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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 10 mars 2026, n° 2023007250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023007250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 10 MARS 2026
RG : 2023007250
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER, SURBLED, SURMONT et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 10 mars 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société IHB BAT, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 832 710 941, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société BATI FJ, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 850 175 407, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Caroline ROULIN, de la SELARLU ROULIN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Solange IEVA-GUENOUN, de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître ROULIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société IHB BATIMENT a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société BATI FJ le paiement des sommes de :
* 60.127,23 euros en principal,
* 1.772,10 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023,
* 200 euros au titre de la clause pénale (article 1231-5 du code civil),
* 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Sollicitant en outre qu’en cas d’opposition, en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de CRETEIL.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 6 juin 2023 une ordonnance enjoignant la société BATI FJ d’avoir à payer les sommes de :
* 60.127,23 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande, et disant que les pièces du dossier ne justifiaient pas le renvoi de l’affaire en cas d’opposition, par application de l’article 1408 du code de procédure civile devant le greffe du tribunal de commerce de CRETEIL.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP ALLIANCE JURIS, commissaires de justice associés à THIAIS en date du 27 juin 2023 acte remis à l’étude.
En date du 6 juillet 2023, la société BATI FJ a formé opposition.
La présente affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en date du 24 septembre 2024. Par courrier en date 11 juillet 2024, le conseil de la société IHB BAT a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 novembre 2024 pour être plaidée.
Les FAITS :
La société IHB BAT a agi en qualité d’entreprise sous-traitante de la société BATI FJ pour divers chantiers.
La société BATI FJ ne réglant pas différentes factures à la société IHB BAT malgré mise en demeure, la société IHB BAT a sollicité une injonction de payer.
En date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la société BATI FJ d’avoir à payer la somme de 60.127,23 euros en principal.
La société BATI FJ a formé opposition à ladite ordonnance en date du 6 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse n°2 du 18 novembre 2025, la société IHB BAT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société BATI FJ à payer à la société IHB BAT la somme de 57.407,23 euros, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023.
Prononcer cette condamnation en deniers ou quittances, et dire et juger que dans le calcul de la somme ainsi due, il conviendra d’intégrer, à sa date, l’acompte de 14.075 euros versé par la société BATI FJ le 14 février 2024.
Condamner la société BATI FJ à payer à la société IHB BAT la somme de 480 euros au titre des indemnités légales de recouvrement (40 euros par facture).
Débouter la société BATI FJ de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société BATI FJ à payer à la société IHB BAT la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société BATI FJ aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Par conclusions n°3 (en défense) du 18 novembre 2025, la société BATI FJ demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1231-1, 1315, 1363, 1342-10 et 1231-5 et 1226 du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, et l’article 32-1 du code de procédure civile,
Débouter la société IHB BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Ecarter l’exécution provisoire de droit, au regard des circonstances du litige.
A titre reconventionnel,
Condamner la société IHB BAT à payer à la société BATI FJ la somme de 32.914,80 euros TTC relatif aux intérêts de retard sur le chantier de Monsieur [S] à [Localité 1] du fait de sa responsabilité établie.
Condamner la société IHB BAT à payer à BATI FJ la somme forfaitaire de 20.000 euros à titre d’indemnités en réparation de la perte du même chantier [S] à [Localité 1] et aux malfaçons survenues sur les chantiers de [Localité 2] et [Localité 1] (Monsieur [S]).
Condamner la société IHB BAT à payer à la société BATI FJ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la société IHB BAT aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023004883 – 2023IP000865 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 6 juin 2023 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par les parties, qu’il y a lieu de constater que la société IHB BAT justifie de contrats de sous-traitance avec la société BATI FJ ;
Attendu que ces contrats de sous-traitance n’indiquent pas d’adresse de chantier ni de montant de chantier ;
Attendu que les échanges entre les parties montrent que les parties se sont mises d’accord sur le prix et la chose ;
Qu’en conséquence, il échoit de dire les parties liées contractuellement ;
Attendu, conformément à ses versements en cours d’instruction que la société BATI FJ reconnaît une créance auprès de la société IHB BAT la somme de 14.075 euros ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucune contestation des travaux de la société IHB BAT par la production de compte rendu de chantier ou constat de commissaire de justice pour l’ensemble des chantiers ;
Qu’en l’état, il y a lieu de dire que la société IHB BAT a rempli son obligation contractuelle ;
Attendu, concernant le chantier de [Localité 1], que la société BATI FJ justifie d’une déclaration de sous-traitance datée du 15 février 2021 pour une prestation de démolition, terrassement, VRD pour un montant de 44.300 euros HT ;
Attendu que la rupture d’engagement concernant le chantier de [Localité 1] en date du 16 septembre 2022, auquel la société IHB BAT n’est pas partie, ne permet pas de retenir sa responsabilité ;
Attendu, en conséquence, qu’il échoit de débouter la société BATI JF de son opposition et de recevoir la société IHB BAT en sa demande, de la dire bien fondée et de condamner la société BATI FJ à lui payer la somme de 43.332,23 euros en principal, outre les intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023 ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société IHB BAT sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société IHB BAT en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société BATI FJ à payer à la société IHB BAT la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 480 euros pour 12 factures ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu’il n’est pas démontré que le retard de chantier de [Localité 1] est du fait de la société IHB BAT ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucune contestation des travaux de la société IHB BAT par la production d’un compte rendu de chantier ou d’un constat de commissaire de justice concernant le chantier de [Localité 1] ;
Attendu en conséquence, que le tribunal de commerce de MEAUX recevra la société BATI FJ en ses demandes d’intérêts de retard et d’indemnités, les dira mal fondées et les en déboutera ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que reconventionnellement, la société BATI FJ sollicite la condamnation de la société IHB BAT à la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le quantum de cette demande n’est pas justifié, qu’il n’est pas donné au tribunal les moyens d’apprécier la justification de cette demande, il conviendra de recevoir la société BATI FJ en sa demande, de la dire mal fondée, et de l’en débouter ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société IHB BAT a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2 000 euros et de rejeter le surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société BATI FJ sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif que celle-ci n’est en rien justifiée par les circonstances de l’instance et du litige ;
Attendu que l’article 514-1 du code de procédure civile rappelle que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] » ;
Attendu que la société BATI FJ ne verse aux débats aucun justificatif à l’appui de sa demande ;
Qu’au surplus, le tribunal considère que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ;
Que dans ces conditions, il n’y aura pas lieu pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société BATI FJ succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023004883 – 2023IP000865 rendue par Monsieur le président.
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