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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Bruno DE GASTINES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS REALEASE CAPITAL [Adresse 4] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 5] et par Me Laurent CAUWEL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M], infirmière libérale a souhaité s’équiper de matériels destinés à des soins esthétiques. Elle a passé commande le 12 mai 2011 auprès de la société SID notamment, d’un appareil dénommé « Médical Light System » et un autre dénommé « Médical Wave System ». Un premier contrat de crédit-bail n°85201 a été souscrit auprès de BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, devenue BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après dénommée BANQUE POPULAIRE), en date du 10 juin 2011 pour un montant de 47 720,40 € payable en 60 mois. Un second contrat de location a été souscrit le 11 juin 2011 pour un montant de 42 914,73 € avec un loyer mensuel de 782,81 € auprès de la société OPTELIA INTELLIS (devenue SAS REALEASE CAPITAL), ce contrat et le matériel a été cédé le même jour à la BANQUE POPULAIRE.
D’autres matériels ont également été achetés et ont été financés par la BNP PARIBAS LEASE GROUP, mais sont en dehors de la présente instance.
Mme [M] aurait appris que l’usage de ces deux appareils n’était pas autorisé aux professionnels « non-médecins », et de ce fait, a interrompu les versements des loyers le 14 mai 2014, en l’absence de tous paiements, la BANQUE POPULAIRE a résilié de plein droit les 2 contrats financiers.
En mai 2014, Mme [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Perpignan la société SID, ainsi que les différents bailleurs du matériel. Mme [M] a demandé au tribunal la résiliation des ventes des 2 appareils pour dol, ainsi que les remboursements des loyers payés à la BANQUE POPULAIRE.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [M], et l’a condamnée aux versements des loyers impayés et aux frais des résiliations des contrats auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SID, fournisseur des 2 appareils.
Par un arrêt du 8 janvier 2020, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 3 novembre 2016 et a prononcé la nullité du contrat de location, et du contrat de leasing.
La nullité a eu pour conséquence de remettre les parties aux contrats en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des contrats de vente, la BANQUE POPULAIRE a remboursé l’ensemble des loyers à Mme [M].
Par courrier du 11 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE s’est retournée contre REALEASE CAPITAL et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 45 914,73 € au titre de l’annulation du contrat de location que REALEASE CAPITAL lui avait cédé le 11 juin 2011.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 remis à personne morale habilitée, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner REALEASE CAPITAL devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 13 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE demande à ce tribunal :
Vu l’arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d’appel de Montpellier, Vu les articles 1355 et 2044 du code civil et 4 et 480 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en ses demandes,
Débouter la société REALEASE CAPITAL de ses demandes.
Constater que l’arrêt du 8 janvier 2020 est opposable à la société REALEASE CAPITAL et que cet arrêt a annulé le bon de commande signé par la société SID et Madame [M] ainsi que les contrats interdépendants qui y sont liés,
Constater que cette décision annule ou déclare caduque la cession du contrat de location et du matériel intervenue le 11 juin 2011,
Condamner la société REALEASE CAPITAL à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 45 914,73 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,
Condamner la société REALEASE CAPITAL à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et en tous les dépens,
Par conclusions n°3 déposées à l’audience du 11 décembre 2024, REALEASE CAPITAL demande à ce tribunal :
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil, Vu l’article 1355 du code civil, Vu l’article 1178 du code civil,
1/
* Constater que la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE sollicite du tribunal de commerce l’annulation du contrat de cession conclu entre elle-même et la société OPTELIA INTELLIS aux droits de laquelle se trouve la société REALEASE CAPITAL ;
* Dire et juger que l’annulation du contrat de cession implique, outre la restitution du prix, la restitution par la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE de l’équipement objet de cette cession ;
* Constater que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8/01/2020 a d’ores et déjà statué sur la demande en restitution du prix de cession et sur la demande en restitution de l’équipement ;
En conséquence :
* Dire et juger la demande de la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence :
* La rejeter ;
2/
* Constater que la demande d’annulation du contrat de cession par la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE implique la restitution par cette dernière de l’équipement ;
* Constater que la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE n’a pas apporté de réponse sur la situation précise de l’équipement ;
En conséquence :
* Rejeter la demande de la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE ;
3/
* Condamner la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE CHAMPAGNE aux dépens ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 15 janvier 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 6 mars 2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Sur l’autorité de la chose jugée
La BANQUE POPULAIRE soutient principalement que :
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 janvier 2020, que la BANQUE POPULAIRE n’a formé aucune demande à l’encontre de REALEASE CAPITAL. L’arrêt rendu est donc opposable à REALEASE CAPITAL qui n’a d’ailleurs pas été mise hors de cause par la cour d’appel comme elle l’avait demandée.
