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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2023F01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE :
La BRED BANQUE POPULAIRE,Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire au capital de 1.495.866.772,29 £, ayant son siége social a [Adresse 12], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 091 795, représentée par [X] [W] en vertu des pouvoirs conférés le 17 mai 2024, ci-aprés annexés.
d’une part,
ET
La société dénommée , SAS a associé unique au capital de 5.000 £, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n 803.638.170, ayant son siége a [Adresse 11], représenté par son président, Monsieur [C] [J], domicilié en cette qualité audit siege.
d’autre part,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
1.La société [Adresse 9] était titulaire d’un compte-courant n° [XXXXXXXXXX06] ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon convention en date du 3 mars 2015.
2.Selon acte sous seing privé en date du 21 juin 2018,la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti & la société [Adresse 9] un prét professionnel n° 06538310 destiné a l’achat d’un véhicule professionnel, d’un montant de 30.000,00 £, remboursable en 60 mensualités de 544,82 £ hors assurance, au taux de 2,77% hors assurance.
En raison de la crise sanitaire liée a la pandémie du Covid19, la BRED a informé la société [Adresse 9], selon courrier en date du 29 mai 2020, qu’elle reportait le paiement des 6 prochaines échéances a compter de celle d’avril 2020.
Le prét a ensuite fait de deux réaménagements les 20 juillet 2020 et 10 février 2021, aux termes desquels les échéances ont été portées a la somme de 545,87 £.
3.Le solde débiteur du compte-courant n’a pas permis d’honorer les échéances du prét a compter de celle de février 2022.
Selon courrier en date du 25 mai 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a rappelé a la société [Adresse 9] les sommes dues tant au titre du compte-courant que du prét consenti le 21 juin 2018, 1'invitant a se rapprocher de ses services, afin d’étudier les possibilités d’apurement des sommes dues.
Une copie de cette lettre a été adressée au domicile personnel du dirigeant de la société, Monsieur [C] [J], selon courrier du 21 juin 2022.
La BRED BANQUE POPULAIRE a réitéré sa demande de rapprochement tant auprés de la société [Adresse 9] qu’auprés de dirigeant, selon deux courriers distincts en date du 4 juillet 2022 sans que la société ne se manifeste auprés de la banque.
En conséquence, selon courrier recommandé en date du 31 aoüt 2022, la BRED BANQUE POPULAIRE a informé la société [Adresse 9],qu’elle procédait a la clture du compte, la mettant en demeure de régler les sommes dues a ce titre, lui précisant toutefois qu’elle restait ä sa disposition pour un entretien en vue d’une résolution amiable du différend.
Parallélement, selon courrier recommandé également en date du 31 aout 2022, dument réceptionné par la société,la BRED BANQUE POPULAIRE a informé la société [Adresse 9] qu’elle se prévalait de 1'exigibilité anticipée du prét, et en prononcait donc la déchéance du terme, conformément a I’article 12 des conditions générales, tout en précisant qu’elle restait ä l’écoute d’une éventuelle proposition de réglement amiable du litige.
La société BISTROT DE LA PLACE est demeurée taisante.
4.Au 20 juin 2023, les créances de la BRED a I’encontre de la société [Adresse 9] se décomposent comme suit :
708,74 £, au titre du solde débiteur du compte-courant n" [XXXXXXXXXX06], augmentée des intéréts au taux légal du 21 juin 2023 jusqu'& parfait paiement,
16.829,19 £, au titre du prét consenti le 21 juin 2018 d’un montant a l’origine de 30.000 £, comprenant les échéances impayées, le capital du a la déchéance du terme, les intéréts et 1'indemnité da en cas d’exigibilité anticipée, conformément aux conditions générales du prét, augmentée des intéréts au taux conventionnel majoré, soit 5,70% 1'an, a compter du 21 juin 2023 jusqu’a parfait paiement.
5.C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier en date du 26 septembre 2023 que la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société [Adresse 9] par devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir condamner au paiement des sommes cidessus visées sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, 1103 et 1104 du code civil, outre celle de 1.500 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La capitalisation des intéréts par application de l’article 1343-2 du code civil étant également sollicitée.
L’affaire est pendante devant la juridiction sous le n° de RG 2023F01930.La société BISTROT DE LA PLACE a constitué avocat.
Sans contester le principe et le quantum des sommes dues, la société [Adresse 9] a fait savoir qu’elle rencontrait des difficultés financieres, dont elle a justifié, et fait part de son impossibilité de rembourser les sommes dues sans octroi de délais de paiement.
