Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2024F00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GOCAP [Adresse 2]
comparant par Me CHRISTOPHE HEUDJETIAN [Adresse 5] et par SARL WE RISE AVOCATS – ME CAMILLE CIMENTA [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL ARKETYPE [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par SCP RAFFIN et ASSOCIES [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS GOCAP, dont le siège social est situé [Adresse 2], fabrique et commercialise des moustiquaires sur-mesure adaptées aux menuiseries de ses clients.
La SARL ARKETYPE, dont le siège social est situé [Adresse 1], a pour activité le commerce de gros de machines-outils, la fabrication de maquette et la conception de modèles pour étalages et décoration.
Après avoir fait l’acquisition d’une première machine de photo gravure dont elle est entièrement satisfaite, Gocap commande à Arketype une seconde machine de photogravure à découpe laser numéro 0002002075, selon un descriptif dont la première transmission intervient le 30 octobre 2020.
La livraison de cette seconde machine intervient le 25 novembre 2022, contre un prix de 51 900 HT, financé par un contrat de crédit-bail sur 60 mois auprès de Sogelease.
En date du 25 novembre 2022, Sogelease dresse un procès-verbal de réception de la machine sans réserve ni restriction, signé par Gocap et Arketype.
En date du 1er décembre 2022 Gocap réceptionne une caisse de 90 kilos, adressée par Arketype, sous réserve de bonne marche de la machine.
Par courrier en date du 20 février 2023, Gocap avertit Arketype de nombreux dysfonctionnements rencontrés sur cette seconde machine, et lui indique qu’elle exige des réparations rapides ou un remplacement.
Par courrier en date du 24 juin 2023, Gocap alerte Arketype de nouveaux problèmes, liés aux lasers, branchés indépendamment sur le courant électrique qui « continue à fonctionner alors même que la machine était éteinte et le système de refroidissement coupé. ». Mi-août 2023 Arketype confirme à Gocap l’envoi de deux nouveaux lasers et l’intervention
d’un technicien.
Par courrier en date du 30 août 2023, Gocap informe Arketype qu’elle considère que la réparation des anomalies constatées n’est pas possible et demande en conséquence la mise en jeu de la garantie pour vices cachés rendant la machine impropre à l’utilisation pour laquelle elle est destinée, et là met en demeure de reprendre cette machine défectueuse et de lui rembourser les sommes versées.
Le 16 janvier 2024, en l’absence de l’intervention d’un technicien annoncée par Arketype, Gocap, décide de procéder elle-même à l’installation de deux nouveaux lasers fournis par Arketype et à la vérification de leur fonctionnement, en présence d’un huissier mandaté par elle aux fins d’établissement d’un constat. L’installation des nouveaux lasers reste sans effet sur le bon fonctionnement de la machine.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2024 déposé à l’étude, Gocap assigne Arketype devant ce tribunal, et lui demande de :
Déclarer la demande de Gocap recevable et bien fondée, et en conséquence :
Prononcer la résolution du contrat de vente ;
Condamner Arketype à verser la somme de 17 882,88 € à Gocap, au titre des loyers payés au bailleur ;
Condamner Arketype à verser la somme de 29 722,84 € à Gocap au titre du préjudice financier causé par l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail ;
Condamner Arketype à verser la somme de 187 000 €, au titre de la perte d’exploitation ; Condamner Arketype à verser la somme de 31 000 €, au titre des frais d’exploitation exposés inutilement ;
Condamner Arketype à payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Arketype aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident aux fins d’expertise judiciaire numéro 3 en date du 25 septembre 2024 Arketype demande à ce tribunal de :
Vu les articles 144 et 865 du code de procédure civile, Prononcer une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit ; Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de : Se rendre sur les lieux où se trouve la seconde machine laser ; Convoquer et entendre les parties dans le respect du contradictoire ; Procéder à tous constats utiles ; Retracer l’historique de toutes les interventions sur la seconde machine laser depuis sa livraison à Gocap ; Décrire et donner son avis sur les conditions d’utilisation de la seconde machine laser ; Décrire et donner son avis sur les conditions de stockage et d’entreposage de la seconde machine laser et des pièces de rechanges ; Donner son avis sur la ou les causes et origines du dysfonctionnement de la seconde machine laser ; Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Dire que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auquel il sera tenu de répondre ; Répondre aux dires et observations des parties ;
Déposer son rapport définitif dans un délai de 8 mois à compter de sa désignation, sauf prorogation éventuelle ; Juger que la consignation à intervenir sera effectuée par Gocap ; Réserver les dépens.