Tout jugement ayant l’autorité de la chose jugée est relatif à la contestation qu’il tranche, et l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande, soit entre les mêmes parties et formée par elles, et contre elles, en la même qualité.
De fait, la cour d’appel de Montpellier en annulant les bons de commande du 12 mai 2011 a en conséquence prononcé l’annulation ou plutôt la « caducité » des contrats de location financière, notamment celui du 11 juin 2011.
La BANQUE POPULAIRE n’a pas sollicité l’annulation du contrat de cession du matériel et du contrat signé par REALEASE CAPITAL devant la cour d’appel de Montpellier. Elle peut donc demander aujourd’hui au tribunal de céans de constater que la cession du contrat de location entre REALEASE CAPITAL et la BANQUE POPULAIRE est également nulle ou caduque.
Dans la mesure où la liquidation judiciaire est totalement impécunieuse, Me [P] a pu adresser un certificat d’irrécouvrabilité à la BANQUE POPULAIRE le 7 juillet 2023, étant observé que l’état des créances n’a d’ailleurs pas été déposé au greffe à ce jour.
Ainsi la BANQUE POPULAIRE n’avait pas à déclarer la créance dans le délai de 2 mois, contrairement à ce que prétend la société REALEASE CAPITAL.
REALEASE CAPITAL rétorque que :
REALEASE CAPITAL rappelle que le choix procédural opéré par la BANQUE POPULAIRE devant la cour d’appel de Montpellier lui interdit désormais de formuler quelque réclamation que ce soit à l’encontre de REALEASE CAPITAL en application du principe de l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, la demande en annulation de la cession de l’équipement devra être rejetée, faute pour la BANQUE POPULAIRE d’être en mesure de restituer la contrepartie de cette cession, à savoir l’équipement objet du contrat.
Le choix procédural opéré par la BANQUE POPULAIRE devant la cour d’appel de Montpellier n’a pas été sans incidence sur les droits de REALEASE CAPITAL et il ne peut être ignoré aujourd’hui les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier. Il est évident que dans l’hypothèse où REALEASE CAPITAL aurait été visée par les demandes de la BANQUE POPULAIRE dans le cadre de l’instance initiale, la cour d’appel de Montpellier n’aurait pu ordonner la restitution de l’équipement par la BANQUE POPULAIRE au profit du liquidateur de SID, mais au profit de REALEASE CAPITAL.
BANQUE POPULAIRE sollicite aujourd’hui, l’annulation de la cession de l’équipement vendu par REALEASE CAPITAL (venant aux droits d’OPTELIA). Il en résulte que la
demande d’annulation du contrat de cession implique le remboursement du prix payé par la BANQUE POPULAIRE à REALEASE CAPITAL, mais également la restitution de l’équipement par la BANQUE POPULAIRE à REALEASE CAPITAL, ce qui n’a jamais été effectué.
La cour d’appel de Montpellier a d’ores et déjà statué sur cette question puisqu’elle a ordonné à Mme [M] la restitution de l’équipement à la BANQUE POPULAIRE.