CECI ETANT EXPOSE, APRES DISCUSSIONS ET CONCESSIONS RECIPROOUES LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES, ET IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1.La société BISTROT DE LA PLACE reconnait étre redevable envers la BRED BANQUE POPULAIRE des sommes ci-dessous rappelées telles qu’arrétées au 21 juin 2023 :
708,74 £, au titre du solde débiteur du compte-courant n" [XXXXXXXXXX06], augmentée des intéréts au taux légal du 21 juin 2023 jusqu’a parfait paiement,
16.829,19 £, au titre du prét consenti le 21 juin 2018 d’un montant & 1'origine de 30.000 £, comprenant les échéances impayées, le capital dü a la déchéance du terme, les intéréts et 1'indemnité da en cas d’exigibilité anticipée, conformément aux conditions générales du prét, augmentée des intéréts au taux conventionnel majoré, soit 5,70% l’an, ä compter du 21 juin 2023 jusqu’a parfait paiement.
2.La société [Adresse 9] propose de rembourser les créances de la BRED BANQUE POPULAIRE visées au paragraphe 1 ci-dessus par versements mensuels de 1.000€ chacun jusqu'& apurement des sommes dues.
3.La BRED BANQUE POPULAIRE, connaissance prise de la situation financiére de la société [Adresse 9] de la proposition de remboursement formulée, accepte cette proposition, précisant que le cours des intéréts aux taux respectifs des engagements continuera a recevoir application, ä charge pour la banque de transmettre ä la société BISTROT DE LA PLACE un décompte des intéréts dus dans le délai de 2 mois avant la fin du dernier versement mensuel, de sorte que la société [Adresse 9] puisse procéder au paiement des intéréts courus.
La BRED BANQUE POPULAIRE, sous réserve de la parfait exécution de l’accord, accepte de renoncer a ses demande d’article 700 du code de procédure civile et de capitalisation des intéréts prévue a 1'article 1343-2 du code civil.
La BRED BANQUE POPULAIRE précise que la moindre défaillance dans le parfait paiement a bonne date d’un versement mensuel emportera déchéance du terme et caducité de l’accord sans plus ample lettre de rappel ou mise en demeure. La Banque retrouvera alors la liberté du recouvrement de ses créances dans les termes de l’assignation.
Le relevé d’identité bancaire du compte BRED BANQUE POPULAIRE destiné a recevoir les versements mensuels par virement automatique est annexé au présent protocole d’accord.
Le premier versement interviendra au plus tard le 10 du mois suivant la signature du protocole d’accord et les versements suivants interviendront le 10 de chaque mois.
4. la société [Adresse 9],connaissance de la position de la BRED BANQUE POPULAIRE et des conditions posées par la banque au paragraphe 3 ci-dessus, accepte ces conditions et modalités de paiement des sommes dues.
5.1l est convenu que chacune des deux parties concernées par les présentes conserve les frais exposés par elle, dés lors que le protocole est parfaitement exécuté.
6.Le présent protocole d’accord n’emporte pas novation aux engagements existants et aux garanties qui leur sont attachées.
7.Les Parties s’estiment pleinement remplies de leurs droits et prétentions respectifs, et considérent les concessions réciproques qu’elles se sont mutuellement consenties comme valables et raisonnables.
En conséquence, et sous réserve de la bonne et parfaite exécution par les Parties des engagements pris en vertu des présentes cet accord vaut, entre les Parties, extinction irrévocable de toutes les contestations nées ou a naitre entre les Parties.
8. Le Protocole constitue un tout indivisible, en ce compris son exposé préalable, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer a l’autre Partie indépendamment du tout.
Il est par ailleurs expressément entendu entre les Parties qu’elles n’ont consenti a la transaction objet du Protocole qu’en raison de son caractére global, qui constitue ainsi une condition déterminante de leur engagement.
Toutefois, dans l’éventualité ou l’une quelconque des stipulations du Protocole serait déclarée nulle ou sans effet de quelque facon que ce soit et pour quelque motif que ce soit, cette nullité ou cette inefficacité n’affectera pas les autres stipulations du Protocole. Dans pareil cas, les Parties s’engagent a se concerter pour remédier a la cause de nullité ou d’inefficacité constatée, de sorte que le Protocole poursuive ses effets sans discontinuité.
9. Les parties reconnaissent qu’elles sont parvenues á la signature de la présente transaction á la suite de concessions réciproques.
Chaque partie déclare, pour ce qui la concerne, que son consentement ä la présente transaction est libre et éclairé.
10. Les parties reconnaissent avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour mesurer la portée de leurs engagements et donner leur entier consentement ä la présente transaction.
11.Sous réserve de sa bonne exécution, le présent protocole, emporte transaction dans I’esprit des articles 1343-5 et 2044 du Code civil, et sera soumis au Tribunal de commerce de Nanterre afin de lui voir conférer force exécutoire par application de l’article 384 al. 3 du Code de procédure civile.
Fait en trois exemplaires, dont un pour chacune des parties, et un pour le Tribunal de commerce de Nanterre.
