Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 2017F01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F01843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT N°2003SJC (SX7000530848) SYNDICAT AU LLOYD'S DE LONDRES c/ SDEh HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SAh AXA FRANCE IARD, SARLh KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, SAh MMA IARD, SCh MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SYNDICAT N°2003SJC (SX7000530848) SYNDICAT AU LLOYD’S DE LONDRES [Adresse 18] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 17] et par Cabinet CLYDE & CO LLP [Adresse 6]
SDE BOULE [Localité 21]- COLLETIONS SAM [Adresse 9]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 17] et par Cabinet CLYDE & CO LLP [Adresse 6]
DEFENDEURS
SAS CYBELE [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Audrey BAGARRI [Adresse 4]
SDE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES [Adresse 1]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 10] et par Me Nicolas MULLER [Adresse 11]
SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7]
comparant par Me Richard LABALLETTE [Adresse 12] SCP GLP ASSOCIES [Localité 19]
SA MMA IARD [Adresse 7]
comparant par Me Richard LABALLETTE [Adresse 12] SCP GLP ASSOCIES [Localité 19]
SARL KSK TRANSPORT INTERNATIONAL [Adresse 14]
comparant par SCP ACGR Avocats Associés [Adresse 15] et par Me RIFFAUD
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SAS TSV TRANSPORTS [Adresse 16]
comparant par M. [X] [M] [Adresse 16]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 13] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 8] et par Me Cyril BOURAYNE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SDE BOULE [Localité 21]-COLLECTIONS SAM, ayant pour activité les ventes aux enchères, ci-après « Boule », assurée par LE SYNDICAT N°2003JC (SX7000530848) SYNDICAT AU LLOYD’S DE LONDRES, ci-après « le Syndicat », se voit confier le 21 juillet 2016 une Lamborghini Espada 400 GT de 1970 pour être vendue.
La voiture n’ayant pas trouvé preneur, Boule confie le transport retour à la SAS CYBELE, assurée en responsabilité civile par les SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ci-après ensemble « MMA ».
Cybele soustraite la prestation à la SARL KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, ci-après « KSK », assurée en responsabilité civile par la SDE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, ci-après « Helvetia », qui soustraite à son tour la prestation à la SAS TSV TRANSPORTS, ci-après « TSV ».
Le 22 septembre 2016, le transporteur endommage par un accident de la circulation le véhicule.
Une expertise amiable est organisée et révèle que le véhicule a été chargé avec une Porsche Boxter sur une remorque défaillante attelée à une voiture Citroën C5 munie de fausses plaques d’immatriculation, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA ».
Le Syndicat indemnise le propriétaire de la Lamborghini de la somme de 102 373,55 €, déduction faite d’une franchise de 5 000 € restée à la charge de Boule.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissiers de justice des 20, 21, 22 et 25 septembre 2017, le Syndicat et Boule assignent respectivement Cybele, MMA, KSK, AXA et Helvetia devant ce tribunal, lui demandant le paiement de la somme de 107 373,55 €.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro 2017F01843.
Par assignation du 18 janvier 2018, KSK appelle en garantie TSV.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro 2018F00194.
