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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 15 janv. 2026, n° 2025003388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003388
Numéro PC : 4146289
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 15/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 2]
Défendeur (s) : M. [G] [Z] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience publique du 11/09/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 13/09/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la IMPERIUM PRO BATISSEUR dont le siège social était [Adresse 4] et fixant la date de cessation des paiements au 05/07/2024.
Vu le jugement du 08/11/2024 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 20/03/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [G] [Z], dirigeant de droit de IMPERIUM PRO BATISSEUR, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 01/04/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 21/03/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [G] [Z] à l’audience de ce Tribunal du 15/05/2025 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 23/06/2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [G] [Z], à comparaître à l’audience du 11/09/2025 à 09h00.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SARL EPILOGUE représentée par Maître [P] [R] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de IMPERIUM PRO BATISSEUR.
Les débats ont eu lieu le 11/09/2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06/11/2025. Le délibéré a été prorogé le 15.01.2026.
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 11/09/2025 :
M. [Z] [G] ne s’est pas présenté ni personne pour lui bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelé,
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande de sanction,
* La SARL EPILOGUE mandataire liquidateur s’est associé à la demande du Procureur.
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [G] [Z] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat :
* Qu’il en ressort que M. [Z] [G] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements – Qu’il s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure – Qu’il n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait dans les délais légaux et n’a présenté aucune comptabilité.
Attendu que les agissements cités aux articles L653-3-1, L 653-5 5 e, L653-5 6 e et L653-8 alinéa 3 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M. [G] [Z].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [G] [Z].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M. [G] [Z],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [G] [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [G] [Z], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M. [G] [Z] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Belgique), de nationalité Belge pris en sa qualité de dirigeant de IMPERIUM PRO BATISSEUR pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M. [G] [Z] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M. [G] [Z] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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