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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 mars 2025, n° 2024F02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS AllSessions [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA Société Générale, est en relation de clientèle avec la SAS AllSessions qui exerce une activité d’organisation d’événements sportifs pour les entreprises et les particuliers.
AllSessions dispose d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] dans les comptes de la Société Générale selon une convention signée le 7 avril 2017.
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2020, la Société Générale consent à AllSessions un prêt de trésorerie destinée à faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid 19, dit « Prêt Garantie de l’Etat, PGE » d’un montant de 30 000 €, au taux de 0,25 % l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle AllSessions aura la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois quatre ou cinq ans.
Par acte sous-seing privé en date du 31 juillet 2020, la Société Générale consent à AllSessions, un deuxième prêt de trésorerie pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covidl9, dit « Prêt Garantie de l’Etat, PGE », d’un montant de 8 000 €, au taux de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle la société AllSessions aura la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Par acte sous-seing privé en date du 4 décembre 2020, la Société Générale consent à AllSessions, un troisième prêt d’un montant de 5 000 €, destiné à l’acquisition de matériel à usage professionnel, remboursable en 36 mensualités de 144,07 € chacune hors assurancegroupe (145,78 € avec assurance-groupe), au taux de 2,39% l’an, hors assurance et frais.
Enfin, par acte sous-seing privé en date du 26 mai 2021, la Société Générale consent à AllSessions, un quatrième et dernier prêt professionnel destiné à financer des frais de recherches et de développement, d’un montant de 5 000 €, remboursable en 36 mensualités de 143,28 € chacune hors assurance-groupe (145 € avec assurance-groupe), au taux de 2,03% l’an, hors assurance et frais.
Le 15 mai 2020, AllSessions demande l’aménagement du prêt PGE d’un montant de 30 000 € sur une période de cinq ans. La Société Générale lui accorde des modalités de remboursement au taux de 0,58% en 61 mensualités.
Le 15 juillet 2021, AllSessions demande l’aménagement du second prêt PGE d’un montant de 8 000 € sur une période de cinq ans. La Société Générale lui accorde des modalités de remboursement au taux de 0,58% en 21 versements semestriels.
A partir de février 2023, le compte-courant de AllSessions fonctionne en position débitrice, ne permettant plus le règlement des échéances des quatre prêts précités.
Le 15 juin 2023, la Société Générale informe AllSessions qu’elle souhaite mettre un terme à leur relations commerciales à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 14 août 2023 date à laquelle le compte-courant n° [XXXXXXXXXX02] sera clôturé.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 septembre 2023, la Société Générale informe AllSessions de la clôture du compte-courant et la met en demeure de régler le solde du compte débiteur, soit la somme de 223,23 €.
Par quatre courriers datés du 21 septembre 2023, la Société Générale met en demeure AllSessions de régler les échéances impayées des quatre concours lui rappelant qu’à défaut de régularisation elle serait en droit de prononcer l’exigibilité anticipé des prêts.
Aucune régularisation n’est intervenue, AllSessions ne s’est pas rapprochée de la Société Générale pour tenter de trouver une solution amiable au litige.