Page : 3 Affaire : 2017F01843 2018F00194
A l’audience du 6 mars 2018, le GIE AXA FRANCE et AXA déposent des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles L. 112-6, L. 113-2, L. 121-12 et L. 113-8 du code des assurances,
Vu les articles 1109,1110 et 1116 anciens du code civil,
Vu l’article 1346-1 nouveau du code civil,
Vu l’article L. 133-6 du code de commerce,
Vu les articles 32, 329 et 378 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
* Mettre le GIE AXA FRANCE hors de cause ;
* Donner acte à AXA de son intervention volontaire ;
* Donner acte au GIE AXA FRANCE et à AXA qu’elles s’en rapportent à justice quant à la demande de sursis à statuer formée par Cybele ;
A titre principal,
* Dire prescrite que toute demande visant AXA ;
* Dire nul et de nul effet la police d’assurance n°644750290 avec effet au 24 octobre 2014 souscrite auprès d’AXA ;
Subsidiairement,
* Constater que le sinistre n’est pas couvert par le champ d’application matériel de la police d’assurance :
* Débouter le Syndicat et Boule de toutes leurs demandes visant le GIE AXA FRANCE et/ou AXA ;
Surabondamment à titre principal,
* Dire le Syndicat et Boule irrecevables en leurs demandes, faute de justifier d’une subrogation valable ;
En toute hypothèse,
* Dire que toute condamnation du GIE AXA FRANCE ou d’AXA devra être limitée à la somme de 100 000 €, avec déduction de la franchise, soit 10% du montant de la réclamation en cas de faute inexcusable commise par le voiturier, ce montant étant opposable au Syndicat et Boule ;
* Condamner solidairement le Syndicat et Boule et subsidiairement toute partie succombante à payer à Axa et au GIE AXA FRANCE une somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du lien de connexité entre les affaires 2017F01843 et 2018F00194, le tribunal les a jointes à son audience du 6 mars 2018 et a dit se prononcer par une seule et même affaire sous le numéro 2017F01843.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2018, Helvetia demande au tribunal de :
* Dire et déclarer le Syndicat et Boule irrecevables et subsidiairement mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre d’Helvetia ;
* Les en débouter ;
* Les condamner à payer à Helvetia une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
* Dire et juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge d’Helvetia ne saurait excéder la somme de 40 000 € déduction faite de la franchise contractuelle de 500 € ;
* Débouter le Syndicat et Boule du surplus de leurs demandes ;
* Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mai 2018, MMA dépose des conclusions n°3 demandant au tribunal de : Vu les articles L. 112-6, L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles L. 132-3 et suivants et L. 133-1 et suivants du code de commerce et L. 124-3 du code de assurances,
A titre liminaire avant toute défense au fond,
* Dire que Boule est irrecevable à agir à défaut de justifier de sa qualité à agir au titre d’une subrogation ;
* Donner acte à MMA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ;
Subsidiairement,
* Débouter les demanderesses ou toute autre partie, en ce Cybele, des demandes contre MMA ;
Plus subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait considérer y avoir lieu à condamner MMA,
* Condamner solidairement KSK, Helvetia et AXA à relever et garantir indemnes MMA ; En toute hypothèse,
* Condamner solidairement le Syndicat, Boule, KSK, Helvetia et AXA à payer à MMA chacune la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
* Condamner solidairement le Syndicat, Boule, KSK, Helvetia et AXA aux entiers dépens.
A l’audience du 29 mai 2018, Cybele dépose des conclusions en réponse demandant à ce tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 du code de commerce et suivants,
* Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties demanderesses ;
* Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et conclusions d’AXA ;
* Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à l’encontre de TSV ;
* Constater que le Syndicat et Boule sont irrecevables en leurs demandes ;
* Constater que Cybele a mandaté KSK pour effectuer le rapatriement du véhicule en région parisienne ;
* Constater que c’est KSK qui a ensuite, à son tour, missionné TSV pour réaliser cette mission ;
En conséquence,
* Dire que la responsabilité de Cybele ne peut être engagée du fait des fautes commises par TSV qui a réalisé le rapatriement du véhicule ;
A titre subsidiaire, et si le tribunal venait à prononcer des condamnations à l’encontre de Cybele,
* Constater que Cybele est couverte par une police d’assurance souscrite auprès de MMA IARD pour son activité de convoyeur de véhicule ;
* Dire que Cybele devra être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par sa compagnie d’assurance MMA IARD en application de la police d’assurance souscrite ;
* Dire que Cybele devra être relevée et garantie par KSK et TSV et leurs assurances de responsabilité AXA et Helvetia des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement le Syndicat, Boule, MMA IARD, TSV, KSK, AXA, Helvetia à verser à Cybele la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement le Syndicat, Boule, MMA IARD, TSV, KSK, AXA, Helvetia aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2018, KSK demande au tribunal de ; Vu les articles L. 133-1 et L. 132-5 du code de commerce ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive ;
Au fond,
* Donner acte à KSK qu’elle ne conteste pas la réalité et le montant des dégâts subis par le véhicule de M. L. lors du transport effectué par son sous-traitant TSV le 22 septembre 2016 ;
* Dire que l’action en garantie initiée par KSK contre TSV et AXA est recevable et bien fondée ;
* Condamner solidairement TSV et AXA à relever et garantir KSK de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts ; frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande du Syndicat et Boule ;
* Condamner TSV à payer à KSK la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal prononce la jonction des affaires, met hors de cause le GIE AXA FRANCE, acte de l’intervention volontaire d’AXA, et sursoit à statuer dans l’attente de la procédure pénale.
L’affaire est rétablie d’office le 2 septembre 2021.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal prononce le sursis à statuer.
