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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 janv. 2026, n° 2022001018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022001018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 001018
Demandeur(s):
FUTUR DIGITAL (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me PONTONNIER/[Localité 2]
Me Fanny AITELLI/[Localité 3]
Défendeur(s) : [O] CONSTRUCTION (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Eric DUPRESSOIRE
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
La société [O] CONSTRUCTION exerce une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment. La société FUTUR DIGITAL est spécialisée dans le développement de sites internet à destination de petites et moyennes entreprises.
Le 9 septembre 2014, la société [O] CONSTRUCTION a souscrit auprès de la société FUTUR DIGITAL un contrat de création et d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois.
Le 26 avril 2018, Madame [H] [O], gérante de la société [O] CONSTRUCTION, a signé un nouveau contrat de même durée et de même objet que le précédent, prenant effet le 18 septembre 2018 par la signature du procès-verbal de conformité du site.
Le 17 décembre 2019, la société FUTUR DIGITAL a relancé la société [O] CONSTRUCTION pour un arriéré de 3.900 EUR, puis le 10 juillet 2020 pour un arriéré de 6.000 EUR.
Le 28 juillet 2020, la société FUTUR DIGITAL a informé à Madame [O] que, faute pour elle d’exécuter ses engagements contractuels, la résiliation anticipée du contrat serait prononcée, avec application de la clause pénale de 10%.
Le 8 février 2021 M. [I] [Q], tuteur et fils de Madame [H] [O] a informé la société FUTUR DIGITAL de problèmes de santé la concernant.
Le 31 mars 2021, la société FUTUR DIGITAL a informé la société [O] CONSTRUCTION que le contrat litigieux avait été résilié et la mettait en demeure de régler ses impayés.
Le 15 avril 2021, Madame [O] était placée sous le régime de la sauvegarde de justice en conséquence de l’expertise médicale diligentée le 25 février 2021.
Le 21 septembre 2021, le juge des tutelles prononçait une mesure de tutelle à l’encontre de Madame [O] et désignait son fils, Monsieur [Q], comme tuteur.
Le 15 décembre 2021, sur requête de la société FUTUR DIGITAL, le président de ce tribunal a enjoint à la société [O] CONSTRUCTION de lui payer la somme de 13 670 EUR en principal.
Le 27 janvier 2022, la société [O] CONSTRUCTION a formé opposition, en soulevant notamment les moyens tirés de l’article L. 442-6, devenu L. 442-1 du code de commerce à l’appui de sa demande de nullité des clauses pour déséquilibre significatif.
Le 30 juin 2023, ce tribunal, après avoir jugé recevable cette opposition et tenant compte du risque de contrariété des décisions rendues sur cette affaire par deux juridictions différentes, découlant de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Marseille pour les litiges relevant de l’article L. 442-1 du code de commerce dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes, a décidé de sursoir à statuer jusqu’au jugement de celui-ci sur le devenir du contrat litigieux.
Le 20 décembre 2023, la société [O] CONSTRUCTION a fait assigner la société FUTUR DIGITAL devant le tribunal de commerce de Marseille, en demandant :
* De juger réputées non écrites les clauses 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 19, 21 du contrat litigieux,
* De condamner la société FUTUR DIGITAL à réparer le préjudice subi à hauteur de 20.000 EUR.
Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a jugé réputées non écrites les clauses 14.4, 14.7 et 19 et 21 du contrat de licence d’exploitation du site internet signé le 26 avril 2018 et a débouté la société [O] CONSTRUCTION de ses demandes formées au titre des clauses 14.5 et 14.6 du contrat du 26 avril 2018 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ; il a par ailleurs écarté l’application du code de la consommation au cas de l’espèce.
