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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 26 juin 2025, n° 2025L01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00728 SARLU J2H CONSEIL N° RG: 2025L01550
DEMANDEUR
SARLU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 833204407 2017 B [Localité 3] Représentant légal : M. [Q] Etienne [Adresse 3], Gérant Comparant et assisté par Me Naïma AÎBOUD [Adresse 4]
En présence de :
SELARL FHBX mission conduite par Me [T] [N], administrateur judiciaire de la SARLU J2H CONSEIL, [Adresse 5]
SELARL [H] [A] mission conduite par Me [J] [A], mandataire judiciaire de la SARLU J2H CONSEIL, [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
M. [X] [I], expert-comptable
M. Michel PAYAN, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 18 Juin 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE SAUVEGARDE)
N° RG : 2025L01550 N° PC : 2024J00728
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société J2H CONSEIL et a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour 6 mois soit jusqu’au 18 juin 2025.
* Présentation de la société
La société J2H CONSEIL est la holding de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN, créée en 2011, qui exploite une activité de conseil financier aux entreprises spécialisé notamment en évaluation et transaction.
Sa direction est assurée par M. [Q] [F].
La société n’emploie aucun salarié.
Les principaux résultats de la société sont repris dans le tableau suivant :
[…]
Selon le rapport de l’administrateur judiciaire les difficultés de la société sont directement liées aux difficultés rencontrées par la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et ont pour origine :
* les résultats déficitaires, principalement attribuables à la crise sanitaire et à une mésentente entre les associés.
* pour résoudre la mésentente entre les deux associés fondateurs et mandataires sociaux, des discussions ont été engagées à la fin de l’année 2022. Aux termes de négociations entre les deux parties, un accord a été signé et prévoyait en synthèse :
* le rachat des titres de Monsieur [S] [P] et de la société OS CONSEIL, ainsi que ;
* le paiement des factures de la société OS CONSEIL dans la limite de 50 000 € sur une période de 12 mois.
Au début de l’année 2023 les sociétés CORPORATE FINANCE HAUSSMANN et J2H CONSEIL ont engagé des discussions avec leurs partenaires financiers et l’actionnaire [D] [C] au début de l’année 2023. Des accords ont été signés durant le premier semestre 2023.
Malgré l’ensemble des mesures mises en œuvre, le groupe a subi ces derniers mois une forte baisse du marché corporate et du private equity, ne lui permettant pas de réaliser ses prévisions d’activité et de trésorerie. Le groupe a donc anticipé une incapacité à reprendre l’amortissement de sa dette bancaire, sans compromettre sa pérennité, et dans ces circonstances, a sollicité l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le passif de la société J2H CONSEIL selon la demande d’ouverture de sauvegarde s’élève à 390 K€.
* Déroulement de la période d’observation
Sur l’exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 340 K€ et un résultat d’exploitation cumulé de -34 K€.
Sur les mois de janvier 2025 à mai 2025, la société a réalisé en cumulé un chiffre d’affaires de 166 K€ et un résultat d’exploitation de 23 K€.
Le rapport de l’administrateur judiciaire fait ressortir que la société n’a mené aucun effort de réduction de ses charges d’exploitation qui sont principalement constituées de la rémunération du dirigeant.
Le dirigeant a transmis le 2 mai dernier un projet de plan de sauvegarde au mandataire judiciaire aux fins de circularisation aux créanciers. Celui-ci a été établi sans le concours de l’administrateur judiciaire, le dirigeant n’ayant pas souhaité l’associer à la construction de ce plan.
L’administrateur judiciaire a remis son avis sur le projet de plan le 13 mai 2025.
Le projet de plan a été circularisé aux créanciers par courriers en date du 14 mai 2025.
Par requête en date du 13 mai 2025, la société J2H CONSEIL a sollicité la modification de la mission d’assistance de l’administrateur judiciaire en mission de surveillance. La société a été déboutée de sa demande.
Par requête en date du 27 mai 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
* Projet de plan de redressement
Projet économique
Le groupe souhaite opérer une relance commerciale en développant l’activité d’expertise judiciaire et déployant de nouveaux partenariats.
Une stratégie de réduction de coûts serait engagée.
Passif retenu dans le cadre du plan
L’état du mandataire judiciaire fait apparaître un passif déclaré à hauteur de 404 K€. Le plan retient un passif à hauteur de 301 K€.
La société a fourni en vue de l’audience une attestation de son expert-comptable conformément à l’article L. 626-10 al. 2 du code de commerce.
