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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 22 avr. 2025, n° 2025R00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n°: 2025R00255 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Avril 2025
par M. Luc MONNIER, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00255
DEMANDEUR
SAS COBA FRANCE SN [Adresse 1]
comparant par Cabinet BDSL – Me Stéphanie LAMORA [Adresse 2] et par Me Michel – Louis COURCELLES [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS CLAMART PANORAMA [Adresse 4]
comparant par Cabinet HERNE – Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par cabinet RACINE – Mes [H] [Y] – [E] [G] et [C] [F] [Adresse 6]
SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION [Adresse 7] comparant par Cabinet HERNE – Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par cabinet RACINE – Mes [H] [Y] – [E] [G] et [C] [F] [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 février 2025, la SAS COBA FRANCE SN a formulé les demandes suivantes :
DÉCLARER la Société COBA FRANCE recevable et bien fondée en sa demande provisionnelle.
CONDAMNER in solidum et par provision la Société CLAMART PANORAMA 2 et la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à la Société COBA FRANCE la somme provisionnelle de 467 540,00 €, ou telle autre somme
RG n°: 2025R00255 Page 2 sur 3
que le Juge de céans estimerait plus appropriée et permettant de sauvegarder la pérennité de la Société COBA FRANCE en l’état d’avancement du chantier de CLAMART.
DÉBOUTER la Société CLAMART PANORAMA 2 et la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER in solidum la Société CLAMART PANORAMA 2 et la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à la Société COBA FRANCE la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du référé.
Par conclusions en date du 22 avril 2025, les défendeurs nous demandent de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, qui est intervenue sur le chantier en qualité de maitre d’œuvre d’exécution ;
JUGER que les demandes de la société COBA FRANCE SN se heurtent à des contestations sérieuses ;
CONSTATER que la société COBA FRANCE SN n’est pas fondée à contester les situations de travaux qui lui ont été adressées et dument payées ;
CONSTATER que les ouvrages de COBA FRANCE SN ne sont pas achevés, et que la réception n’a pas été prononcée ;
CONSTATER qu’en tout état de cause, le projet de décompte à fin de travaux fait apparaître un solde de marché nul ;
DÉBOUTER la société COBA FRANCE SN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société COBA FRANCE SN à payer à la SAS CLAMART PANORAMA 2 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société COBA FRANCE SN aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 22 avril 2025, la Société COBA FRANCE SN réitère les termes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 1 ère chambre de ce tribunal, en date du 20 Mai 2025 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de la 1 ère Chambre de ce tribunal en date du 20 Mai 2025 à 10h30 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 9 mai 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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