L’affaire est remise au rôle et les parties sont entendues à l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle elle est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société [O] CONSTRUCTION demande de :
Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 122, 1416 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1129, 1143, 1178, 1186, 1217, 1228 et 1343-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu l’article 3 78 du code de procédure civile, Vu les articles L. 442-4 et L. 442-6 du code de commerce,
Vu les conditions générales de vente du contrat litigieux,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 novembre 2024,
Vu la jurisprudence constante,
À titre liminaire,
Juger y avoir lieu de reprendre l’instance dont il a été fait sursis, en raison de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer, à savoir la décision rendue par le Tribunal de commerce de Marseille le 26 novembre 2024 sur la question du caractère abusif de certaines clauses du contrat liant les parties ;
Au fond,
À titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre FUTUR DIGITAL et [O] CONSTRUCTION le 26 avril 2018 pour vice de consentement ; à défaut pour défaut de consentement en raison de l’état psychique de sa représentante lors de la souscription ;
En conséquence,
* Ordonner la restitution des loyers versés et perçus par la société FUTUR DIGITAL, effet légal de la résolution du contrat ;
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à réparer le préjudice subi par la SASU [O] CONSTRUCTION à hauteur de 20.000 EUR ;
* Prononcer la caducité de tout contrat de location financière interdépendant au contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre FUTUR DIGITAL et la [O] CONSTRUCTION le 26 avril 2018;
À titre subsidiaire :
* Juger valable l’exception d’inexécution de la société [O] CONSTRUCTION au regard des nombreux manquements contractuels de FUTUR DIGITAL ;
* Prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre FUTUR DIGITAL et [O] CONSTRUCTION le 26 avril 2018 ;
En conséquence,
* Ordonner la restitution des loyers versés et perçus par la société FUTUR DIGITAL, effet légal de la résolution du contrat ;
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à réparer le préjudice subi par la société [O] CONSTRUCTION à hauteur de 20.000 EUR ;
* Prononcer la caducité de tout contrat de location financière interdépendant au contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre FUTUR DIGITAL et la [O] CONSTRUCTION le 26 avril 2018;
À titre infiniment subsidiaire, dans la seule hypothèse du maintien du contrat et de la dette :
* Accorder à la société [O] CONSTRUCTION les plus larges délais de paiement, soit 24 mois ;
* Juger y avoir lieu d’exonérer la société [O] CONSTRUCTION du paiement des intérêts, à défaut les réduire ;
* Dans cette hypothèse, juger y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ; En tout état de cause,
* Donner acte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26 novembre 2024 ayant réputé non écrite les clauses 14.4; 14.7, 19 et 21 du contrat liant les parties, et ce en raison de leur caractère abusif créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties;
* Débouter la société FUTUR DIGITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles s’appuyant sur les clauses contractuelles ayant été jugées réputées non écrites par le tribunal de commerce de Marseille dans son jugement rendu le 26 novembre 2024 ;
* Condamner pour ces faits la société FUTUR DIGITAL à une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation souveraine du tribunal de céans, en raison des clause abusives qu’elle a fait souscrire à la société concluante ;
* Condamner la société FUTUR DIGITAL à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société FUTUR DIGITAL demande de :
Vu ensemble les articles 1101, 1103, 1104, 1128, 1217, 1224, 1231 du code civil,
* Constater l’exécution du contrat par la société FUTUR DIGITAL ;
* Constater l’absence de manquement de la part de la société FUTUR DIGITAL ;
* Dire et juger la Société FUTUR DIGITAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
* Constater les manquements de la société [O] CONSTRUCTION à ses obligations ;
* Constater que la société [O] CONSTRUCTION n’a pas réglé les factures émises par la société FUTUR DIGITAL au titre des contrats de licence d’exploitation de site internet ;
* Dire et juger infondée la société [O] en toutes ses prétentions, fins et conclusions ; En conséquence,
* Débouter la société [O] CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société [O] CONSTRUCTION à porter et payer à la Société FUTUR DIGITAL au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 8 400 euros TTC pour les mensualités impayées de décembre 2018 à mars 2021 avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 31 mars 2021 date de la mise en demeure, et prononcer la capitalisation des intérêts;
* Condamner la société [O] CONSTRUCTION à porter et payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 5.270 EUR à titre de dommages et intérêts ;
Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [O] CONSTRUCTION à porter et payer à la Société FUTUR DIGITAL la somme de 2.500,00 EUR au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société [O] CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la reprise de l’instance suspendue
Le jugement de ce tribunal du 30 juin 2023 a prononcé un sursis à statuer jusqu’au jugement du tribunal de commerce de Marseille ; l’instance suspendue a donc repris son cours à l’initiative des parties, à partir 26 novembre 2024, conformément à l’article 378 du code de procédure civile.
