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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 5 déc. 2025, n° 2025L03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2024J00693 SARL MV2 CLIENT STRATEGY N° RG: 2025L03064
DEBITEUR
SARL MV2 CLIENT STRATEGY [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 819916776 2016 B 3731 Représentants légaux : M. [A] [Y] [Adresse 2], Gérant Et M. [V] [R] [Adresse 3], co-Gérant comparants
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [W] [T], administrateur judiciaire de la SARL MV2 CLIENT STRATEGY, [Adresse 4]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [U] [Z], mandataire judiciaire de la SARL MV2 CLIENT STRATEGY, [Adresse 5]
Mme [G] [B] [D], représentant des salariés
M M. [F] [E], juge- commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 20 novembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L03064 N° PC : 2024J00693
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MV2 CLIENT STRATEGY, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 1 753€, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Montrouge (92120), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 819 916 776.
Ce jugement a désigné :
* Monsieur [F] [E], en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance,
* La SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [U] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal a décidé de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 11 juin 2025.
Par un nouveau jugement du 6 juin 2025, le tribunal, sur réquisitions du ministère public, a décidé la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 11 décembre 2025.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société MV2 CLIENT STRATEGY a été fondée en 2016 par ses cogérants et actionnaires, Messieurs [A] [Y] et [V] [R]. La société fait partie du groupe CSM, spécialisée dans la réalisation d’enquêtes marketing par téléphone et en face à face pour des clients grands comptes en France.
MV2 CLIENT STRATEGY est spécialisée dans les études ad hoc qualitatives en France et à l’étranger, notamment dans le secteur du transport, représentant environ 50 % de son chiffre d’affaires.
La société exploite un fonds de commerce pris en location-gérance auprès de sa société mère, CSM.
La société MV2 CLIENT STRATEGY rencontre des difficultés depuis la crise sanitaire, celle-ci ayant fortement impacté son niveau d’activité.
Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants :
[…]
Le chiffre d’affaires de la société connaît ainsi une nette diminution depuis 2019, du fait de la perte de clients et la baisse du chiffre d’affaires récurrent constitué par les baromètres. L’activité a par la suite été pénalisée par les mouvements sociaux dans le secteur du transport.
Par ailleurs, la société MV2 CLIENT STRATEGY a dû faire face à un déséquilibre dans la structure de ses charges en raison de charges d’exploitation plus importantes que prévues et de charges de personnel trop élevées par rapport au chiffre d’affaires généré, plus faible qu’anticipé.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Dès l’ouverture de la procédure, il est apparu que l’élaboration d’un plan de redressement par voie de continuation impliquerait une rationalisation de la structure de charges de la société en vue de retrouver un niveau de rentabilité suffisant, comprenant notamment des mesures de restructuration sociale.
Dans ce contexte, deux procédures de restructuration sociale ont donc été mises en œuvre conformément à deux ordonnances du juge-commissaire datées respectivement du 2 août 2024 et du 13 décembre 2024.
Dans ces conditions, la présentation d’un projet de plan de redressement a été rendue possible. Un projet de plan de redressement a été signé le 8 septembre 2025 et transmis au mandataire judiciaire, le 15 septembre 2025, qui a interrogé individuellement les créanciers en application de l’article L. 626-5 du code de commerce.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également établi un rapport dressant état du passif de la société et des réponses des créanciers aux propositions d’apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au juge-commissaire, au débiteur, à la représentante des salariés et au ministère public.
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Projet économique
Le projet de plan repose sur des hypothèses d’augmentation du chiffre d’affaires qui s’établirait à (i) 599 K€ en 2025 et (ii) une augmentation du chiffre d’affaires de 3 % entre 2025 et 2026, de 5 % entre 2026 et 2027 et enfin de 3 % par an entre 2027 et 2034.
Le projet de plan repose également sur une hausse des charges liées aux services extérieurs, en lien avec la croissance du niveau d’activité.
En ce qui concerne les charges de personnel, le projet de plan tient compte (i) des mesures de restructuration sociale intervenues pendant la période d’observation et (ii) d’une revalorisation annuelle des salaires.
Le projet de plan n’intègre pas de rémunération de gérance.
Passif retenu dans le cadre du plan
La société MV2 CLIENT STRATEGY a pris en compte, dans son plan, un passif à rembourser de 705 660,28 € sur la base d’une attestation de vraisemblance établie par l’expert-comptable de la société.
Il est précisé que le montant AGS pris en compte a été actualisé depuis la circularisation du projet de plan pour être porté à 73 190,76 € (contre 65 066,64 € initialement pris en compte dans le projet de plan de redressement).
Modalités d’apurement du passif
Le plan de redressement prévoit :
* Le paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS (73 K€) à hauteur de de 10 % à l’arrêté du plan, puis remboursement du solde en 12 mensualités selon le moratoire accordé par l’AGS le 19 novembre 2025,
* Le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à l’arrêté du plan. Ces créances représentent un montant de 382 €,
* Le paiement des autres créances chirographaires et privilégiées en 7 échéances annuelles progressives à compter de 2026 (10 % en 2026, puis 15 % par an jusqu’en 2032) selon l’échéancier suivant :
[…]
Autres dispositions du projet de plan
La société et ses dirigeants ont pris les engagements suivants :
* Provisionner dès l’arrêté du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, les créances d’un montant de 500 € devant faire l’objet d’un paiement sans délai ni remise à la date d’arrêté du plan, outre les créances bénéficiant du superprivilège de l’AGS ;
* Ne verser aucun dividende avant complet paiement des créanciers ;
* Verser 8/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan le 15 juillet de chaque année et les 4/12 ème restants au plus tard le 15 novembre de chaque année, par virement automatique sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan ;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite ;
* Remettre les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois;
* Remettre au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans, dans le mois suivant la date d’anniversaire du plan de redressement, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales.