L’affaire est rétablie d’office le 19 juillet 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SA Lloyd’s Insurance Company et Boule déposent des conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives, demandant au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce,
* Recevoir l’intervention volontaire de Lloyd’s en sa qualité d’assureur au titre de la police n°151NT0277921 ;
* Dire l’action de Lloyd’s venant aux droits du Syndicat et de Boule recevable et bien fondée ;
* Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre Cybele, MMA, KSK, Helvetia à payer à Lloyd’s la somme de 102 373,55 €, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés ;
* Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre Cybele, MMA, KSK, Helvetia à payer à Boule la somme de 5 000 €, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution ;
* Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre Cybele, MMA, KSK et Helvetia aux entiers dépens de l’instance.
TSV ne conclut pas.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 juin 2025, KSK et MMA sollicitent du tribunal de surseoir à statuer, le Syndicat et Boule s’y opposent, Cybele, Helvetia, TSV et AXA ne se présentent pas.
A l’issue de cette audience du 10 juin 2025, KSK, MMA, le Syndicat, alléguée représentée par Lloyd’s, et Boule réitèrent oralement leurs prétentions uniquement sur le sursis à statuer, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Sur sa recevabilité
Il résulte des articles 73 et 74 que la demande de sursis à statuer doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.
La demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, et elle est donc recevable.
Sur son mérite
KSK expose que :
* TSV aurait fait l’objet d’une usurpation d’identité ;
* La prestation de transport confiée par KSK à TSV aurait été réalisée par un tiers ;
* L’usurpation d’identité n’est pas encore établie avec certitude ;
* La situation n’ayant toujours pas évolué et les causes provoquant les mêmes effets, le tribunal ne peut que confirmer le sursis à statuer.
MMA expose oralement à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire que si une faute pénale a été commise, alors la mise en cause des garanties souscrites auprès des assureurs ne peut être demandée par le Syndicat et Boule. Dans ces conditions, le maintien du sursis à statuer est nécessaire.
Le Syndicat, alléguée représentée par Lloyd’s, et Boule répondent oralement à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire que :
* TSV a été radiée et liquidée ;
* TSV aurait fait l’objet d’une escroquerie ;
* On ne sait si le chauffeur était ou non un salarié de TSV ;
* La procédure pénale n’avance pas car les services qui instruisent l’affaire sont « sous l’eau » ;
* Elles relancent régulièrement ;
* Mais, le sursis à statuer a duré trop longtemps et il convient de statuer maintenant au fond sur les responsabilités civiles, sans lien avec les responsabilités pénales.
Cybele, Helvetia, TSV et AXA ne répondent pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. ».
La demande de KSK et MMA concerne un sursis à statuer dans l’attente d’une qualification d’escroquerie subie par TSV dans le transport confié par KSK.
Le tribunal doit au fond statuer sur la mise en jeu des garanties souscrites par les transporteurs auprès de leurs assureurs.
La qualification d’une faute pénale est susceptible de remettre en cause lesdites garanties.
Le Syndicat, allégué représenté par Lloyd’s, et Boule versent aux débats un courrier du procureur de la République du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 2 octobre 2024 indiquant : « Après recherches, l’affaire apparait être toujours en enquête au commissariat de [Localité 20] (…) » ; ainsi la qualification attendue est incertaine.
Il ressort de ce qui précède que la demande de sursis à statuer est établie pour suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer faisant courir un délai de deux ans dans l’attente de l’issue de la procédure devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, sous n° de parquet 19 065 070, et dira que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le Greffe et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire avant dire droit,
* Dit la demande de sursis à statuer recevable ;
* Ordonne le sursis à statuer faisant courir un délai de deux ans dans l’attente de l’issue de la procédure devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, sous n° de parquet 19 065 070 ;
* Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le Greffe et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années ;
* Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le tribunal de céans ;
* Dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 736,24 euros, dont TVA 122,71 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Bruno LEDUC, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Production
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Stockholm ·
- Mandataire judiciaire ·
- Quai ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Land ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Exploitation ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Point de vente ·
- Maintien ·
- Jugement ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Audit ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Associé ·
- Procédure civile ·
- Solidarité ·
- Responsabilité ·
- Mesure d'instruction ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Inventaire
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Procédure ·
- Cerf ·
- Livre
- Piscine ·
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Ministère public
- Mandataire judiciaire ·
- Transport ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exportation ·
- Adresses ·
- Importation ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.