La présente instance prend en compte le jugement du tribunal de commerce de Marseille relatif à la légalité du contrat litigieux, à savoir :
* Les clauses 14.4, 14.7 et 19 et 21 du contrat de licence d’exploitation du site internet signé le 26 avril 2018 sont réputées non écrites
* Les demandes la société [O] CONSTRUCTION formées au titre des clauses 14.5 et 14.6 du contrat du 26 avril 2018 sont écartées, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts
Sur la nullité du contrat litigieux
1. Sur le vice de consentement pour violence
À l’appui de sa demande de nullité, la société [O] CONSTRUCTION oppose les moyens tirés de l’article 1143 du code civil et soutient que le représentant de la société FUTUR DIGITAL a profité de la vulnérabilité de Madame [O] pour lui faire conclure un contrat qu’elle n’aurait pas signé sans son intervention. Ce contrat doit donc être annulé en raison de la violence exercée sur personne vulnérable.
De son côté, la société FUTUR DIGITAL soutient que, puisqu’aucune preuve d’une quelconque pression ou contrainte inspirant de la crainte n’est apportée, la violence ne peut être retenue, conformément à l’article 1140 du code civil, et que la demande d’annulation du contrat litigieux doit être rejetée.
Le tribunal relève qu’aucun élément du dossier n’atteste d’une quelconque pression ayant pu inspirer à Madame [O] une crainte l’exposant à un mal considérable.
Cependant la société [O] CONSTRUCTION invoque l’article 1143 du code civil, applicable en l’espèce, qui dispose qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Le tribunal relève que le renouvellement litigieux du contrat d’exploitation d’un site internet n’est pas en soi surprenant et rien n’indique qu’il ait pu procurer à la société FUTUR DIGITAL un avantage manifestement excessif au sens de l’article 1143 du code civil.
De plus, aucun élément du dossier ne met en évidence une quelconque dépendance dans laquelle se trouverait Madame [O] à l’égard du représentant de la société FUTUR DIGITAL venu lui faire signer le contrat de renouvellement de la prestation. Le rapport médical versé aux débats constate d’ailleurs le caractère épris d’indépendance de celle-ci.
Ainsi, le moyen tiré de l’article 1143 du code civil, invoquant la violence sur personne vulnérable pour obtenir la nullité du contrat litigieux ne saurait prospérer.
La société [O] est donc déboutée de sa demande de ce chef.
2. Sur le défaut de consentement
À l’appui de sa demande de nullité du contrat litigieux, la société [O] CONSTRUCTION oppose également le moyen tiré de l’article 1129 du code civil et soutient que les certificats médicaux et les témoignages produits attestent de l’altération de l’état mental de Madame [O], qui n’a donc pas pu valablement conclure le contrat litigieux.
De son côté, la société FUTUR DIGITAL conteste le bien-fondé des conclusions du certificat médical produit et soutient que l’insanité d’esprit de Madame [O] est invoquée sans aucune preuve sur la date d’apparition de ces difficultés mentales, sachant que celle-ci est restée juridiquement gérante de la société jusqu’en juin 2024, d’autant que, pour des cas similaires, la Cour de cassation écarte le certificat médical pour imprécision sur les dates (Cass. civ. 3, 14 septembre 2023, n° 22-19.223).
Le tribunal relève que la jurisprudence invoquée n’a pas écarté le certificat médical pour imprécision sur les dates, comme la société FUTUR DIGITAL l’allègue. La Cour de cassation a, en effet, confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui avait jugé que la preuve de l’altération des facultés mentales n’était pas rapportée. De plus, la Cour de cassation rappelle la validité d’une décision prise par la cour d’appel sur la base d’une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis.
Ainsi, il revient au tribunal d’apprécier la valeur de différentes pièces versées aux débats, à savoir :
* Les attestations de témoins
* Les décisions du juge des tutelles de [Localité 5]
* Le certificat médical
La société [O] CONSTRUCTION produit à sa cause des attestations, datées du 25 mars, du 4 et du 20 avril 2022, pour témoigner de l’altération de l’état mental de Madame [O].
