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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 21 janv. 2025, n° 2024057142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Antony MARTINEZ Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 21/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024057142 15/11/2024
ENTRE :
SAS CAPUCINE PRODUCTION, dont le siège social est 259 Rue Saint Honoré 75001 Paris – RCS B 844644591
Partie demanderesse : comparant par Me Antony MARTINEZ Avocat (C780)
ET :
Société en commandite spéciale PERPETUA CAPITAL SCSp, dont le siège social est 2 boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1330, Luxembourg, LUXEMBOURG Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume BUGE Avocat (L0201)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 octobre 2024, signifiée conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CAPUCINE PRODUCTION nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
A titre principal,
Dire que l’obligation de la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP, de verser à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477,66 euros au titre du contrat de cession du 16 septembre 2022 n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Dire qu’il y a lieu à référé ;
Ordonner à titre de provision à la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP de payer à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477,66 euros ;
Ordonner à titre de provision à la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP de payer à la société CAPUCINE PRODUCTION les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 pour la somme de 1.590.477.66 euros ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu à la seule vue de la minute ;
Condamner la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP à payer à la société CAPUCINE PRODUCTION une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ;
A l’audience du 15 novembre 2024, nous avons remis la cause au 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024 :
Le conseil de la Société PERPETUA CAPITAL SCSp se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
A titre principal :
Dire que l’action engagée au fond par les co-cédants de Triple A devant le Tribunal de commerce de Paris démontre que l’action de Capucine Productions relève également du fond.
Dire qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’intégralité des demandes relatives à la cession de Triple A soient traitées dans le cadre d’une seule instance au fond ; Débouter Capucine Productions de sa prétention ;
A titre subsidiaire :
Dire que Capucine Productions se contredit s’agissant du fondement juridique de sa demande qui est donc sérieusement contestable ;
Dire que Perpetua Capital SCSp justifie d’éléments de preuve du dol de Monsieur [S] (dirigeant et bénéficiaire économique de Capucine Productions) et ses co-cédants lors de la cession de Triple A;
Dire que Capucine Productions ne les a pas contestés ;
Débouter Capucine Productions de sa prétention ;
A titre très subsidiaire :
Dire que Capucine Productions ne peut demander une provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner Capucine Productions à verser à Perpetua Capital SCSp 20.000 € au titre de l’abus de procédure ;
La condamner à verser à Perpetua Capital SCSp 20.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le conseil de la SAS CAPUCINE PRODUCTION se présente et dépose également des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
A titre principal,
Dire que l’obligation de la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP, de verser à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477.66 euros au titre du contrat de cession du 16 septembre 2022 n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Dire qu’il y a lieu à référé ;
Ordonner à la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP de payer à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477.66 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
Dire que le refus par la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP d’exécuter ses obligations au titre du contrat de cession du 16 septembre 2022 et du contrat de cession de dette du 30 novembre 2022 constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Enjoindre la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP d’exécuter ses obligations au titre du contrat de cession du 16 septembre 2022 et du contrat de cession de dette du 30 novembre 2022 sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
Ordonner à la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP de payer à la société CAPUCINE PRODUCTION la somme de 1.590.477.66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024; Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation formulée par la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP pour procédure abusive de la société CAPUCINE PRODUCTION ;
Débouter la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Débouter la société PERPETUA CAPITAL SCSP représentée par la société PARK PARTNERS GP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu à la seule vue de la minute ;
Condamner la société PERPETUA CAPITAL SCSP, représentée par la société PARK PARTNERS GP à payer à la société CAPUCINE PRODUCTION une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 21 janvier 2025 à 16h.
Sur ce
En mars 2022, la Société PERPETUA CAPITAL SCSp, anciennement dénommée PARK CAPITAL, a acquis 70% du capital de la société TRIPLE A, spécialisée dans la production audiovisuelle, auprès de ses actionnaires, producteurs de films, Monsieur [R] [N], sa holding (BRAIN PRODUCTIONS), la holding de Monsieur [B] [E] (LB PRODUCTIONS) et celle de [M] [S] (CAPUCINE PRODUCTIONS). En septembre 2022, elle a acquis auprès de ces mêmes actionnaires, les 30% du capital de TRIPLE A qu’ils détenaient encore.
Ainsi, aux termes d’un contrat de cession d’actions du 16 septembre 2022, CAPUCINE PRODUCTION, a cédé à PERPETUA CAPITAL, fonds d’investissement de droit luxembourgeois, les 337 actions qu’elle détenait au capital de TRIPLE A pour un montant de de 5.243.000 € à verser en 3 règlements égaux de 1.747.666,66 € aux mois de juillet 2024, 2025 et 2026 ; ce contrat prévoyait que PERPETUA CAPITAL s’acquitte, en lieu et place de
CAPUCINE PRODUCTION, des sommes dues au titre des impôts générés par la cession, somme à déduire de la première échéance.