Il ressort des éléments prévisionnels remis que l’adoption du projet de plan doit permettre d’apurer le passif tout en assurant un niveau de liquidité suffisant pour financer le plan d’affaires de la société grâce à la rentabilité future de la société. Il serait dès lors de nature à assurer la pérennité de la société.
Il est par ailleurs sollicité que le tribunal impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle.
Le délai de réponse des créanciers a expiré le 30 octobre 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes :
[…]
Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 24 191,00
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 20 novembre 2025, et ont comparu :
* Monsieur [A] [Y] et Monsieur [V] [R], dirigeants de la société MV2 CLIENT STRATEGY;
* Maître [W] [T], administrateur judiciaire ;
* Maître [U] [Z], mandataire judiciaire ;
La représentante des salariés n’était pas présente à l’audience. L’administrateur judiciaire a néanmoins communiqué au tribunal son avis favorable à l’adoption du plan.
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
L’administrateur judiciaire, Maître [W] [T], a présenté le déroulement de la période d’observation. Il souligne que les réalisations de la période d’observation font apparaître une activité déficitaire mais une trésorerie stabilisée et des charges désormais adaptées au niveau d’activité, à la suite des mesures de restructuration sociale mises en œuvre en 2024. Il souligne que la société n’emploie désormais qu’un seul salarié, ce qui semble l’exposer à une certaine fragilité mais ne s’oppose pas à l’admission du plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, Maître [U] [Z], a présenté le passif déclaré et a émis un avis favorable sur le plan de redressement.
Messieurs [A] [Y] et Monsieur [V] [R] ont soutenu le projet de plan de redressement et répondu aux questions du tribunal.
Monsieur [F] [E], juge-commissaire, a émis un avis favorable sur le plan de redressement.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,
Le plan de redressement présenté par la société MV2 CLIENT STRATEGY repose sur des hypothèses de croissance modérée de son chiffre d’affaires qui révèlent toutefois que la société serait à même d’honorer son plan de redressement et d’assurer une exploitation rentable sur la durée du plan,
La société emploie un salarié et aucune mesure sociale n’est prévue par le projet de plan de redressement,
Le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l’intégralité du passif,
En conséquence, l’adoption du plan de redressement présenté par la société MV2 CLIENT STRATEGY permettra, conformément à la loi, le maintien de l’emploi, la poursuite de l’activité de la société et l’apurement du passif,
Les créanciers se sont prononcés unanimement, expressément ou tacitement, en faveur du plan,
Le mandataire judiciaire, les dirigeants et le juge-commissaire sont favorables à l’adoption du plan de redressement,
L’administrateur judiciaire ne s’oppose pas à l’adoption du plan de redressement judiciaire,
Le ministère public a rendu un avis favorable à son adoption,
Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société MV2 CLIENT STRATEGY Vu les observations du juge-commissaire et des parties en chambre du conseil, Le ministère public ayant été entendu en son avis,
Arrête le plan de redressement de la société MV2 CLIENT STRATEGY selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes :
* Paiement de la créance superprivilégiée de l’AGS en en 12 mensualités après paiement de 10 %, conformément à l’accord consenti par l’AGS,
* Le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à la date du présent jugement,
* Le paiement des autres créances chirographaires et privilégiées en 7 échéances annuelles progressives à compter de 2026 (10 % en 2026, puis 15 % par an jusqu’en 2032) selon l’échéancier suivant :
[…]
Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement,
Dit que les pourcentages visés par les annuités de l’échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal,
Dit que les annuités du plan seront portables,
Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Impose l’option unique de remboursement du passif résiduel aux créanciers n’ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire ou ayant refusé la proposition, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Prend acte des engagements pris par la société MV2 CLIENT STRATEGY et Messieurs [Y] et [R] dans le cadre du plan,
Dit que la société ne pourra distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers,
Dit que la société versera 8/12 ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan le 15 juillet de chaque année et les 4/12 ème restants au plus tard le 15 novembre de chaque année, par virement automatique sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l’exécution du plan,
Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes dans les 6 mois,
Dit que la société remettra au commissaire à l’exécution du plan, tous les ans, au plus tard le 15 novembre de chaque année, une attestation de l’expert-comptable justifiant que la société est à jour de ses charges sociales et fiscales,
Fixe la durée du plan à 7 ans,
Désigne la société MV2 CLIENT STRATEGY et ses dirigeants Messieurs [Y] et [R] comme tenus d’exécuter le plan de redressement,
Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [W] [T], en qualité d’administrateur judiciaire,
Maintient la SAS ALLIANCE, mission conduite par Maître [U] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission,
Maintient M. [F] [E] en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compterendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Dit, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société MV2 CLIENT STRATEGY ne pourra pas être aliéné sans l’autorisation du tribunal, et ce pour la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions fixées par l’article R. 626-5 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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