La BANQUE POPULAIRE n’est donc pas recevable à remettre en cause les parties au litige devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Suite à la décision du tribunal de commerce de Perpignan, Mme [M] a fait appel devant la cour d’appel de Montpellier. Les parties présentes à l’instance devant la cour d’appel de Montpellier étaient alors :
* Mme [M]
* La SASU SID
* La BANQUE POPULAIRE
* La SAS REALEASE CAPITAL venant aux droits de la SAS OPTELIA INTELLIS
* La BNP PARIBAS LEASE GROUP (assignée pour 2 autres contrats de financements de Mme [M], en dehors de la cause)
Dans son arrêt du 8 janvier 2020, le dispositif de la cour d’appel de Montpellier a prononcé entre autres:
* prononcé la nullité des bons de commande du 12 mai 2011 conclu entre Mme [M] et le fournisseur des appareils (la société SID),
* prononcé la nullité du contrat conclu le 11 juin 2011 entre Mme [M] et la société OPTELIA INTELLIS (devenue SAS REALEASE CAPITAL), et cédé le même jour à la BANQUE POPULAIRE,
* prononcé la nullité du contrat de crédit-bail conclu le 10 juin 2011 entre Mme [M] et la BANQUE POPULAIRE,
* condamné la BANQUE POPULAIRE à rembourser Mme [M] les loyers des contrats financiers,
* ordonné à Mme [M] à restituer le matériel à la BANQUE POPULAIRE,
* fixé respectivement à la somme de 41 740,40 € et à celle de 45 914,73 € les créances de la BANQUE POPULAIRE à la liquidation judiciaire de la société SID, (…)
Dans son arrêt du 8 janvier 2020, la cour d’appel de Montpellier a été saisie par les mêmes parties que celles auprès du tribunal de céans. La cause et l’objet du litige sont identiques dans l’instance initiée auprès de la cour d’appel de Montpellier, et dans la présente instance ; à savoir, les conséquences de la nullité des bons de commandes signés par Mme [M], ayant entrainé la nullité des contrats de financement, notamment la nullité du contrat conclu le 11 juin 2011 entre Mme [M] et la société OPTELIA INTELLIS (devenue SAS REALEASE CAPITAL), et cédé le même jour à la BANQUE POPULAIRE,
La cour d’appel de Montpellier a ordonné la restitution du matériel par Mme [M] à la BANQUE POPULAIRE, et non à REALEASE CAPITAL. La cour a fixé la créance revendiquée par la BANQUE POPULAIRE au passif de la liquidation judiciaire de la société SID.
La BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de céans de modifier l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, et notamment que la restitution du matériel s’effectue entre les mains de REALEASE CAPITAL, et que la créance d’un montant de 45 914,73 € ne soit plus fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SID, mais que ce montant soit dorénavant remboursé directement par REALEASE CAPITAL à la BANQUE POPULAIRE.
Les demandes effectuées auprès du tribunal des activités économiques de Nanterre et celles jugées par la cour d’appel de Montpellier établissent une triple identité d’objet, de cause et des parties. Le différend soulevé par la BANQUE POPULAIRE a été tranché dans le dispositif de la cour d’appel de Montpellier le 8 janvier 2020.
La BANQUE POPULAIRE ne peut demander dans la présente instance le remboursement de la créance de 45 914,73 € à REALEASE CAPITAL, alors que la cour d’appel de Montpellier avait fixé ce montant au passif de la société SID, quand bien même la liquidation judiciaire s’est révélée impécunieuse.
Les demandes de la BANQUE POPULAIRE impliquant que le juge du tribunal de céans statue à nouveau sur le sort de l’équipement, et en ordonnant la restitution entre les mains de REALEASE CAPITAL se heurtent donc, au principe de l’autorité de la chose jugée, puisque précisément la cour d’appel de Montpellier a déjà statué sur la restitution de l’équipement, et sur la créance en résultant.
Les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE auprès de la cour d’appel de Montpellier déterminaient un cadre, constituant une limite de ses demandes, qu’elle ne peut aujourd’hui étendre ou reformuler dans une autre instance. Conformément à l’article 1355 du code civil, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 janvier 2020 ayant autorité de la chose jugée, les demandes de la BANQUE POPULAIRE dans la présente instance constituent une fin de non-recevoir.
En conséquence, le tribunal déboutera la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, REALEASE CAPITAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SAS REALEASE CAPITAL, venant aux droits de la SAS OPTALIA INTELLLIS la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant un par jugement contradictoire en premier ressort:
Déboute la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SAS REALEASE CAPITAL, venant aux droits de la SAS OPTALIA INTELLLIS la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la COBFAV BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Mesdames Viviane Madinier-Ritzau, Isabelle Dalle et Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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