Des contrats de cession d’actions similaires ont été conclus, le même jour, entre les autres actionnaires de TRIPLE A et PERPETUA CAPITAL.
En mai et juin 2023, PERPETUA CAPITAL a, en application du contrat de cession, versé à CAPUCINE PRODUCTIONS la somme de 157.189 € au titre de l’imposition de la cession, ramenant ainsi le montant de la première échéance de juillet 2024 à la somme de 1.590.477,66 €.
Aux termes d’un contrat de cession de dette du 30 novembre 2022, PERPETUA CAPITAL a cédé à SIRIUS MEDIA, société dans laquelle elle a une participation, en présence de CAPUCINE PRODUCTIONS, ses engagements au titre du contrat de cession d’action, ainsi que les 337 actions acquises auprès de CAPUCINE PRODUCTION ; ce contrat prévoyait que PERPETUA CAPITAL restait tenue envers CAPUCINE PRODUCTIONS en cas de défaut de paiement de SIRIUS MEDIA.
Des contrats de cession de dette similaires relatifs aux autres contrats de cession d’actions ont été conclus.
Le même jour, PERPETUA CAPITAL a cédé à SIRIUS MEDIA 51% du capital de TRIPLE A.
Par courrier du 20 juin 2024, CAPUCINE PRODUCTIONS a rappelé à SIRIUS MEDIA la première échéance du contrat de cession d’actions. Le 3 juillet 2024, elle l’a mise en demeure de s’acquitter de cette échéance, avant de mettre en demeure, le 18 juillet 2024, PERPETUA CAPITAL de s’en acquitter. CAPUCINE PRODUCTIONS a réitéré sa mise en demeure de SIRIUS MEDIA le 1 er août 2024 et celle de PERPETUA CAPITAL le 16 août 2024.
En parallèle, le 2 juillet 2024, sur requête de CAPUCINE PRODUCTIONS le président du tribunal de commerce de Paris l’a autorisée à saisir, à titre conservatoire, les titres détenus par PERPETUA CAPITAL dans SIRUS MEDIA et une autre société (VISIOMED GROUP), à hauteur de 5.085.811 €; les saisies conservatoires n’ont pas été ou pas pu être mises en œuvre ; CAPUCINE PRODUCTIONS a alors sollicité des mesures similaires au Luxembourg et en Irlande et a été autorisée par le vice-président du tribunal du Luxembourg et par les tribunaux irlandais à procéder à la saisie des titres SIRUS MEDIA et VISIOMED GROUP détenus par PERPETUA CAPITAL ; les saisies réalisées au Luxembourg sont contestées par PERPETUA CAPITAL.
Les autres vendeurs ont engagé des instances au fond à l’encontre de PERPETUA CAPITAL.
Un autre litige, relatif l’acquisition par TRIPLE A des actions de la société PM SA que les vendeurs, dont Monsieur [S], détenaient, oppose ceux-ci à PERPETUA CAPITAL.
Sur la demande de CAPUCINE PRODUCTION, à titre principal, de condamnation de PERPETUA CAPITAL à lui payer, par provision, la somme de 1.590.477,66 € au titre du contrat de cession d’actions, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 de du code de procédure civile
CAPUCINE PRODUCTION fonde sa demande, à titre principal, de condamnation de PERPETUA CAPITAL à lui payer, par provision, la somme de 1.590.477,66 € au titre du contrat de cession d’actions, sur l’article 873 alinéa 2 de du code de procédure civile qui stipule :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 2 « Accord du créancier et libération du débiteur originaire » du contrat de cession de dette stipule :
« CAPUCINE PRODUCTIONS renouvelle son accord au transfert des engagements initiaux de PERPETUA CAPITAL à [SIRIUS MEDIA].
Par ailleurs, par sa signature au présent acte, CAPUCINE PRODUCTIONS octroie à [PERPETUA CAPITAL], tenue solidairement des dettes transférées, un bénéfice de discussion selon lequel elle devra avant toute action en paiement des engagements initiaux contre [PERPETUA CAPITAL], mettre [SIRIUS MEDIA] en demeure de payer les sommes dues au titre des dettes transférées.
A défaut de paiement par [SIRIUS MEDIA] des dettes transférées dans les 15 jours de la mise en demeure, [PERPETUA CAPITAL] sera tenue, de manière irrévocable du paiement des dettes transférées et ne pourra exciper de l’absence de paiement de [SIRIUS MEDIA] pour se soustraire à cet engagement. »
Il en ressort que, CAPUCINE PRODUCTIONS ayant mise en demeure SIRIUS MEDIA le 1 er août 2024, postérieurement à date d’exigibilité de la première échéance du contrat de cession d’actions, puis, en l’absence de règlement de cette échéance par SIRIUS MEDIA, 15 jours plus tard, PERPETUA CAPITAL, est fondée, en application de cet article 2 du contrat de cession d’actions, à solliciter le paiement de cette échéance par PERPETUA CAPITAL.
