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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 3 juin 2025, n° 2025F00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00482 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00482 – 2515400025/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D,'[Localité 1] JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F482 Numéro de Procédure collective : 2025RJ141
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D,'[Localité 1], [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 330 430 646 RCS ANTIBES
Representée par la SELARL, [U], [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V] ès-qualités d’administrateur provisoire.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Robert MARTIN
Juges : Monsieur Frédéric LYONS
Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 03/06/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l’audience du 03/06/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 20/05/2025, la SELARL, [U], [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V], ès-qualités d’administrateur provisoire a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D,'[Localité 1], [Adresse 1], [Localité 1]
RCS ANTIBES Nº: 330 430 646
ACTIVITE : Société de co-jouissance d’emplacements portuaires.
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE :
* SELARL, [U], [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 03/06/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Qu’à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
Que compte tenu des débats à l’audience du 03/06/2025, il y a lieu de mettre fin à la mission de l’administateur provisoire de la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D,'[Localité 1] et de désigner la SELARL, [U], [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission la représentation des droits propres de la société ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D,'[Localité 1], [Adresse 1], [Localité 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 19/03/2025 ;
DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ, [A] prise en la personne de Maître, [T], [A] demeurant, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS, [R], METAYER -, [Y], [B] -COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître, [R], [G] demeurant, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
MET FIN à la mission de la SELARL, [U], [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V] en qualité d’administrateur provisoire ;
DESIGNE la SELARL, [U], [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [U], [V] en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de représenter les droits propres de la SA INTERNATIONAL YACHT CLUB D,'[Localité 1] ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce);
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 A 14 H 30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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