Par conclusions responsives d’incident numéro 2 aux fins d’expertises judiciaires en date du 11 octobre 2024, Gocap demande à ce tribunal de :
Débouter Arketype de sa demande d’expertise judiciaire ;
Juger le cas échéant que la consignation sera payée par Arketype.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, Arketype annonce accepter la prise en charge de la consignation des frais d’expertise judiciaire.
Après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire droit
Aux fins de statuer sur le présent litige, il convient de déterminer si la machine livrée par Arketype est conforme aux termes de la commande passée par Gocap et notamment au descriptif technique contractuel ;
Gocap affirme que :
Les dysfonctionnements sont apparus dans les jours suivants l’installation, avec notamment l’apparition de fuites d’air dès le mois de décembre 2023 ; La machine fournie n’est pas conforme aux spécifications techniques contractuelles et soutient ses dires par des échanges de mails et de courriers avec Arketype courant 2023 et par un constat d’huissier en date du 16 janvier 2024, lors de l’installation de deux nouveaux tubes laser fournis par Arketype, pour pallier aux défaillances de la machine ; Elle n’a jamais installé elle-même les lasers d’origine livrés avec la machine comme le démontre les échanges de mails du 21 aout 2023 entre les parties ; Elle a simplement installé les nouveaux lasers en présence de l’huissier mandaté afin de faire constater les dysfonctionnements de la machine.
Arketype soutient que :
La seule production d’un constat d’huissier ne saurait pallier une expertise technique, seule mesure d’instruction qui serait à même de déterminer les causes techniques du prétendu dysfonctionnement de la machine ;
Compte tenu d’une réception sans réserve attestant du bon état de marche de la machine laser, les éléments produits à l’appui des prétentions de Gocap permettent de constater une utilisation non conforme de la machine ainsi que des modifications de celles-ci par Gocap allant à l’encontre des préconisations d’Arketype ;
Gocap s’est totalement affranchie des recommandations d’Arketype et a décidé de remplacer elle-même, et à plusieurs reprises, les tubes comme l’atteste d’ailleurs le constat d’huissier produit en demande mentionnant le remplacement de deux tubes lasers ; La question de l’environnement dans lequel est utilisé la machine est primordiale, étant souligné que Gocap avait reconnu des variations de températures importantes dans son local
en cas de canicule et, il est incontestable que l’utilisation d’une machine laser doit s’effectuer dans un environnement à température adaptée et que les variations importantes sont la cause de la condensation des tubes lasers ;
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ».
Le tribunal constate que les faits allégués par les parties méritent d’être vérifiés et appréciés et estime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties ;
En conséquence, il y a lieu de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile ;
Le tribunal prend acte de l’acceptation par Arketype de la prise en charge de la consignation des frais d’expertise.
L’expert qui sera nommé, aux frais avancés par Arketype, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
La solution qui sera donnée sur la demande principale à l’issue de la mesure d’instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur le surplus des demandes ;
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ;
Il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction ;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement avant dire droit :
Désigne Monsieur [I] [V], [Adresse 7], en qualité d’expert avec la mission de : Se rendre sur les lieux où se trouve la machine laser ; Convoquer et entendre les parties dans le respect du contradictoire ; Procéder à tous constats utiles ; Retracer l’historique de toutes les interventions sur la machine laser depuis sa livraison à Gocap ; Décrire et donner son avis sur les conditions d’utilisation de la machine laser ; Décrire et donner son avis sur les conditions de stockage et d’entreposage de la machine laser et des pièces de rechanges ; Donner son avis sur la ou les causes et origines du dysfonctionnement de la machine laser ; Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Préalablement au dépôt de son rapport final, transmettre aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auquel il sera tenu de répondre ; Répondre aux dires et observations des parties ; • Fixe à 3 000 € le montant de la provision à consigner par Arketype, au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi
la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 à 10H30 ; • Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ; • Dit que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l’issue du procès ; Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de huit mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ; • Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ; • Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ; • Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ; Ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction ; • Dit les droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,97 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Intérêt
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Actif ·
- Terme ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Pacs
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Génie civil ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Télécommunication ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Congé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imperium ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sanction ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- République ·
- Durée
- International ·
- Adresses ·
- Air ·
- Transport ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Nutrition ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Plan de redressement ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Solde ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Peinture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Demande
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Loyer ·
- Contrat de licence ·
- Déréférencement ·
- Désactivation ·
- Licence ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.