produit aucun justificatif à ses allégations ;
Attendu que le tribunal observera encore que la société SEROO EQUIPEMENTS affirme dans ses conclusions page 9, que la société JEAN TUNESI n’a proposé aucune solution ;
Attendu que le tribunal constatera cependant que par courriel du 19 octobre 2022, la société JEAN TUNESI a demandé à la société SEROO EQUIPEMENTS de lui ramener le véhicule afin de pouvoir constater la casse et les défaillances alléguées, (pièce n°8 de la société JEAN TUNESI) ;
Attendu que le tribunal observera que depuis l’intervention du mois d’août 2022, le garage TUNESI n’a plus vu le véhicule pour vérifier les nouveaux désordres signalés par la société SEROO EQUIPEMENTS ;
Attendu que le tribunal observera que la société SEROO EQUIPEMENTS a attendu le 3 mai 2023 pour solliciter un devis de réparation du Turbocompresseur cassé auprès du concessionnaire JEEP de [Localité 4], sans finalement lui confier la réparation, alors même que la société Jean TUNESI lui proposait de rapatrier le véhicule dans son garage ;
Attendu que le tribunal observera encore que la société SEROO EQUIPEMENTS déclare en page 9 de ses conclusions :
* que « le pont arrière du véhicule reste toujours cassé »,
* qu’une nouvelle fois elle n’apporte aucune preuve sur la réalité de cette panne, ni sur l’étendue des dégâts,
Attendu que le tribunal constatera que la société SEROO EQUIPEMENT ne justifie pas et n’apporte aucune preuve de la réalité et l’origine des pannes et des dysfonctionnements allégués ;
Attendu que le tribunal constatera l’absence de démonstration de faute contractuelle commise par la société JEAN TUNESI ;
Attendu que le tribunal constatera, en conséquence, que la société JEAN TUNESI n’a commis aucun manquement dans ses obligations contractuelles ;
Attendu que le tribunal déboutera la société SEROO EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société SEROO EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 131,41 € au titre de la délivrance de la sommation de payer du 18 novembre 2022 ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société SEROO EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance lesquels seront distraits au profit de la SCP MAGUET &ASSOCIES, Avocats associés ay BARREAU de BOURGOIN-JALLIEU, sur leur affirmation de droit, incomberont à la société SEROO EQUIPEMENT.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et bien fondée l’action de la société JEAN TUNESI à l’encontre la société SEROO EQUIPEMENTS,
CONDAMNE la société SEROO EQUIPEMENTS à payer à la société Jean TUNESI la somme de 2 249,73 € HT soit 2 699,68 € TT, au titre de la facture impayée du 9 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 novembre 2022,
DEBOUTE la société Jean TUNESI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE la société SEROO EQUIPEMENTS de ses demandes reconventionnelles,
RAPPELLE que l’exécutoire provisoire du présent jugement est de droit,
CONDAMNE la société SEROO EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 131,41 € au titre de la délivrance de la sommation de payer du 18 novembre 2022,
CONDAMNE la société SEROO EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEROO EQUIPEMENTS prévus à l’article 695 du Code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de la SCP MAGUET &ASSOCIES, Avocats associés ay BARREAU de BOURGOIN-JALLIEU, sur leur affirmation de droit, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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