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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01391
société [N] [A] SARL C/ société SOPRA SAS
DEMANDERESSE
société [N] [A] SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BECKELYNCK & THOMAS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
* société SOPRA SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Daniel RUMEAU, Avocat à la Cour, membre de la SCP RUMEAU & ASSOCIES, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 février 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de sous-traitance du 20 décembre 2022, la société SOPRA SAS, entreprise générale de construction, a fait appel à la société [N] [A] SARL pour des travaux de peinture dans une maison appartenant à Monsieur [M], le maître d’ouvrage.
La société SOPRA SAS livrait le marché selon quatre procès-verbaux de réception en date du 7 avril 2023. Le procès-verbal concernant les travaux de peinture était assorti de réserves qui étaient levées dans les délais.
Monsieur [M] informait la société SOPRA SAS de l’existence de rayures sur les vitrages. Ils en attribuaient la responsabilité à la société [N] [A] SARL qui le niait catégoriquement.
Après une relance de paiement de ses factures du 27 septembre 2023 par la société [N] [A] SARL, la société SOPRA SAS réglait la somme de 6.839,78 € mais bloquait le solde de 1.955,00 € au motif de la responsabilité des rayures sur les vitrages.
Une dernière mise en demeure du 10 avril 2024 réclamait à la société SOPRA SAS, en vain, le solde du marché soit 2.787,80 € HT (solde marché 1.955,00 € HT + retenue de garantie 832,80 € HT).
Pour faire valoir ses droits, la société [N] [A] SARL a saisi la présente juridiction.
Par assignation en date du 25 juillet 2024 et conclusions développées à la barre, la société [N] [A] SARL demande au tribunal de :
Vu le contrat de sous-traitance, Vu les dispositions de l’article 1787 et 1792 du code civil,
Vu l’absence de responsabilité de la société [N] dans le dommage des rayures,
CONDAMNER la société SOPRA à payer à la société [N] les sommes de :
* 1.955,00 € HT au titre du solde du marché,
* 832,80 € HT au titre de la retenue de garantie.
CONDAMNER la société SOPRA à payer à la société [N] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour la retenue abusive du solde du marché,
CONDAMNER la société SOPRA SAS à payer à la société [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions développées également à la barre, la société SOPRA SAS demande au tribunal de :
Juger que la société [N] [A] est responsable des désordres observés sur les vitrages du chantier litigieux, dans le cadre de son obligation contractuelle de résultat selon l’article 1231 du code civil,
En conséquence :
Débouter la société [N] [A] SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, la condamner à verser à la société SOPRA la somme de 11.512,20 €, après compensation avec les sommes dues au titre du solde du marché et de la retenue de garantie,
La condamner également à verser une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande au titre du solde du marché et de la retenue de garantie
Au soutien de sa demande, la société [N] [A] SARL affirme que sa responsabilité ne peut pas être engagée et fait remarquer :
* qu’aucune réserve sur les rayures des vitrages n’est prononcée dans le procès-verbal de réception correspondant à la sous-traitance pour le lot peinture ni dans les trois autres pour les lots plomberie, menuiserie, plomberie, en date du 7 avril 2023 et que la société [N] [A] SARL a quitté le chantier le 6 avril 2023.
* que le courriel du maître d’ouvrage du 11 avril 2023, ce dernier étant présent le 7 avril 2023 à la réception du chantier, précise n’avoir pas vu de rayures et les découvrait quatre jours après, évoquant le ponçage des boiseries ou l’usinage des fenêtres comme causes possibles.
* que les rayures identifiées après la réception du 7 avril 2023 ont été faites lors du nettoyage du chantier par la société SOPRA SAS qui, pour raison d’économie, avait retiré cette prestation prévue au contrat à la société [N] [A] SARL.
* que le rapport de l’expert de l’assurance SMABTP du 19 janvier 2024 excluait toute responsabilité de son sociétaire, la société [N] [A] SARL.
En réponse, la société SOPRA SAS précise que c’est la société [N] [A] SARL qui est intervenue la dernière sur le chantier pour la peinture de toutes les menuiseries et est tenue à une obligation contractuelle de résultat.
Elle conteste le rapport d’assurance de son sous-traitant et affirme que les rayures existaient lors de la réception, cachées par la poussière du chantier. Les rayures n’ont pas été commises non plus par le menuisier.
