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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 10 janv. 2025, n° 2023038147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023038147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023038147
ENTRE :
Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Partie demanderesse : assistée de Me Benjamin BOURGEOIS Avocat (et comparant par la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
1. Mme [U] [N], demeurant [Adresse 5] [Localité 7]
Partie défenderesse : assistée de AARPI NMCG AVOCATS ASSOCIES – Me Frédéric
LEVADE Avocat (L007) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
2. SAS FINANCIERE BACALAN, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 11]
[Localité 11] – RCS B 831015136
Partie défenderesse : assistée de Me LEVADE Frédéric Avocat et comparant par SEP
ORTOLLAND, Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
3. Mme [T] [X], demeurant [Adresse 1] [Localité 8]
Partie défenderesse : assistée de Me LEVADE Frédéric Avocat et comparant par SEP
ORTOLLAND, Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
4. Mme [E] [Y], demeurant [Adresse 6] [Localité 10] ci
devant et actuellement [Adresse 2] [Localité 10]
Partie défenderesse : assistée de Me LEVADE Frédéric Avocat et comparant par SEP
ORTOLLAND, Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par contrat de travail en date du 18 juin 2018, Madame [Z] [J] a été embauchée par la société Extendam, renommée ultérieurement Agarim, société de gestion dans le capital investissement dédié à l’hôtellerie, en qualité de directrice marketing et communications.
A la suite d’opérations capitalistiques intervenues en octobre 2019, la SAS FINANCIERE BACALAN est devenue actionnaire majoritaire de la SAS Agarim, dont le solde du capital a été réparti entre Mme [U] [N] (directrice générale) et Mmes [T] [X] et Mme [E] [Y].
Dans le cadre de cette réorganisation capitalistique, un pacte d’actionnaires en date du 10 octobre 2019 a été signé.
Le 11 octobre 2019, Mme [J] a signé un accord par lequel son contrat de travail à durée indéterminée est transféré d’Extendam vers Agarim.
Le 9 mars 2020, Agarim a notifié à Mme [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle, en la dispensant d’effectuer son préavis.
Le 15 juin 2020, Agarim et Mme [J] ont signé un protocole transactionnel pour mettre fin au litige entre les parties sur les causes et conséquences du licenciement de la demanderesse.
Par lettres recommandées avec AR du 28 juillet 2022, le conseil de Mme [J] a mis en demeure l’ensemble des associés d’Agarim, défenderesses à l’instance, d’avoir à céder à son profit 1.500 actions « de réserve » d’Agarim en exécution d’une promesse de cession qui aurait lui été consentie.
Par réponse du 14 septembre 2022, les défenderesses se sont opposées à la demande de Mme [J] en arguant des termes du protocole transactionnel de juin 2020 et du fait qu’elle n’a jamais été bénéficiaire d’aucune promesse de cession d’actions de réserve d’Agarim ni signataire du pacte d’associés conclu en octobre 2019.
C’est dans ces conditions que Mme [J] a introduit la présente instance.
Par jugement du 3 mai 2024, devenu définitif, le tribunal de céans s’est déclaré compétent pour connaitre de cette affaire.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 23 mai 2023, Mme [Z] [J] assigne Mme [U] [N], la SAS FINANCIERE BACALAN ainsi que Mmes [T] [X] et [E] [Y].
Par cet acte et dans le cadre d’un calendrier fixé par le tribunal, Mme [Z] [J] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions récapitulatives n° 1 déposée le 7 novembre 2024 de :
Déclarer recevables ses demandes à l’égard de toutes les défenderesses, A titre principal :
* condamner les défenderesses à exécuter leur engagement de cession des 1500 actions d’AGARIM à son bénéfice,
* fixer le prix de ces actions au prix unitaire tel que mentionné par les défenderesses dans leur pacte d’actionnaires de 4,33€ par action ;
A titre subsidiaire et en l’absence d’exécution forcée possible : – condamner les défenderesses in solidum à l’indemniser du préjudice subi qui s’évaluera en considération du manque à gagner résultant du différentiel de valeur des 1500 actions au prix unitaire de 4,33€ avec la valeur des 1500 actions à la date de la décision à intervenir,
* dire qu’un expert judiciaire sera alors nommé avec mission de procéder à une expertise de la valeur des 1500 actions de la société AGARIM à leur valeur actuelle aux fins de déterminer le manque à gagner préjudiciable ;
En tout état de cause :
* condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Les défenderesses demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions n° 2 déposées le 7 novembre 2024, de :
débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; la condamner à leur payer la somme de 5.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées dans le cadre d’un calendrier fixé en présence des parties le 23 mai 2024 par le juge chargé d’instruire le dossier; les dernières écritures des parties ont été régularisées par le juge à l’audience du 21 novembre 2024 et jointes à la cote de procédure, étant observé que des conclusions numérotées 3 en défense reçues par mail le 15 novembre 2024 et hors délai du calendrier de procédure fixé à l’audience du 23 mai 2024 ont été écartées des débats par application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 21 novembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [J] expose qu’il résulte d’un faisceau d’indices concordants, qu’elle a bénéficié d’une promesse de cession d’actions d’Agarim qui n’a jamais été exécutée par les défenderesses ; elle en demande l’exécution forcée et à défaut, la désignation d’un expert judiciaire pour estimer la valeur actuelle des titres disputés et définir le préjudice qu’elle a subi.
Les défenderesses répliquent que :
les demandes dirigées contre elles sont en partie irrecevables et mal dirigées ; Mme [J] n’a jamais bénéficié d’une quelconque promesse ou d’un engagement irrévocable de la part des demanderesses ;
subsidiairement, si une promesse unilatérale a existé, les demandes de Mme [J] sont totalement infondées et injustifiées.