Modalités d’apurement du passif
[…]
Le plan prévoit un remboursement du passif retenu en dix échéances annuelles progressives :
Il est précisé que :
* la première échéance du plan de sauvegarde sera fixée à la première date anniversaire de l’arrêté du plan, chaque échéance intervenant par la suite chaque année à la même date ;
* les annuités de l’échéancier présenté seront payées à chaque date anniversaire de la date d’arrêté du plan, soit après une année de carence (le versement du premier douzième de la première annuité du plan intervenant quant à elle dans le mois suivant l’homologation du plan);
* les dividendes seront portables et feront l’objet d’un versement mensuel du douzième de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* les pourcentages visés pour les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal.
En cas de refus de la proposition, la société sollicite du tribunal que soit ordonné l’apurement des créances admises à son passif, sans pénalité de retard, selon les modalités proposées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 alinéa 4ème du code de commerce.
Plan d’affaires et pérennité
Le groupe souhaite opérer une relance commerciale en développant l’activité d’expertise judiciaire et déployant de nouveaux partenariats.
Une stratégie de réduction de coûts serait engagée.
Aucune prévision d’exploitation n’est transmise.
Le rapport de l’administrateur judiciaire souligne que les prévisionnels de trésorerie de la société anticipent des encaissements de 540 à 645 k€ qui devraient correspondre à la rémunération payée par la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN. Toutefois ces encaissements ne correspondent pas aux décaissements prévus dans le prévisionnel de trésorerie inclus dans le plan de la société opérationnelle (à titre d’exemple : en 2026, 540 k€ d’encaissement TTC vs. 339 k€ décaissés au profit de J2H CONSEIL dans le prévisionnel de CORPORATE FINANCE HAUSSMANN).
Engagements du plan
Jusqu’au complet remboursement du passif admis, la société s’engage à remettre au Commissaire à l’exécution du plan dans les 180 jours calendaires suivant la clôture de chaque exercice social (et pour la première fois au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025), une copie certifiée conforme des comptes sociaux, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes, ainsi que les procèsverbaux des assemblées générales approuvant lesdits comptes et liasses fiscales.
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan, la société s’engage à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
* à lui verser entre ses mains, les dividendes du plan d’apurement du passif, par virement sur le compte ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et consignations ;
* à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce, Monsieur [Q] [F] se déclare tenu à l’exécution du plan de sauvegarde.
Réponses des créanciers aux propositions d’apurement du passif
Le délai de réponse des créanciers expire le 19 juin 2025.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que :
* 6 créanciers représentant 89,31% des créances concernées ont expressément accepté la proposition de remboursement sur 10 ans selon un échéancier progressif ;
* 2 créanciers représentant 1,8% du passif n’avaient pas encore répondu.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 18 juin 2025, et ont comparu :
M. [Q] [F], dirigeant de la société J2H CONSEIL
* Me [T] [N], administrateur judiciaire
* Me [J] [A], mandataire judiciaire
Monsieur le juge-commissaire a participé à l’audience. Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience, et y a participé.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
La société à travers son conseil a présenté son plan de sauvegarde, en justifiant en synthèse les délais sollicités auprès des créanciers par le contexte macro-économique, en relevant que les créanciers se sont positionnés majoritairement en faveur du plan et en indiquant que les efforts sur la rémunération avaient déjà été consentis et ne pouvaient être plus importants compte tenu de ses charges personnelles.
L’administrateur judiciaire a présenté le déroulement de la période d’observation. Il a relevé que les comptes d’exploitation de la période d’observation font ressortir une situation déficitaire en raison notamment du poids de la rémunération du dirigeant. En conséquence, sans engagement de plafonnement de la rémunération prévu dans le plan, ce dernier n’apparaît pas sérieux.
Il a indiqué avoir repris les prévisions du plan de la société J2H CONSEIL et de la société CORPORATE FINANCE HAUSSMANN. Il en ressort que le passif de CORPORATE FINANCE HAUSSMANN pourrait être réglé en 8 annuités égales (de 12,5 % chacune) sous réserve d’un ajustement de la rémunération à la baisse de la société J2H CONSEIL d’environ 5 % par rapport aux prévisions. La société J2H CONSEIL pourrait également faire face à ses propres échéances de plan à hauteur de 10% chacune sur 10 ans.
Il a adressé ces éléments au dirigeant de la société en amont de l’audience et de la remise de son rapport, en sollicitant ses observations et n’a pas eu de retour.
Il a sollicité du tribunal qu’il modifie les échéances prévues au plan conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce, selon lequel « Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. », les prévisions de la société confirmant qu’un paiement en 10 annuités de 10% chacune serait envisageable.