Ces témoignages, sollicités par la société [O] CONSTRUCTION et qui n’ont pas été soumis à contradiction, attestent d’un changement manifeste du comportement de Madame [O] depuis quelques années. Cependant, la teneur des déclarations et les termes employés (« j’ai constaté, depuis 4 ou 5 ans au moins un déclin de ses facultés amenant un comportement inhabituel (…) » ou « ces derniers temps (…) avait beaucoup d’absences », « depuis quelques années environ », « elle s’est laissée très souvent abuser ») ne permettent pas d’objectiver l’état mental Madame [O] et de prouver qu’elle n’était pas saine d’esprit le 26 avril 2018, date de la signature du contrat litigieux, au sens au sens de l’article 414-1 du code civil.
Après lui avoir fait bénéficier d’une mise sous sauvegarde de la justice le 15 avril 2021, le juge des tutelles de [Localité 5] a souverainement estimé le 21 septembre 2021, sur la base du certificat médical établi par le docteur [J], que l’altération des facultés mentales de Madame [O] l’empêchait de pourvoir seule à ses intérêts et qu’elle avait besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile.
Cependant, cette mesure de mise sous tutelle ne présume en rien des facultés mentales de Madame [O] le jour de la signature du contrat litigieux, à savoir le 26 avril 2018, soit trois ans auparavant.
La société [O] CONSTRUCTION verse aux débats un certificat médical de circonstance établi par le docteur [J], psychiatre hospitalier inscrit sur la liste du procureur de la République de [Localité 5] selon les prescriptions de l’article 431 du code civil, saisi par la famille dans le cadre de la requête présenté au juge des tutelles le 9 mars 2021.
Ce certificat, daté du 18 mars 2022, s’appuie sur deux rencontres avec Madame [O], le 25 février 2021 et le 10 mars 2022, et conclut que celle-ci présente un affaiblissement intellectuel de la sénescence.
Le docteur [J] constate une évolution lente des symptômes entre ses deux entretiens avec Madame [O], et, tout en actant qu’il « est difficile de situer avec exactitude le début des troubles déficitaires », conclut que « les troubles remontent à plusieurs années, peut-être 10 ans et certainement une évolution supérieure à 5 ans ».
Cependant, même si son jugement est mis en cause dès le 25 février 2021 (« on se rend compte qu’elle ne mesure absolument pas les conséquences de ses comportements », « dégradation cognitive importante »), aucun élément objectif, parmi les pièces versées à la cause, ne permet d’évaluer la gravité et l’étendue des troubles déficitaires dont souffrait Madame [O] le 26 avril 2018, ni de caractériser avec un minimum de réalisme, le cas échéant, leurs répercussions sur la capacité de discernement de Madame [O], notamment sur le sens et la portée de sa signature, qui se trouve contestée.
Il semble d’ailleurs ressortir du rapport médical, que Madame [O] a conservé, à cette date, la capacité d’exprimer une volonté consciente (« Mme [O] se comporte comme une personne habituée à rendre des décisions sans tenir compte des avis des tiers » ), même si cette volonté peut être sujette à caution (« elle est capable d’exprimer sa volonté, mais celle-ci apparaît le plus souvent non recevable » ).
Considérant ces éléments, le tribunal juge que la preuve d’un trouble mental affectant Madame [O] le 26 avril 2018, et notamment son incapacité à consentir valablement, n’est pas rapportée et, conformément aux dispositions de l’article 414-1 du code civil, déboute la société [O] CONSTRUCTION de ses prétentions de nullité du contrat litigieux fondées sur l’article 1129 du même code.
3. Sur la demande de nullité à titre principal
Il résulte de ce qui précède que la société [O] CONSTRUCTION est déboutée de sa demande à titre principal de voir prononcée la nullité du contrat litigieux et des demandes afférentes sur la restitution, sur les dommages et intérêts et sur la caducité des contrats interdépendants.
Sur l’exception d’inexécution et la résolution du contrat litigieux
La société [O] CONSTRUCTION oppose les moyens tirés des article 1217, 1219 et 1224 du code civil pour justifier sa propre inexécution et pour demander la résolution du contrat litigieux, en soutenant que la défaillance relative au référencement, objet central du contrat, et la défaillance concernant le procès-verbal de conformité constituent une inexécution grave des engagements de la société FUTUR DIGITAL.
Elle précise que le procès-verbal de conformité, qui doit, selon le contrat, matérialiser la mise en service du site internet, n’a pas pu être signé par Madame [O] puisqu’elle n’a pas fourni les éléments techniques qui en constituent sa référence.
