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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2024F00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [K] [R] [Adresse 3] non comparant
SAS LES BATISSEURS DU SUD [Adresse 4] non comparant
SARL EUROARMATURES [Adresse 5] comparant en personne
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
FAITS
La SA CREDIT COOPERATIF (ci-après CCoop) exerce l’activité de banque.
La SARL EUROARMATURES (ci-après EUROARM) exerce une activité de commerce de BTP à l’import et à l’export.
La SASU les BATISSEURS DU SUD (ci-après BdS) est une entreprise générale de construction.
M. [K] [R] (ci-après M. [R]) est un entrepreneur individuel. Il exerce son activité professionnelle sous le nom commercial FD ALUMINIUM.
A titre informatif, la SARL CNME exerce une activité de négoce de produits non réglementés.
Le 4 octobre 2021, CCOOP accorde à EUROARM un prêt professionnel n°150758C de 25 000 € destiné au financement de matériel. Ce prêt était remboursable en 48 mensualités de 536,94 € au taux annuel contractuel de 1,5 %, la première échéance étant fixée le 5 octobre 2021 et la dernière au 5 novembre 2025.
Le 15 novembre 2022, EUROARM cède à CCOOP 6 créances professionnelles pour un montant total de 161 986,14 €. Il s’agit de :
* 2 créances (FA 00000982 et FA 00000981) détenues sur BdS pour le montant total de 53 303,28 € ;
* 2 créances (FA 00000983 et FA 00000984) détenues sur CNME pour le montant total de 58 210,86 € ;
* 2 créances (FA 00000985 et FA 00000986) détenues sur FD ALUMINIUM pour le montant total de 50 472 €.
Toutes les créances sont exigibles au 28 février 2023.
Par courrier le 10 janvier 2023, CCOOP interroge EUROARM sur l’échéance impayée de son prêt du 5 janvier 2023 d’un montant de 536,94 € lui demandant de régulariser immédiatement sa situation.
Par LRAR du 30 juin 2023, CCOOP informe EUROARM que les échéances impayées du prêt n°150758C s’élèvent à 2 209, 27 € et la met en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine sous peine de se voir notifier la déchéance du terme.
Par LRAR du 10 août 2023, CCOOP notifie à EUROARM la déchéance du terme au titre du contrat de prêt n°150758C, la met en demeure de régler la somme de 18 958,52 € au titre du prêt susmentionné et l’informe qu’à défaut de règlement, elle procédera au recouvrement de sa créance par voie judiciaire. Aucun règlement n’intervient. Le courrier adressé revient avec la mention « pli refusé par le destinataire ».
Par LRAR du 10 août 2023, CCOOP met, chacun des débiteurs cédés – BdS, CNME et FD ALUMINIUM – en demeure de payer les factures échues sous huitaine, faute de quoi elle procédera au recouvrement des créances selon toutes les voies de droit.
Aucun règlement n’intervient de la part des débiteurs cédés. Les courriers adressés reviennent avec les mentions « pli avisé non réclamé » pour BdS et FD ALUMINIUM et « destinataire inconnu à l’adresse » pour CNME.
Par LRAR du 10 novembre 2023, CCOOP déclare sa créance sur CNME à la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de celle-ci ouverte par le tribunal de commerce de Pontoise.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, CCOOP assigne par actes de commissaire de justice en dates du :
* 27 mars 2024, ayant fait l’objet d’un PV pour recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, BdS ;
* 29 mars 2024, ayant fait l’objet d’un PV de remise en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, EUROARM ;
* 29 mars 2024, remis à M. [R].
CCOOP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier,
* Déclarer CCOOP recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner solidairement BdS et EUROARM au paiement de la somme de 53 303,28 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner solidairement M. [R], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FD ALUMINIUM, et EUROARM, au paiement de la somme de 50 472 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner EUROARM au paiement de la somme de 58 210,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 et jusqu’au parfait paiement, au titre de la garantie de créances cédées pour lesquelles aucun règlement n’est intervenu de la part de la société CNME ;
* Condamner EUROARM au paiement de la somme de 18 958,52 €, outre intérêts au taux de 1,5% majoré de 3 points soit 4,5% à compter du 10 août 2023 et jusqu’à son parfait paiement correspondant à la créance au titre du prêt n°150758C ;
* Condamner in solidum EUROARM, BdS et M. [R] à verser à CCOOP la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum EUROARM, BdS et M. [R] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement convoqués, EUROARM, BdS et M. [R] ne se présentent pas. Ils n’ont pas déposé d’écritures, ni comparu aux différentes audiences.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024 et après avoir entendu CCOOP, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, celui-ci a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, le 22 janvier 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
CCOOP sollicite les condamnations :
* Solidairement avec EUROARM de BdS à lui payer la somme de 53 303,28 € et de M.