Sur ce, le tribunal
Sur la qualité à défendre de Mmes [U] [N], [T] [X] et [E] [Y]
Attendu que les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] à l’encontre de de Mmes [U] [N], [T] [X] et [E] [Y], mais sans que cette demande soit reprise dans le dispositif de leurs dernières conclusions, le tribunal dit qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point ;
Sur l’existence d’une promesse de cession de titres ou d’un engagement irrévocable en faveur de Mme [J]
Mme [J] soutient essentiellement que la promesse de cession d’actions constituant un acte commercial par nature, elle n’est pas soumise à l’obligation d’un écrit et peut être prouvée par tout moyen conformément à l’article L 110-3 du code de commerce, ainsi elle dit rapporter la preuve du bénéfice de la promesse de cession de 1,5% des actions d’Agarim en produisant de nombreux échanges de mails desquels elle retire la preuve de l’existence de l’engagement de cession issu des échanges entre les défenderesses et elle ; cet engagement aurait été transcrit entre les associés d’Agarim sous la forme d’un term sheet puis d’un pacte d’actionnaires le 10 octobre 2019 (pièce n° 11 de Mme [J]) ;
Les défenderesses répliquent qu’une promesse unilatérale est un contrat dont la preuve doit être rapportée et qu’il n’y a eu, en l’espèce, aucun contrat régularisé entre les parties, ni aucune offre, ni aucune acceptation émise par Mme [J], et que les échanges présentés pour constituer le faisceau d’indices établissant la preuve de la promesse alléguée, n’ont en réalité pas d’autre portée que des échanges à titre informatif à son égard ;
Attendu qu’il est généralement admis que l’achat ou la cession de droits sociaux est en principe un acte de nature civile et qu’il ne revêt un caractère commercial que lorsque la cession a pour objet et pour effet d’assurer à l’acquéreur le contrôle de la société, le contrôle s’appréciant en fonction des dispositions de l’article L 233-3 du code de commerce ;
Attendu que le litige porte sur la promesse alléguée de céder 1.500 actions « de réserve » d’Agarim dont les parties s’accordent pour dire que ces 1.500 actions donnerait accès à 1,5% du capital de la société (voir paragraphe 41 des conclusions de Mme [J]), le tribunal dira en conséquence que l’acte envisagé est de nature civile, compte tenu des droits minoritaires affectés ;
Attendu que la preuve d’une cession de nature civile doit être apportée suivant les règles du code civil : écrit ou commencement de preuve par écrit assorti de témoignages ou
présomptions, sauf si la valeur de l’engagement est inférieur à 1.500€ (article 1359 du code civil) ;
Attendu en l’occurrence que la promesse de cession se définit suivant les termes de l’article 1124 du code civil selon lequel « la promesse unilatérale est un contrat par lequel une partie, le promettant accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » et que l’article 1113 du code civil précise que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager » ;
Attendu que les échanges produits par Mme [J] et débattus à l’audience ne permettent pas d’établir le moindre acte positif de sa part, ni aucune expression de sa volonté d’accepter une promesse qui lui aurait été faite ;
Attendu que Mme [J] produit en pièce n° 6 un mail du 25 septembre 2019 (à 11 :44) qui évoque la rédaction « d’un protocole séparé » la concernant, lequel protocole n’a pas été produit ni évoqué à l’instance ;
Attendu qu’il en résulte pour le tribunal que Mme [J] à qui incombe la charge de la preuve -qu’elle doit rapporter selon les règles du code civil- n’a pas produit la preuve de l’existence d’un contrat régularisé entre les parties, ni d’aucune promesse de cession de 1.500 titres d’Agarim, ni d’aucune offre en sa faveur, ni d’aucune acceptation de sa part ;
Attendu enfin que le protocole transactionnel conclu entre Mme [J] et Agarim le 15 juin 2020 et produit en pièce n° 12 par la demanderesse est rédigé en termes précis en son article 4 relatif aux renonciations irrévocables auxquelles elle s’engage à l’égard d’Agarim « ou de l’une quelconque des Sociétés auquel elle appartient » tout en prenant le soin d’exclure du périmètre de la transaction « les questions afférents aux droits à abondement au titre du versement volontaire effectué par Madame [J] sur son Plan d’Epargne Entreprise ainsi qu’à d’éventuels participation et/ou intéressement de Madame [J] au titre des années 2019 et 2020, […]. », mais est resté totalement muet sur l’existence d’une promesse de cession de titres ;
Le tribunal, en conséquence, dira Mme [J] mal fondée en sa demande relative à l’existence d’une promesse de cession de titres ou d’un engagement irrévocable en sa faveur et l’en déboutera ;
Sur les demandes subsidiaires de Mme [J],
Attendu que le sens de la décision qui sera rendue indique que Mme [J] n’a pu démontrer qu’il a existé en sa faveur un quelconque engagement de lui céder 1.500 actions d’Agarim ; qu’elle n’établit aucun manquement imputable aux défenderesses ni aucun préjudice indemnisable ; ses demandes subsidiaires deviennent sans objet ; elle en sera déboutée ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc
lieu de condamner Mme [J] à leur payer, ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Madame [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [Z] [J] à payer à Mesdames [U] [N], [T] [X] et [E] [Y], ainsi qu’à la SAS FINANCIERE BACALAN, ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,
Condamne Madame [Z] [J] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 251,52 € dont 41,50 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Laurent Lévesque, M. Thierry Hubert-Dupon, M. Etienne Huré.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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