Sur ce, le tribunal
Vu le contrat de sous-traitance,
Vu les dispositions de l’article 1787 du code civil : « Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière. »,
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »,
Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat de sous-traitance du 20 décembre 2022 entre la société SOPRA SAS, entreprise générale, et le sous-traitant, la société [N] [A] SARL, est paraphé et signé. Il est valablement formé et oblige les parties.
Note que les quatre procès-verbaux de réception de chantier du 7 avril 2023 sont signés par l’entreprise générale, la société SOPRA SAS, et par le maître d’ouvrage et sont conformes. La prestation de peinture a été exécutée et les réserves levées dans les délais. Cela n’est pas contesté. Aucune allusion aux rayures ne paraît dans les procès-verbaux.
Note que, dans les deux courriels du 11 avril 2023 du maître d’ouvrage, l’envoi à tous les intervenants du chantier de l’information sur l’existence de rayures sur la totalité des vitrages et l’interpellation de la société [N] [A] SARL comme responsable.
Constate que les relances de factures impayées du 27 septembre 2023 HT et la mise en demeure du 10 avril 2024 de régler le solde du marché de 1.955,00 € HT et la retenue de garantie de 832,80 € HT sont restées sans effet.
Note que le rapport d’expertise de l’assurance Responsabilité civile construction, du 19 janvier 2024, à l’initiative de la société [N] [A] SARL, exonère celle-ci d’être à l’origine des rayures en précisant, qu’ «Elles ont manifestement été réalisées lors d’opération de nettoyage.»
Considère, au vu des éléments supra que la société SOPRA SAS ne démontre pas que la société [N] [A] SARL est l’auteur des rayures sur les vitrages et doit répondre de son obligation contractuelle de payer le solde du marché et la retenue de garantie telle que prévue dans le contrat de soustraitance.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société SOPRA SAS à payer à la société [N] [A] SARL la somme de 1.955,00 € HT au titre du solde du marché et la somme de 832,80 € HT au titre de la retenue de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la retenue abusive du solde du marché
La société [N] [A] SARL soutient qu’elle a eu un préjudice de trésorerie important car cette retenue du solde correspond à la marge bénéficiaire du marché. Que la société SOPRA SAS a fait preuve de mauvaise foi en l’accusant à tort.
La société SOPRA SAS répond qu’elle a été contrainte par son courriel du 24 mai 2023 d’informer son sous-traitant du blocage des factures, dans l’attente d’une solution amiable.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil,
Dit que la société [N] [A] SARL ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de la société SOPRA SAS visant à la contraindre à intenter la présente action. Le tribunal rejettera la demande.
En conséquence, le tribunal
* DÉBOUTERA la société [N] [A] SARL de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société SOPRA SAS
Au soutien de sa demande, la société SOPRA SAS indique qu’elle a été obligée de négocier avec le maître d’ouvrage pour limiter de moitié le coût de remplacement des vitres rayées, de la pose et de la peinture, soit 14.300,00 €, représentant la réalité de son préjudice. En retirant le solde du marché (1.955,00 €) et la retenue de garantie (832,80 €), c’est la somme de 11.512,20 € qui est demandée à la société [N] [A] SARL à titre de préjudice.
En réponse, la société [N] [A] SARL soutient que la société SOPRA SAS ne produit pas de preuve sur la réfaction du marché pour le montant indiqué. Qu’elle ne fournit pas la déclaration du sinistre de sa compagnie d’assurance pour une prise en charge de ces rayures.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Note la facture détaillée de 5 pages, du 26 août 2024, émise par la société SOPRA SAS pour Monsieur [M], sur la situation des travaux. Elle indique bien un montant de 14.300,00 € mais qui est difficilement vérifiable et compréhensible. Ce document n’est ni signé, ni paraphé et ne sera pas pris en compte.
Considère que la société SOPRA SAS ne démontre pas la responsabilité du préjudice qu’elle a subi.
En conséquence, le tribunal
DÉBOUTERA la société SOPRA SAS de sa demande reconventionnelle de condamner la société [N] [A] SARL à lui verser la somme de 11.512,20 €, après compensation avec les sommes dues au titre du solde du marché et de la retenue de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [N] [A] SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société SOPRA SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société SOPRA SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société SOPRA SAS à payer à la société [N] [A] SARL les sommes de 1.955,00 € HT (MILLE NEUF CENT CINQUANTE CINQ EUROS) au titre du solde du marché et de 832,80 € HT (HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de la retenue de garantie,
Déboute la société [N] [A] SARL de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société SOPRA SAS de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société SOPRA SAS à payer à la société [N] [A] SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOPRA SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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