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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2025F00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ALBINGIA [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Nathalie ROINE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL BATI CONCEPT [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société PN DUCATEL intervient dans le cadre de missions judiciaires pour achever des opérations immobilières en déshérence. Elle est assurée auprès de la SA ALBINGIA au titre de la police RC n°[Numéro identifiant 1]. Ducatel a été désignée pour l’achèvement d’un immeuble à [Localité 1], et pour l’achèvement d’un autre immeuble à [Localité 2]. Sur ces deux opérations, Ducatel a deux prestataires homonymes différents qui portent la dénomination « BATI CONCEPT » et qui ont une activité similaire de travaux tout corp d’état :
* La SARL BATI CONCEPT, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°508 268 042 intervient sur le chantier situé à [Localité 1], ci-après « Bati Concept [Localité 3] »,
* La SARL BATI CONCEPT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°532 892 395 intervient sur le chantier situé à [Localité 2], ci-après « Bati Concept [Localité 2] ».
Dans le cadre du chantier situé à [Localité 1], Ducatel a réglé le 25 février 2020 la somme de 31 550,22 € à Bati Concept [Localité 2], alors que ce règlement aurait dû être effectué au bénéfice de Bati Concept [Localité 3].
Ducatel a pris attache avec Bati Concept [Localité 2] afin de lui demander la restitution de la somme indûment versée, et a fait délivrer une sommation interpellative de payer à Bati Concept [Localité 2] le 27 mai 2020.
Bati Concept [Localité 2] a reconnu devoir la somme indûment reçue et a indiqué avoir initié un premier virement par courriel du 28 mai 2020, mais aucun versement n’a été effectué au profit de Ducatel, malgré de nombreuses relances et une tentative de solution amiable.
Le 21 décembre 2020, Ducatel est contrainte de procéder au versement de la somme due à Bati Concept [Localité 3].
En l’absence de tout règlement de Bati Concept [Localité 2], Ducatel a déclaré son sinistre auprès d’Albingia qui garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre du contrat RC n°[Numéro identifiant 1], déduction faite d’une franchise de 10%.
Selon lettre d’acceptation en date du 21 juillet 2021, Albingia a indemnisé Ducatel le 2 août 2021, de la somme de 28 395,22 €, après déduction de la franchise de 10%.
Page : 2 Affaire : 2025F00557
A la suite de plusieurs relances, Bati Concept [Localité 2] a indiqué accepter de rembourser Albingia de l’intégralité de la somme indument perçue, sans effet.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, signifié à personne, Albingia assigne Bati Concept [Localité 2] devant ce tribunal, et lui demande de : Vu les articles 1346 et 1346-1 du code civil
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances
* Condamner Bati Concept [Localité 2] au paiement à Albingia de la somme de 28 395,22 € avec intérêts au taux légal à compter du courrier de la sommation interpellative du 27 mai 2020,
* Condamner Bati Concept [Localité 2] au paiement à la Albingia de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Bati Concept [Localité 2] aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Bien que régulièrement convoquée, Bati Concept [Localité 2] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 avril 2025, après avoir entendu Albingia le juge a clos les débats et informe la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 26 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments d’Albingia seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’absence de comparution et conclusions de Bati Concept [Localité 2] et sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal constate l’absence aux diverses audiences de Bati Concept [Localité 2], qui n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions.
Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1302 alinéa premier du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
L’article 1246 du code civil dispose que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Page : 3 Affaire : 2025F00557
L’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Dans un courriel du 28 mai 2020, Bati Concept [Localité 2] reconnait devoir à Ducatel la somme de 31 550,22 €, indûment reçue, à la suite de l’erreur de créancier commise par Ducatel lors d’un paiement erroné le 25 février 2020.
Le tribunal relève qu’en application de la police d’assurance de responsabilité civile, Albingia a versé la somme de 28 395,22 € à Ducatel, le 2 août 2021, selon lettre d’acceptation du 21 juillet 2021, et est ainsi subrogée dans les droits de Ducatel sur sa créance à l’encontre de Bati Concept [Localité 2].
Albingia dispose ainsi d’une créance certaine exigible et liquide sur Bati Concept [Localité 2] de 28 395,22 €.
En conséquence le tribunal condamnera Bati Concept [Localité 2] à verser à Albingia la somme de 28 395,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de sommation interpellative adressé par Ducatel à Bati Concept [Localité 2] le 27 mai 2020.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Albingia a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Bati Concept [Localité 2] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera Bati Concept [Localité 2] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL BATI CONCEPT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°532 892 395, au paiement envers la SA ALBINGIA de la somme de 28 395,22 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative adressée par Ducatel à la SARL BATI CONCEPT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°532 892 395, le 27 mai 2020,
* Condamne la SARL BATI CONCEPT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°532 892 395 au paiement envers la SA ALBINGIA d’une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL BATI CONCEPT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°532 892 395 au paiement des entiers dépens d’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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