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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 mai 2025, n° 2025F00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° de RG : 2025F00359 N° MINUTE : 2025F01347 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [W] [G] [Adresse 7] comparant par Me Mame Mariama DIOP [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS [Adresse 4] SKILLY [Adresse 6] Représentant légal : M. [Y] [I] ,Président, [Adresse 6] non comparant
M. [Y] [I] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025
et délibérée le 10 avril 2025 par :
Président : M. Marc LAUBREAUX
Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Jean-[I] DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Monsieur [W] [G] a constitué en date du 2 mai 2023 la société 360 SKILLY. Il a procédé à l’immatriculation de cette société au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, le siège social sis [Adresse 3] étant du ressort de ce tribunal. Monsieur [W] [G] est l’unique actionnaire de la société et détient les 1000 actions de 1€. La société 360 SKILLY exerce une activité de formation et conseil en formation. Par le biais de l’un de ses partenaires Monsieur [G] découvre que les mentions légales figurant sur l’extrait K Bis de sa société ont été modifiées.
Monsieur [Y] [I] s’est déclaré comme président de la société, l’adresse du siège social mentionnée sur l’extrait K Bis est désormais [Adresse 6] avec pour conséquence un changement de greffe de Nanterre pour Bobigny.
S’estimant victime d’une usurpation d’identité, M. [G] dépose une plainte le 12 février 2024 auprès de la Division de la sécurité publique de Roubaix et assigne en référé M. [Y] et la société 360 SKILLY devant le tribunal de commerce de Bobigny qui fait droit partiellement aux demandes de M [W] [G]. C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par ordonnance de référé n°2024R00143 le tribunal de commerce de Bobigny ordonne :
SUSPENDONS les effets de tous les actes litigieux ayant permis les modifications réalisées le 25 janvier 2024 aux registres du commerce et des sociétés de Nanterre et de Bobigny concernant la société 360 Skilly immatriculée sous le numéro 952 640 100 au RCS de BOBIGNY ;
ORDONNONS que l’ordonnance et en cela la mesure de suspension des effets de tous les actes litigieux, soit portée à la connaissance du public, à la charge du demandeur, aux registres du commerce et des sociétés de Bobigny et de Nanterre par sa mention aux dossiers individuels de la société et son dépôt en annexe ;
DISONS que la radiation intervenue au RCS de Nanterre est sans incidence sur le dépôt de l’ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnation au titre du préjudice subi et l’invitons à mieux se pourvoir ;
ORDONNONS à Monsieur [Y] [I] de verser à Monsieur [W] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les entiers dépens sont à la charge de Monsieur [Y] [I] ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
DISONS que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ;
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025 signifiés conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [G] a assigné, les pièces étant jointes à l’assignation, la SASU 360 SKILLY et Mr [I] [Y] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 6 mars 2025 et demande à ce tribunal de
Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L227-8 et L225-51 du code de commerce, Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile, -D’ANNULER tous les actes litigieux ayant permis les modifications réalisées le 25 janvier 2024 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE et de BOBIGNY concernant la société 360 SKILLY immatriculée au RCS sous le numéro 952 640 100 au RCS de BOBIGNY,
— AUTORISER Monsieur [W] [G], requérant, à réaliser les formalités de modifications de l’extrait K-bis de la société 360 SKILLY immatriculée au RCS sous le numéro 852 640 100 (sic) au RCS de BOBIGNY et le dépôt en annexe du jugement à intervenir,
— ORDONNER la mention sur le registre du commerce et des sociétés de NANTERRE et BOBIGNY de l’annulation des effets des actes litigieux et des documents déposés en annexe,
— ORDONNER que la radiation intervenue au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE soit sans incidence sur le dépôt du jugement,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 10 000 euros à Monsieur [W] [G] au titre du préjudice subi,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à la société 360 SKILLY la somme de 30 000 euros à Monsieur [W] [G] au titre du préjudice subi,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ORDONNER que l’exécution que le jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
Cette affaire inscrite au registre général du Tribunal de Commerce de Bobigny sous le numéro RG : 2025 F00359 a été appelée à une audience collégiale pour mise en état le 6 mars 2025.
A cette date, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, a :
tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée,
constaté la présence du demandeur ;
constaté l’absence du défendeur ;
entendu la partie présente ;
clôturé son audition
mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code procédure civile.
ARGUMENTS et MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes M [W] [G] produit les pièces suivantes :
— extrait Kbis de la société 360SKILLY en date du 22 mai 2023
— extrait Kbis de la société 360SKILLY en date du 19 novembre 2024
— statuts constitutifs de la société 360SKILLY
— extrait des inscriptions modificatives de greffe du tribunal de commerce de Bobigny en date du
19 novembre 2024
— nouveaux statuts de la société 360 SKILLY en date du 15 janvier 2024
— procès-verbal de la plainte du 12 février 2024
— ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé du 30 avril 2024
procès-verbal 659 cpc : signification par huissier du 25 juin 2024
Le demandeur fait valoir que :
Sur les statuts modifiés déposés le 19 janvier 2024 est indiqué : « je soussigné M [I] [Y], né le [Date naissance 2] à [Localité 8], demeurant au [Adresse 6], de nationalité française.
A ETABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE QU’IL A DECIDE DE CONSTITUER » et que cette mention est fausse, la société ayant été constituée par Monsieur [G] comme le montrent les statuts initiaux du 19 mai 2023.
A l’article 28 des statuts modifiés on peut lire : « M [I] [Y] né le 22/06/1992 à [Localité 8] est nommé premier Président de la société pour une durée illimitée ». Cette information est également fausse le premier Président étant Mr [G] comme le montrent les statuts initiaux.
Le défendeur ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le tribunal les examinera ;
Sur l’annulation des actes
Les assignations tant à la société 360 SKILLY qu’à M [I] [Y] ont été régulièrement délivrées. Il ressort des procès-verbaux article 659 qu’aucun membre du voisinage n’a pu confirmer l’existence de la société 360 SKILLY ou du domicile de Mr [I] [Y] à l’adresse indiquée sur le K bis, et que les services de la poste n’ont pu fournir aucun renseignement.
Les statuts déposés le 19 janvier 2024 présente Mr « [I] [Y] » comme créateur de la société 360 SKILLY et premier président de la société (article 28 des statuts du 19 janvier 2024).
Cependant, les mêmes statuts du 19 janvier 2024 précisent à l’article 6 (Apports) que la société 360 SKILLY est constituée par l’apport de 1 000 € au capital de la société par Mr [W] [G], somme déposée à l’étude notariale M&B NOTAIRES, [Adresse 5].
L’article 9 des statuts du 19 janvier 2024 prévoient que les actions sont cessibles par ordre de mouvement signés du cédant et du cessionnaire. En l’espèce, aucun ordre de mouvement n’est produit établissant que Mr [I] [Y] avait la qualité d’actionnaire de la société 360 SKILLY.
En conséquence, les mentions des statuts du 19 janvier 2024 présentant Mr [I] [Y] comme créateur et premier président de la société 360 SKILLY sont manifestement fausses.
En conséquence, le tribunal :
ANNULERA tous les actes litigieux ayant permis les modifications réalisées le 25 janvier 2024 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE et de BOBIGNY concernant la société 360 SKILLY immatriculée au RCS sous le numéro 952 640 100 au RCS de BOBIGNY,
AUTORISERA Monsieur [W] [G], requérant, à réaliser les formalités de modifications de l’extrait K-bis de la société 360 SKILLY immatriculée au RCS sous le numéro 852 640 100 au RCS de BOBIGNY et le dépôt en annexe du jugement à intervenir,
ORDONNERA la mention sur le registre du commerce et des sociétés de NANTERRE et BOBIGNY de l’annulation des effets des actes litigieux et des documents déposés en annexe,
ORDONNERA que la radiation intervenue au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE soit sans incidence sur le dépôt du jugement.
Sur les préjudices subis
Les éléments présentés par le demandeur : ne permettent pas de quantifier le préjudice subi par M. [W] [G] en qualité d’associé unique, en conséquence le tribunal
DEBOUTERA Monsieur [W] [G] de sa demande de versement à Monsieur [I] [Y] de la somme de 10 000€ au titre du préjudice subi.
Le demandeur ne fournit aucun élément permettant de chiffrer le préjudice subi par la société 360 SKILLY, en conséquence le tribunal
DEBOUTERA Mr. [W] [G] de sa demande de versement de 30 000€ au titre du préjudice subi par la société 360 SKILLY
Sur l’article 700
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [W] [G] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA M. [I] [Y] à verser à M. [W] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
M. [I] [Y] succombant en cette instance,
le tribunal le CONDAMNERA aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et il ne convient pas de l’écarter en cette espèce. L’annulation de toutes les mentions frauduleuses présentant un caractère d’urgence le tribunal
ORDONNERA l’exécution du jugement au seul vu de la minute
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 :
— ANNULE tous les actes litigieux ayant permis les modifications réalisées le 25 janvier 2024 au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE et de BOBIGNY concernant la société 360 SKILLY immatriculée au RCS sous le numéro 952 640 100 au RCS de BOBIGNY ; AUTORISE Monsieur [W] [G], requérant, à réaliser les formalités de modifications de l’extrait K-bis de la société 360 SKILLY immatriculée au RCS sous le numéro 852 640 100 au RCS de BOBIGNY et le dépôt en annexe du présent jugement ;
— ORDONNE la mention sur le registre du commerce et des sociétés de NANTERRE et BOBIGNY de l’annulation des effets des actes litigieux et des documents déposés en annexe ; -ORDONNE que la radiation intervenue au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE soit sans incidence sur le dépôt du jugement ;
— DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de versement à Monsieur [I] [Y] de la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi ;
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande de versement de 30 000 € au titre du préjudice subi par la société 360 SKILLY ;
— CONDAMNE M. [I] [Y] à verser à M. [W] [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [I] [Y] aux entiers dépens ;
— ORDONNE l’exécution du jugement au seul vu de la minute ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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