Elle soutient de plus que l’absence de conformité est attestée par la consultation du site internet, qui présente des images d’usines comportant des inscriptions chinoises avec des descriptions en langue arabe, ce qui ne correspond en rien à l’image de la société [O] CONSTRUCTION. Enfin, le référencement est jugé par elle d’une piètre qualité.
La société FUTUR DIGITAL soutient, pour sa part, que le site a été livré conformément au descriptif du procès-verbal de conformité et de réception et elle illustre ce point en relevant que la société [O] CONSTRUCTION n’a jamais évoqué d’inexécution contractuelle.
Il est constant que les parties ont conclu un contrat d’exploitation de site internet le 26 avril 2018, en renouvellement d’un contrat de même nature, dont les articles 7.3 et 7.5 des conditions générales stipulent respectivement que les parties ont régularisé une fiche technique définissant les caractéristiques graphiques et techniques du produit ainsi que les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne et que la livraison du site est matérialisée par la signature par le client d’un procès-verbal de conformité par lequel il reconnait tant la prise de possession-que la conformité du site internet à sa commande, au cahier des charges et à ses besoins.
La société FUTUR DIGITAL verse aux débats le procès-verbal de conformité concernant le site objet du contrat litigieux, signé par Madame [O], le 18 septembre 2018.
Les allégations de la société [O] CONSTRUCTION selon lesquelles Madame [O] n’a pas reçu un tel procès-verbal et qu’il ne pourrait tout simplement pas exister, ne sont donc pas retenues.
Cependant, la société [O] CONSTRUCTION soutient que la livraison conforme du site internet n’est jamais intervenue, malgré la signature du procès-verbal censé en témoigner, et produit en appui des copies d’écran montrant une inadéquation entre la présentation du site Internet réalisé par la société FUTUR DIGITAL et le besoin de la société [O] CONSTRUCTION, au-delà d’un cahier des charges qui n’a manifestement pas été sérieusement formalisé ou annexé. Elle soutient également que la société FUTUR DIGITAL a manqué à ses obligations en matière de référencement du site et produit en appui des copies d’écran illustrant le résultat d’une recherche sur « bourger construction ».
Sur cette inadéquation, la société FUTUR DIGITAL soutient que le site est conforme au descriptif du procès-verbal de conformité et de réception. Par ailleurs, elle réfute les pièces présentées par la société [O] CONSTRUCTION, au motif que ces copies ont été captées en mars et avril 2022 soit un an après que le contrat a été résilié.
Le tribunal constate que les pièces apportées par la société [O] CONSTRUCTION pour illustrer que la société FUTUR DIGITAL aurait manqué à ses obligations, relatives au référencement et au contenu du site Internet, ne sont pas représentatives de la situation au moment du litige et qu’elles ne sont donc pas probantes. Elles doivent donc être écartées.
La société [O] CONSTRUCTION n’apporte pas la preuve de la non-conformité du site et de son référencement, et donc de l’inexécution du contrat par la société FUTUR DIGITAL.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’article 1217 du code civil ne saurait prospérer.
Il suit que la société [O] CONSTRUCTION est déboutée, sur ce motif, de sa demande de résolution du contrat litigieux et des demandes qui en découlent.
Sur la demande d’amende civile pour clauses abusives
La société [O] CONSTRUCTION sollicite le prononcé d’une amende civile pour pratiques commerciales trompeuses de la part de la société FUTUR DIGITAL, sur le fondement de l’ancien article L. 442-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, devenu L. 442-1 du même code.
Or, aux termes de l’article L. 442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l’application de différents textes, notamment l’article L. 442-1 du même code, sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L’annexe 4-2-1 de l’article D. 442-2 du code de commerce prévoit notamment que le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour connaître des litiges relevant de l’article L. 442-1 dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes.
S’agissant d’une loi d’organisation judiciaire, ces règles sont d’ordre public et d’application immédiate.
Ainsi, ce tribunal n’ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande fondée sur l’article L. 442-6, devenu L. 442-1 du code de commerce, renvoie la société [O] CONSTRUCTION à se pourvoir devant le tribunal compétent pour faire valoir sa demande d’amende civile pour pratiques commerciales trompeuses.
