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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R01037
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU GARAGE D’HEREPIAN [Adresse 3] comparant par Me Arnaud JULIEN [Adresse 4] et par Me Guillaume DAPSANCE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du vingt-deux septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°GO1718600 à la date du 2 septembre 2025.
S’entendre la société GARAGE D’HEREPIAN condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location, Condamner la société GARAGE D’HEREPIAN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 3.537,60 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 42.451,20 € TTC
* Clause pénale de 10 % 4.245,12 € TTC Soit un total de 50.273,92 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 28 mai 2025. Condamner la société GARAGE D’HEREPIAN à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 novembre 2025, les défendeurs nous demandent de :
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation financière, ou à titre subsidiaire ordonner la compensation entre les dommages-intérêts et les sommes réclamées, CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 02 mai 2025 date du dernier
loyer payé.
DONNER ACTE à la concluante qu’elle a proposé spontanément la restitution du matériel de téléphonie,
REJETER les autres demandes de CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
CONDAMNER la société requérante au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. ainsi qu’aux entiers dépens
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 3ème chambre de ce tribunal, du 10 décembre 2025 à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 10 décembre 2025 à 10h30 devant la 3ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA. 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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