PERPETUA CAPITAL fait valoir, à titre principal, que la demande de CAPUCINE PRODUCTION relève du fond et, à titre subsidiaire, qu’elle est sérieusement contestable.
PERPETUA CAPITAL expose, à titre principal, qu’il existe des instances parallèles au fond :
* Les autres vendeurs de TRIPLE A ont engagé à son encontre pour solliciter le paiement de la première échéance du contrat de cession d’actions qu’ils ont conclu avec elle, une instance au fond, portant sur le même objet, des contrats de cession d’actions identiques, des cessions des engagements de PERPETUA CAPITAL identiques, le même débiteur (SIRIUS CAPITAL) et des mêmes demandes à l’encontre de PERPETUA CAPITAL ; ainsi, le fait que les autres cessionnaires des actions de Triple A se sont abstenus d’agir en référé démontre l’exercice solitaire auquel se livre CAPUCINE PRODUCTIONS,
* Le fait qu’une instance au fond soit pendante sur le même sujet que celui soulevé par CAPUCINE PRODUCTIONS impose, pour une bonne administration de la justice, que tout le contentieux soit traité en même temps ; à défaut, il en résulterait un éparpillement du litige et surtout un risque évident de contrariété des décisions,
* Lorsque CAPUCINE PRODUCTIONS aura introduit une instance au fond, il y aura lieu de joindre les différentes instances,
* Une jonction permettra de traiter les actions parallèles portant sur la cession de PM SA à TRIPLE A introduites par LB PRODUCTIONS et BRAIN PRODUCTIONS au fond et par Monsieur [S] qui concernent des contrats conclus sur la même base des graves dissimulations de Messieurs [N], [E] et [S] que les contrats de cession d’actions de TRIPLE A.
Cependant, si les litiges relatifs aux contrats de cessions conclus par CAPUCINE PRODUCTIONS et les autres vendeurs sont similaires, chacun des vendeurs est libre de son choix procédural pour engager une instance relative au contrat de cession d’actions qu’il a conclu et le délai de traitement d’une instance au fond, qui serait jointe avec les instances engagées par les autres vendeurs, portant non seulement sur la cession de TRIPLE A à
PERPETUA CAPITAL, mais aussi sur la cession de PM SA a TRIPLE A, priverait CAPUCINE PRODUCTIONS d’un règlement rapide de sommes dues.
Ainsi, l’existence d’actions au fond engagées par les autres vendeurs ne saurait priver CAPUCINE PRODUCTIONS de son droit à engager une action en référé pour obtenir un paiement par provision.
PERPETUA CAPITAL soutient, à titre subsidiaire, qu’il existe des contestations sérieuses :
* CAPUCINE PRODUCTIONS n’a pas assigné le débiteur de la créance, SIRIUS MEDIA,
* Elle invoque des fondements contradictoires : il y a moins de 5 mois, elle déniait toute valeur juridique à l’acte de cession de dette dont elle revendique aujourd’hui l’application,
* La commission d’un dol lors d’une cession d’actions constitue une contestation sérieuse en cas de demande de paiement du prix de cession en référé ; or :
* CAPUCINE PRODUCTIONS, en qualité de cédante de TRIPLE A, était tenue d’un devoir de transparence et devait fournir à PERPETUA CAPITAL l’ensemble des informations dont elle disposait, a fortiori celles relatives aux procédures judiciaires ouvertes bien avant la cession à l’encontre de PM SA et de Messieurs [N] et [E], soupçonnés d’être impliqués dans des opérations de blanchiment aggravé en bande organisée, d’abus de biens sociaux, de faux et recel en bande organisée, création artificielle de TVA déductible, prestations fictives, etc.,
* Cette obligation est d’autant plus forte que, lors de la cession, Monsieur [S] était en charge de la data room et a attesté de son caractère complet ; CAPUCINE PRODUCTION a ainsi dissimulé des informations essentielles à PERPETUA CAPITAL qui, si elle en avait eu connaissance, n’aurait pas acquis les actions de TRIPLE A, à tout le moins, dans les mêmes conditions,
* Une instance, portant sur cette commission d’un dol sera engagée au fond à l’issue des investigations en cours, qui, dans une logique de bonne administration de la justice devra être jointe avec l’ensemble des instances en cours et aucun paiement ne saurait être réclamé par les cédants de TRIPLE A et PM SA, qui ont dissimulé des informations significatives lors des cessions.