Au 24 juin 2024, les créances de la Société Générale à l’égard de AllSessions s’élèvent aux sommes suivantes :
237,44 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
27 126,46 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 30 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
7 377,63 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 8 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
912,59 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € du 4 décembre 2020, comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,39%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
2 092,52 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € du 26 mai 2021, comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,03%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Toutes les demandes de règlement sont restées vaines, les courriers recommandés étant tous revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024 déposé à l’étude, la Société Générale assigne AllSessions devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil,
237,44 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
27 126,46 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 30 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
7 377,63 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 8 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
912,59 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € du 4 décembre 2020, comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,39%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
2 092,52 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € du 26 mai 2021, comprenant les échéances impayées le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré, soit 6,03%, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 25 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner AllSessions à payer à la Société Générale la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, AllSessions ne se présente pas, n’est pas représentée et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de la Société Générale seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur l’absence de comparution et de conclusions de AllSessions et la recevabilité de la demande:
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de AllSessions, qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La Société Générale verse aux débats :
Convention de compte-courant professionnel du 7 avril 2017 ;
Contrat de prêt PGE du 15 mai 2020 contenant conditions générales (30 000 €) ;
Tableau d’amortissement (prêt de 30 000 €) ;
Contrat de prêt PGE du 31 juillet 2020 contenant conditions générales (8 000 €) ;
Tableau d’amortissement (prêt de 8 000 €) ;
Contrat de prêt du 4 décembre 2020 contenant conditions générales (5 000 €) ;
Tableau d’amortissement (prêt de 5 000 €) ;
Contrat de prêt du 26 mai 2021 contenant conditions générales (5 000 €) ;
Tableau d’amortissement (prêt de 5 000 €) ;
Avenant au prêt PGE de 30 000 € du 11 mars 2021 contenant conditions générales et tableau d’amortissement actualisé ;
Demande d’exercice de l’option d’amortissement du PGE de 8 000 € ;
Avenant au prêt PGE de 8 000 € du 20 juillet 2021 contenant conditions générales et tableau d’amortissement actualisé ;
Relevés périodiques de compte ;
Lettre RAR du 15 juin 2023 contenant préavis de clôture de compte ;
Lettre RAR de la Société Générale du 21 septembre 2023 contenant clôture du compte ;
Lettres RAR de la Société Générale du 21 septembre 2023 valant mise en demeure (prêt) ;
Lettres RAR de la Société Générale du 24 octobre 2023 valant mise en demeure (prêt) ;
Lettres RAR de la Société Générale du 1er décembre 2023 contenant déchéance du terme des 4 prêts ;
Décompte de créance au 24 juin 2024 (compte-courant) ;
Décompte de créance au 24 juin 2024 (prêt PGE de 30 000 €) ;
Décompte de créance au 24 juin 2024 (prêt PGE de 8 000 €) ;
Décompte de créance au 24 juin 2024 (prêt de 5 000 € du 04/12/2020) ;
Décompte de créance au 24 juin 2024 (prêt de 5 000 € du 26/05/2021).
Le tribunal relève que AllSessions laisse sans suite les différentes lettres de mise en demeure et n’apporte aucun élément éclairant le tribunal sur ses raisons de ne pas rembourser la Société Générale.
Ainsi, la Société Générale justifie détenir cinq créances certaines, liquides et exigibles des montants indiqués ci-après à l’encontre d’AllSessions :
237,44 €, au titre du solde débiteur du compte courant ;
27 126,46 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 30 000 € ;
7 377,63 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 8 000 € ;
912,59 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € ;
2 092,52 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 €.
La Société Générale demande l’application du taux majoré de 4 points sur les sommes dues à compter du 25 juin 2024, date d’arrêté des créances ; les contrats le prévoient, le tribunal l’accordera.
La Société Générale demande la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ; la demande est de droit ; le tribunal l’accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera AllSessions à payer à la Société Générale la somme de :
237,44 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ; 27 126,46 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 30 000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% à compter du 25 juin 2024 ;
7 377,63 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 8 000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% à compter du 25 juin 2024 ;
912,59 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € du 4 décembre 2020, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,39% à compter du 25 juin 2024 ;
2 092,52 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € du 26 mai 2021, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,03% à compter du 25 juin 2024 ;
Et ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera AllSessions à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de AllSessions qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera AllSessions aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS AllSessions à payer à la SA Société Générale la somme de : 237,44 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ; 27 126,46 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 30 000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% à compter du 25 juin 2024 ; 7 377,63 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 8 000 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58% à compter du 25 juin 2024 ; 912,59 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € du 4 décembre 2020, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,39% à compter du 25 juin 2024 ; 2 092,52 €, au titre du prêt d’un montant à l’origine de 5 000 € du 26 mai 2021, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,03% à compter du 25 juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-2
du code civil ;
Condamne la SAS AllSessions à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS AllSessions aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING , président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M.
Christian MARTINSEGUR , (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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