Fait a
Le 97.01.&25 En 3 exemplaires
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX02]
RCS Nanterre 03 638 170
La BRED BANQUE POPULAIRE
La s0ciété [Adresse 9]
Liste des pieces annexées au protocole d’accord :
1.RIB du compte BRED BANQUE POPULAIRE destiné & la réception des paiements
2.CNI ou passeport de Monsieur [C] [J], gérant de la société [Adresse 9]
3.Pouvoir du signataire de la BRED BANQUE POPULAIRE
4. Décomptes arrétés 20 juin 2023
BRED +X BANQUE POPULAIRE
[Adresse 9]
Code Banque 10107 Code Guichet 00228 Code BIC BREDFRPPXX
Numerodeconpte [XXXXXXXXXX01] Clé 58
Domiciliation: BREDVINCENNES 0156716780
Numero de compte bancalre Internatlonal (IBAN) : [XXXXXXXXXX010]
Toute utisatian fraudukuse de ce docurnent est pasible de sanctions. Ce documant n’tst utliser qu’aprés vérification par le bénefidaire
DELEGATION de POUVOIRS de NEGOCIATION, RECOUVREMENT et CONTENTIEUX
Je soussigné.
[Z] [F], Directeur des Engagernents de la BRED Banque Populaire, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articies L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et I’enscmble des cextes relatifs aux &anques Populaires at aux Etablissements de Crédit, au capital de 1 893 934 238,40€ dont le siége social est [Adresse 12], irmmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552091795, düment habilité par pouvoir consenti par Monsieur [O] [M], Directeur Général, en date du Ier juin 2023
donne pouvoir á, dans les limites précisées sur le tobleau joint et usqu’a révocation expressément notifiée.
* [X] [W] [D]
agissant seul, avec faculté de substituer, sous sa respansabilité, au profit d’un Oficier Ministériel ou d’un Auxiliaire ou d’un Mandataire de Justicé et de leurs préposés, de même qu’a une Banque ou ä un Etablisement Financier et leur(s) représentant(s) :
de signer tput pouvoir aux fins de saisie, au profit de la Banque, des facultés mobiliéres ou immobiliéres d’un débiteui,
de faire prendre toutes mesures conservatoires et accepter au profit de la Banque toutes garanties Inobiliéres, immobiliéres ou autres, touces affectations hypothécaires, tous priviléges ou süretés quelconques, accepcer toutes cessions d’antériorité,
de représenter ia Société en Justice, devant toute juridiction ou instance d’arbitrage, tant en demande qu’cn défense,
de décider d’engager, de suspendre ou de reprendre une action judiciaire, de se désister de toute instance ou action,
de dieclarer toutes créances at nom de la Banque auprés de tous Représentants des Créanciers a I’encontre des personnes morales ou physiques en procédure collective, notamment en Redressement Judiciaire. Liquidation Judiciaire ou en Sauvegarde.
de fixer toutas mises á prix en cas de vente judiciaire, tant pour les irnrneubles que pour ies fonds de comerce, les matériels, les véhicules, les marchandises, les valeurs mobiliéres et tous autres biens saisis au profit de la Banque,
de toucher et recevoir le montant de toutes créances en principal, intéréts et accessoires dües a la Banque, s de donner quittance cu décharge valable de toutes sommes recues, consentir toute subrogation avec ou sans garantie, donner mainlevée, avec ou sans paiement, avec désistement de tous droits, de priviléges, rairiac imwnhiliarnc Alt mniiliarec
[Adresse 12] :[XXXXXXXX03]
BANQUE & ASSURANCE
:de consentir toutes cessions d’antériorité. tautes cessions de créances, en capital et/ou intéréts et accessoires, a des tier’s,
de remettre tous titres et piéces, de substituer, modifier au abandonner toutes garanties, . de consentir toutes transactions, tous acquiescements, désistements ou abandons de créances.
— mais aussi :
de marquer son accord, pour le passage en perte, des abandons de créances consentis par ses soins. . de passer en perte des dossiers contentieux irrécouvrables totalement provisionnés, :de décider toutes modifications relatives aux caractéristiques, á la tarification et aux garanties des cré- dits et des préts consentis par la Banque, ainsi qu’aux opérations admin istratives y afférentes.
— ainsi que :
:de signer tous actes et engagements afférents á I’ensemble de ces facultés déléguées.
spadr sonp saaaos. 00°0.. EE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 5 Mars 2025 3éme CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 12]
comparant par Me [S] [U] CABINET BLST [Adresse 7]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 9]
comparant par Me Marie CLARET DE FLEURIEU [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les parties font état d’un protocole d’accord ;
Qu’il y a lieu de I’homologuer et de I’annexer au présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’ accord signé entre les parties et I’annexe au présent jugement.
Dit que chaque partie conservera a sa charge ses propres frais et dépens ; a I’exception des frais de greffe qui incombent au demandeur.
Liquide les dépens a recouvrer par le greffe a la somme de 61,54 furos, dont TVA 10,26 furos.
Retenu, délibéré et prononcé a l’audience publique de la 3eme Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 5 Mars 2025 ou siégeaient M. Roland GOUTERMAN, Président, Mme Pascale GIBERT et Mme Claire NOURRY, juges, assistés de M. Nicolai LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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