[R] à lui payer la somme de 50 472 € ;
* EUROARM à lui payer la somme de 58 210,86 € au titre de la garantie de créances cédées pour lesquelles aucun règlement n’est intervenu de la part de CNME.
CCOOP indique qu’elle a notifié les cessions de créances garanties par EUROARM auprès de BdS, CNME et de M. [R], toutes étant exigibles au 28 février 2023 et demeurant impayées à ce jour.
Les défenderesses ne font valoir aucun moyen ni aucune explication.
CCOOP sollicite également la condamnation d’EUROARM à lui payer au titre de sa créance du prêt n°150758C, la somme de 18 958,52 €.
Au soutien de sa demande, CCOOP verse aux débats :
* Les bordereaux du 15 novembre 2022 de cession de créances de BdS, CNME et FD ALUMINIUM par EUROARM à CCOOP ;
* Les factures en date du 15 novembre 2022 de BdS (n° 00000982 et 00000981), de CNME (n° 00000983 et 00000984) et de FD ALUMINIUM (n° 00000985 et 00000986);
* Les mises en demeure du 10 août 2023 de BdS, CNME et de FD ALUMINIUM ;
* La déclaration de créance de CNME du 10 novembre 2023 ;
* Le contrat de prêt n°150758C d’EUROARM du 4 octobre 2021 ;
* Le plan de remboursement du prêt n°150758C ;
* La mise en demeure d’EUROARM par CCOOP du 30 juin 2023.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
1. Sur la demande principale
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, les défendeurs s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre eux sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L. 313-24 du code monétaire et financier dispose en son alinéa II que « « Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ».
a) Sur la demande de condamnation solidaire de BdS et EUROARM au paiement de la somme de 53 303,28 € :
Le tribunal relève à l’examen des pièces versées aux débats que :
* EUROARM a cédé le 15 novembre 2022 à CCOOP, 2 créances de BdS d’un montant total de 53 303,28 € ;
* Les créances qui étaient exigibles au 28 février 2023 sont demeurées impayées, ce qui n’est pas contesté ;
* CCOOP sollicite EUROARM en qualité de garant. En effet, l’acte de cession de créances professionnelles établi par CCOOP fait référence aux articles L 313-23 à L 313-34. Aussi, au visa de l’article L 313-24, EUROARM en qualité de signataire de l’acte, est garant solidaire du paiement des créances cédées.
Le tribunal dit que CCOOP détient à l’encontre de BdS et EURAOARM une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 53 303,28 € en principal, EUROARM étant engagée en qualité de garant.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement BdS et EURAOARM à payer à CCOOP la somme de 53 303,28 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
b) Sur la demande de condamnation solidaire M. [R] et EUROARM, au paiement de la somme de 50 472 € :
Le tribunal relève à l’examen des pièces versées aux débats que :
M. [R] est un entrepreneur individuel. Il exerce son activité professionnelle sous le nom commercial de FD ALUMINIUM ;
* EUROARM a cédé le 15 novembre 2022 à CCOOP, 2 créances de FD ALUMINIUM d’un montant total de 50 472 € ;
* Les créances qui étaient exigibles au 28 février 2023 sont demeurées impayées, ce qui n’est pas contesté ;
* CCOOP sollicite EUROARM en qualité de garant. En effet, l’acte de cession de créances professionnelles établi par CCOOP fait référence aux articles L 313-23 à L 313-34 : Au visa de l’article L 313-24, EUROARM en qualité de signataire de l’acte, est donc garant solidaire du paiement des créances cédées.
