Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 29 avr. 2025, n° 2023J00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00898
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 07 janvier 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 29 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LEASECOM
Immatriculée sous le numéro 331 554 071, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* [K] [U]
Immatriculée sous le numéro 339 225 351, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante le 7 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le 29/04/2025 à Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS
LES FAITS
Le 14 mars 2019, monsieur [K] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MURET SERVICES, signe un contrat d’exploitation d’un site Internet avec la société 2FCI, pour les besoins de son activité professionnelle, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant de 180 € TTC.
Le 18 avril 2019, la mise en service du site Internet et le procès-verbal de réception ont été signés par monsieur [K] [U].
Le 26 avril 2019, le contrat de licence d’exploitation a été cédé à la SAS LEASECOM.
Le 15 mars 2022, par LRAR réceptionnée le 17 mars 2022, la SAS LEASECOM a mis en demeure monsieur [K] [U], de payer la somme de 1 440 € TTC, en précisant qu’à défaut de paiement le contrat serait résilié après 8 jours.
Le 24 mars 2022, le contrat a été résilié par la SAS LEASECOM en application des dispositions des conditions générales du contrat d’exploitation.
Monsieur [K] [U] reste taisant.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 30 octobre 2023, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, après avoir tenté de joindre monsieur [K] [U] par téléphone, avoir vérifié que le nom de l’intéressé était sur la boite aux lettres et avoir obtenu la confirmation du domicile par les services de la mairie, la SAS LEASECOM assigne monsieur [K] [U] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
En son absence, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage et a déposé une copie de l’acte à son étude et lui en a adressé le double par courrier.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00898.
La SAS LEASECOM demande au tribunal de :
In limine litis,
* Juger que la SAS LEASECOM dispose de la qualité à agir.
* Juger l’action intentée par la SAS LEASECOM recevable et bien fondée.
Au fond,
* Débouter monsieur [K] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
* Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 219L114289 est intervenue de plein droit le 24 mars 2022 en application des stipulations de l’article 17.1 de ses conditions générales.
* Condamner monsieur [K] [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme totale de 3 585 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 440 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation [(8 loyers x 180,00 € TTC = 1 440 €).
* 2 145 € HT au titre des 13 loyers mensuels HT restant à échoir (13 X 150,00 : 1 950 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (195 € HT).
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. -Autoriser la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet.
* Condamner monsieur [K] [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Le condamner aux entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
La SAS LEASECOM fonde ses demandes sur :
Les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs aux dispositions liminaires du contrat.
L’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme.
Elle fait valoir que la signature des conditions générales indiquant que le contrat pouvait être cédé, notamment à la SAS LEASECOM et le paiement par la suite des mensualités à cette dernière, lui donnent toute légitimité à agir à l’encontre de monsieur [K] [U].
Elle fonde ses demandes sur le contrat d’exploitation de site internet et notamment sur l’article 17.1 des conditions générales afin d’obtenir la résiliation du contrat et l’application de la clause pénale.
Elle soutient que monsieur [K] [U] a signé les conditions générales ainsi que le procès-verbal de réception du site Internet, objet du contrat, reconnaissant ainsi que ce site était conforme à ses attentes et correctement livré.
Monsieur [K] [U] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assigné, et reconvoqué ; dûment appelé sur l’audience ; Monsieur [K] [U] ne comparait pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 1216 du code civil dispose « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. ».
Il ressort de l’article premier des conditions générales du contrat de licence d’exploitation que « […]Le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de la facture échéancier ou du mandat de prélèvement qui sera émis. […] ».
Selon les termes du contrat, accepté par monsieur [K] [U], il était prévu la possibilité pour la société 2FCI de céder le contrat à la SAS LEASECOM.
L’échéancier des loyers valant facture lui a permis de connaître l’identité du cessionnaire ainsi que la survenance de la cession.
Il ressort des éléments contractuels précités que monsieur [K] [U] était informé que le contrat était cessible et qu’il a accepté cette condition.
En conséquence, le tribunal jugera la SAS LEASECOM légitime à agir et déclarera recevables ses demandes.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 17.1 du contrat d’exploitation dispose « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse […] ».
La SAS LEASECOM produit le contrat de licence d’exploitation et les conditions générales signés par monsieur [K] [U], l’échéancier valant facture et le courrier recommandé de mise en demeure adressé à monsieur [K] [U] à la suite de l’arrêt des paiements des loyers mensuels.
Elle fait valoir que monsieur [K] [U] a respecté ses engagements contractuels pendant 27 mois avant de cesser le paiement des échéances mensuelles. Elle considère que le paiement des loyers vaut acceptation des conditions contractuelles et qu’en application de leurs dispositions elle était fondée à résilier le contrat.
Monsieur [K] [U] ne répond pas et ne justifie pas avoir procédé au paiement des mensualités impayées dans les 8 jours de la mise en demeure du 15 mars 2022.
Le contrat de licence d’exploitation a été résilié en date du 24 mars 2022 conformément aux dispositions de son article 17.1.
Sur la demande à hauteur de 3 585 € : L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
En signant le contrat d’exploitation, monsieur [K] [U] s’est engagé à régler 48 mensualités de 180 € TTC.
Le site Internet a été mis à disposition comme en atteste le procès-verbal de réception signé par monsieur [K] [U].
Le montant réclamé correspond à 1 440 € TTC de loyers impayés, 1 950 € HT de loyers à échoir et 195 € de clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir, prévue contractuellement.
Le montant de la clause pénale n’apparaît pas disproportionné.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [K] [U] à payer à la SAS LEASECOM les sommes de :
* 1 440 € TTC au titre des loyers impayés, 8 échéances à 180 TTC
* 1 950 € HT au titre des loyers à échoir, 13 échéances à 150 HT
* 195 € au titre de la clause pénale prévue selon les précisions de l’article 17.3 du contrat,
Assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de délivrance de l’assignation.
Sur l’anatocisme :
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la désactivation et le déréférencement du site Internet :
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Monsieur [K] [U] a cessé de payer les mensualités du contrat d’exploitation du site Internet entraînant la résiliation contractuelle en date du 24 mars 2022.
En conséquence, le tribunal autorisera la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site Internet objet du contrat d’exploitation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LEASECOM le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente procédure. En conséquence le tribunal condamnera monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions de première instance bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera monsieur [K] [U] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré :
Juge la SAS LEASECOM légitime à agir et recevable en ses demandes.
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation en date du 24 mars 2022.
Condamne monsieur [K] [U] à payer à la SAS LEASECOM les sommes de :
* 1 440 € TTC au titre des loyers impayés,
* 1 950 € HT au titre des loyers à échoir,
* 195 € au titre de la clause pénale,
Assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Autorise la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site Internet objet du contrat d’exploitation.
Condamne monsieur [K] [U] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne [K] [U], aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 70,65 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Pacs
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Génie civil ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Télécommunication ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Congé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recrutement ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Factoring ·
- Courriel ·
- Leasing ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Crédit agricole
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Comté ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Intérêt
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Actif ·
- Terme ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imperium ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sanction ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- République ·
- Durée
- International ·
- Adresses ·
- Air ·
- Transport ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.