Il a indiqué qu’à défaut, il ne pourrait que s’associer à la demande du mandataire judiciaire de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, dans la mesure où la société n’a pas démontré la rentabilité de son exploitation en raison, notamment, du poids de la rémunération du dirigeant.
Le mandataire judiciaire a présenté le passif déclaré et les réponses des créanciers reçues à la date de l’audience. Il a précisé que le délai de réponse n’était pas encore expiré.
Il a indiqué que malgré de multiples demandes le dirigeant n’a réalisé aucun effort de réduction de sa rémunération durant la période d’observation. Aucun engagement n’est pris pendant la durée du plan. Il a noté à l’inverse qu’un effort substantiel est demandé aux créanciers qui se voient proposer un plan avec une unique option extrêmement progressive.
Il a indiqué que le plan proposé n’offrait pas de probabilité sérieuse de sa réalisation.
Il a émis un avis défavorable à la proposition du plan.
Il a soutenu la proposition de l’administrateur judiciaire de proposer des modalités d’apurement du passif plus favorable aux créanciers et a demandé au dirigeant de prendre des engagements tendant à réduire la rémunération du dirigeant. A défaut il a indiqué maintenir sa demande de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a émis un avis défavorable à l’arrêté du projet de plan de sauvegarde de la société, sauf à ce que la société confirme son accord sur la proposition d’ajustement du plan proposée par l’administrateur judiciaire.
Le dirigeant a été interrogé et a indiqué en audience s’opposer au plan proposé par l’administrateur qu’il ne considérait pas soutenable.
Le Procureur de la République a émis un avis défavorable à l’arrêté du plan de sauvegarde. Il a sollicité la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et requis du tribunal que celuici prononce une poursuite d’activité pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 18 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, le président a clos les débats et mis la décision en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
SUR CE,
Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 622-10 du code de commerce,
Le tribunal motive sa décision comme suit :
La société n’a pas démontré la profitabilité de son activité durant la période d’observation. Les comptes de la période d’observation de la société J2H CONSEIL font ressortir :
* Sur 17 mois (janvier 24 à mai 25 étant donné que les comptes de résultats mensualisés sur les premiers mois de la période d’observation n’ont pas été transmis à l’administrateur judiciaire) : un chiffre d’affaires de 507 K€ et un résultat d’exploitation de -10,9 K€
* Sur les 5 derniers mois (janvier mai 25) : un chiffre d’affaires de 166 K€ et un résultat d’exploitation de 23 K€
Notamment, le montant de la rémunération du dirigeant du groupe représente une charge excessive au regard des résultats de la société.
Malgré les demandes réitérées des organes de la procédure, aucun effort substantiel n’a été pris par le dirigeant durant la période d’observation.
Le dirigeant et la société n’ont pas su prendre les mesures nécessaires à la réduction des charges et au redressement de l’entreprise.
Aucune prévision d’exploitation n’est remise à l’appui du plan. Les prévisions de trésorerie remises ne permettent pas de confirmer que l’exploitation de l’activité devrait générer une capacité d’autofinancement suffisante pour rembourser le passif selon les modalités du plan prévues.
Le projet de plan est donc dépourvu de caractère sérieux.
En l’absence d’amélioration sur l’échéancier et/ou sur les garanties du plan, les organes de la procédure et le juge-commissaire se sont déclarés défavorables à l’arrêté du plan de sauvegarde.
La trésorerie à ce jour s’élève à environ 28,6 k€ et que le passif à traiter dans le plan s’élève à 301 k€, de sorte que la clôture de la procédure conduirait à un état de cessation des paiements.
Il convient en conséquence de rejeter le projet de plan de sauvegarde de la société et de prononcer la conversion de la procédure en redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions de l’article L. 622-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de sauvegarde présenté par la société J2H CONSEIL, Vu les avis et observations des parties en chambre du conseil, Vu l’avis du juge commissaire, Vu l’avis du Procureur de la République,
Rejette le plan de sauvegarde de la société J2H CONSEIL,
Constate que la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Prononce, en application des dispositions de l’article L. 622-10 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la société
J2H CONSEIL
[Adresse 8]
RCS [Localité 2] : 833204407
Décide de la prorogation de la période d’observation jusqu’au 18 décembre 2025,
Maintient Monsieur Michel PAYAN, juge-commissaire
Maintient la SELARL FHBX, mission conduite par Me [T] [N], en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’ assister le débiteur dans tous ses actes de gestion,
Maintien la SELARL [H] [A], mission conduite par Maître [J] [A], en qualité de mandataire judiciaire,
Nomme SCP ALLEMAND-[R] mission conduite par Me [L] [R] [Adresse 9], commissaire de justice,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure collective,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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