Le tribunal dit que CCOOP détient à l’encontre de M. [R] et EUROARM une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 50 472 € en principal, EUROARM étant engagée en qualité de garant.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement M. [R] et EUROARM à payer à CCOOP la somme en principal de 50 472 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
c) Sur la demande de condamnation d’EUROARM au paiement de la somme de 58 210,86 €, au titre de la garantie de créances cédées et restantes non réglées par CNME :
Le tribunal relève à l’examen des pièces versées aux débats que :
* EUROARM a cédé le 15 novembre 2022 à CCOOP, 2 créances de CNME d’un montant total de 53 303,28 € ;
* Les créances exigibles au 28 février 2023 sont demeurées impayées, ce qui n’est pas contesté ;
* CNME faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, CCOOP a déclaré sa créance le 10 novembre 2023 ;
* CCOOP sollicite EUROARM en qualité de garant. En effet, l’acte de cession de créances professionnelles établi par CCOOP fait référence aux articles L 313-23 à L 313-34 : Au visa de l’article L 313-24, EUROARM en qualité de signataire de l’acte, est donc garant solidaire du paiement des créances cédées.
Le tribunal dit que CCOOP détient à l’encontre de EURAOARM une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 58 210,86 €, en principal, EUROARM étant engagée en qualité de garant.
En conséquence, le tribunal condamnera EUROARM à payer à CCOOP la somme en principal de 58 210,86 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, au titre de la garantie de créances cédées pour lesquelles aucun règlement n’est intervenu de la part de CNME.
d) Sur la demande de condamnation d’EUROARM à payer la somme de 18 958,52 € au titre des échéances impayées du prêt n°150758C :
L’article’Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit’ du contrat de prêt stipule que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnité…. 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dures restée infructueuse…. Dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date d’une somme exigible au titre du contrat… »
L’article’calcul et paiement des intérêts -intérêts de retard’du contrat de prêt stipule que « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours…. Supporteront … des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points…. Les intérêts se capitaliseront de plein droit… »
Le tribunal relève à l’examen des pièces versées aux débats que :
* Le 4 octobre 2021, EUROARM a obtenu un prêt de 25 000 € auprès de CCOOP sur une durée de 48 mois à un taux fixe de 1,5% l’an ;
A compter du 5 janvier 2023, les échéances du prêt n’étant plus payées, CCOOP a informé EUROARM de l’existence de sa dette, ce qui n’est pas contesté ;
* Le 30 juin 2023, CCOOP a mis EUROARM en demeure de payer les échéances restant dues faute de quoi elle prononcera la déchéance du terme ;
* Le 10 août 2023, par LRAR, CCOOP a informé EUROARM qu’elle prononce la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui payer la somme restant due. Elle joint au soutien de sa demande le décompte d’EUROARM au titre du prêt faisant ressortir un solde débiteur 18 958,52 €.
Le tribunal dit que CCOOP détient à l’encontre de EUROARM une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 18 958,52 € en principal.
En conséquence, le tribunal condamnera EUROARM à payer à CCOOP la somme en principal de 18 958,52 €, outre intérêts au taux de 1,5% majoré de 3 points soit 4,5% à compter du 10 août 2023 et jusqu’à son parfait paiement au titre de la créance du prêt n°150758C.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, CCOOP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera in solidum EUROARM, BdS et M. [R] à verser à CCOOP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
3. Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum EUROARM, BdS et M. [R] à supporter, les entiers dépens de l’instance ;
4. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement la SASU LES BATISSEURS DU SUD et la SARL EUROARMATURES à payer à la SA CREDIT COOPERATIF, la somme en principal de 53 303,28 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et la SARL EUROARMATURES à payer à la SA CREDIT COOPERATIF, la somme en principal de 50 472 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL EUROARMATURES à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme en principal de 58 210,86 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023, date de mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, au titre de la garantie de créances cédées pour lesquelles aucun règlement n’est intervenu de la part de CNME ;
* Condamne la SARL EUROARMATURES à payer à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 18 958,52 €, outre intérêts au taux de 1,5% majoré de 3 points soit 4,5% à compter du 10 août 2023, date de mise en demeure et jusqu’à son parfait paiement au titre de la créance du prêt n°150758C ;
* Condamne in solidum la SARL EUROARMATURES, la SASU LES BATISSEURS DU SUD et Monsieur [K] [R] à verser à la SA CREDIT COOPERATIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SARL EUROARMATURES, la SASU LES BATISSEURS DU SUD et Monsieur [K] [R] à supporter, les entiers dépens de l’instance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, M. GARIEL François et Mme MADINIER-RITZAU Viviane, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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