Sur les sommes réclamées par la société FUTUR DIGITAL
La société FUTUR DIGITAL réclame à la société [O] CONSTRUCTION le paiement au titre du contrat litigieux des mensualités restant impayées pour la période allant de décembre 2018 à mars 2021, soit 8.400 EUR, outre les intérêts au taux légal, capitalisés.
Elle soutient que la société [O] CONSTRUCTION a refusé d’honorer ses engagements à partir de septembre 2018, ce qui a entraîné la résiliation du contrat le 31 mars 2021 et elle produit les factures litigieuses.
Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a jugé réputées non écrites les clauses 14.4, 14.7 et 19 et 21 du contrat de licence d’exploitation du site internet signé le 26 avril 2018. Cependant, en dehors des clauses citées, ce contrat reste valide et crée des obligations pour les parties.
Les pièces versées au dossier, qui ne sont pas contestées par la société [O] CONSTRUCTION, attestent d’une dette de 8.400 EUR pour laquelle une mise en demeure de payer a été adressée le 31 mars 2021.
Conformément à l’article 1103 du code civil la société [O] CONSTRUCTION est donc condamnée à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 8.400 EUR au titre des mensualités impayées du contrat d’exploitation de site Internet conclu le 26 avril 2018.
Par effet des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, cette somme sera complétée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2021, date de mise en demeure, et ceux dus au moins pour une année entière seront capitalisés.
La société FUTUR DIGITAL demande de plus à être indemnisée du préjudice résultant de la résolution du contrat qui l’a privée du gain attendu de son exécution jusqu’à son échéance sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qui prévoit la possibilité de provoquer la résolution du contrat pour exception d’inexécution et d’en demander réparation.
La société FUTUR DIGITAL soulève également le moyen tiré de l’article 1231-3 du code civil et note en appui de celui-ci qu’une réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle a été prévue dans le contrat lors de sa conclusion.
Le tribunal relève que les dommages et intérêts sont demandés à raison, non pas de la créance que n’a pas honorée la société [O], qui a été pour cela condamnée à des dommages et intérêts conformes à l’article 1231-6 du code civil, à savoir les intérêts au taux légal, mais à raison de l’interruption du contrat, qui aurait causé un préjudice à la société FUTUR DIGITAL, qu’elle caractérise par la perte du gain dont elle a été privée.
Le tribunal relève également que la société FUTUR DIGITAL a fait le choix de résoudre le contrat litigieux, par courrier du 31 mars 2021, ainsi que l’article 1217 du code civil lui en donne la possibilité ; selon les dispositions de ce même article, elle peut ainsi demander des dommages et intérêts en réparation de l’inexécution.
Cependant, l’article 1231-4 du code civil prévoit que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution, précisant l’article 1231-2 du même code qui dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Or, la société FUTUR DIGITAL caractérise le gain dont elle a été privée par les mensualités dues si le contrat était allé jusqu’à son terme, sans toutefois déduire de cette somme le coût pour elle des prestations qu’elle aurait dû assurer en contrepartie de ces paiements, de sorte que cette évaluation ne saurait représenter la suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat litigieux.
Le tribunal relève par ailleurs que la revendication de la société FUTUR DIGITAL correspond à l’application, hors clause pénale, de la clause 19.3 du contrat litigieux, celle-là même qui a été réputée non écrite par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 26 novembre 2024.
Enfin, le moyen soulevé par la société FUTUR DIGITAL et tiré de l’article 1231-3 du code civil, alléguant qu’une réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle a été prévue dans le contrat lors de la conclusion, ne saurait prospérer à raison même du jugement cité précédemment.
Il résulte de ce qui précède que la société FUTUR DIGITAL est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [O] CONSTRUCTION.
Sur les délais de paiement
La société [O] CONSTRUCTION sollicite les plus larges délais de paiement, l’exonération des intérêts ou à défaut leur réduction, et demande d’écarter l’exécution provisoire de droit, au regard de sa situation financière précaire.
Le tribunal constate que la société [O] CONSTRUCTION ne verse à sa cause aucun élément de nature à faire valoir la précarité de sa situation financière.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FUTUR DIGITAL et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Les dépens sont supportés par la société [O] CONSTRUCTION.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 par le président.
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