S’agissant de l’assignation par CAPUCINE PRODUCTIONS uniquement de PERPETUA CAPITAL et non du débiteur de la créance, SIRIUS MEDIA, CAPUCINE PRODUCTIONS, si elle aurait pu assigner SIRIUS MEDIA, est libre d’assigner le débiteur originaire, PERPETUA CAPITAL, en application de l’article 2 « Accord du créancier et libération du débiteur originaire » du contrat de cession de dette, cité ci-dessus.
S’agissant des fondements contradictoires invoqués par CAPUCINE PRODUCTION, le fait que celle-ci ait argué d’une confusion de patrimoine entre PERPETUA CAPITAL et SIRIUS MEDIA, ne lui interdit pas de se prévaloir de l’article 2 « Accord du créancier et libération du débiteur originaire » du contrat de cession de dette qui fonde sa demande, la validité de ce contrat n’étant d’ailleurs contestée par aucune des parties.
S’agissant de la commission d’un dol :
* PERPETUA CAPITAL produit au débat, pour arguer de la commission d’un dol, seulement trois articles de presse des 26 février, 8 mars et 11 avril 2024, rédigés par un seul journaliste, faisant état d’agissements, de 2016 à 2018, de PM SA et de Messieurs [N] et [E], à une époque où ni CAPUCINE PRODUCTION, ni Monsieur [S] n’était ni actionnaire, ni mandataire social de TRIPLE A, ce que PERPETUA CAPITAL ne conteste pas,
* Ces articles citent seulement ponctuellement TRIPLE A, dont la cession est l’objet du présent litige, notamment parce qu’elle a racheté PM SA en 2022,
* PERPETUA CAPITAL soutient que Monsieur [S] lui a dissimulé les agissements qui, auraient donné lieu à une information judiciaire mentionnée seulement dans ces articles ; elle ne produit a fortiori au débat aucun élément à l’appui d’une dissimulation par celui-ci au moment de la cession ; le courriel de SIRIUS MEDIA du 15 octobre 2024 indiquant que les éléments comptables d’une série télévisée, dont les tournages sont antérieurs à 2016, ont été détruits, ne saurait préjuger de leur date de destruction, ni de l’implication de Monsieur [S] dans cette destruction ; CAPUCINE PRODUCTION fait en outre valoir, que, le tournage de la série datant de plus de 10 ans, la conservation de ces éléments comptables n’est plus exigée par le code de commerce et que, déposés au Registre du Cinéma et de l’Audiovisuel, ils y sont encore consultables,
* Ce n’est, comme relevé par CAPUCINE PRODUCTIONS, que le 23 août 2024, 6 mois après la parution de ces articles, après avoir été mise en demeure de procéder au paiement de la première échéance du contrat de cession d’actions et été informée des saisies conservatoires réalisées par CAPUCINE PRODUCTIONS, que PERPETUA CAPITAL a pour la première fois fait état d’un dol,
* Près d’un an après la parution de ces articles, PERPETUA CAPITAL n’a engagé aucune instance au fond pour se prévaloir de la nullité de l’acte de cession sur le fondement d’un dol,
Or, la seule invocation par PERPETUA CAPITAL d’un dol, après l’exigibilité de la créance, sur la base d’articles de presse d’un seul média parus plusieurs mois avant cette exigibilité, de surcroit, sans que, plusieurs mois après cette exigibilité, PERPETUA CAPITAL ait engagé une instance au fond pour s’en prévaloir, ne saurait caractériser une contestation sérieuse de la validité du contrat de cession d’actions qui demeure valable et doit recevoir application.
En conséquence, en application de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, nous :
* condamnerons PERPETUA CAPITAL à payer, par provision, à CAPUCINE PRODUCTIONS, la somme de 1.590.477,66 € au titre du contrat de cession d’actions,
* assortirons cette condamnation d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2024,
* ordonnerons la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de PERPETUA CAPITAL de condamnation de CAPUCINE PRODUCTION a lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’abus de procédure.
PERPETUA CAPITAL succombant en ses prétentions, nous la débouterons de sa demande de condamnation de CAPUCINE PRODUCTION pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC
CAPUCINE PRODUCTION ayant dû pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons PERPETUA CAPITAL à lui payer la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Condamnons la Société en commandite spéciale PERPETUA CAPITAL SCSp à payer, par provision, à la SAS CAPUCINE PRODUCTIONS la somme de 1.590.477,66 € au titre du contrat de cession d’actions, avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboutons la Société en commandite spéciale PERPETUA CAPITAL SCSp de sa demande de condamnation de la SAS CAPUCINE PRODUCTION à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’abus de procédure.
Condamnons la Société en commandite spéciale PERPETUA CAPITAL SCSp à payer à la SAS CAPUCINE PRODUCTIONS la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la Société en commandite spéciale PERPETUA CAPITAL SCSp aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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