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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00903 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL BOHEMIA [Adresse 4] non comparant
Mme [C] [B] épouse [G] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») Société Anonyme, au capital de 611 858 064 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, M. [D] [E], et de son Directeur Général, M. [T] [I], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, exerce une activité de banque.
Madame [C] [B] épouse [G] (ci-après Mme [G]), née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SRI LANKA), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] est gérante de la SARL BOHEMIA (ci-après « BOHEMIA » ) qui exerce une activité de commerce épicerie et fleuriste.
Le 9 mars 2021, le CIC ouvre à BOHEMIA un compte courant dit « CONTRAT PROFESSIONNEL GLOBAL » sous le numéro [XXXXXXXXXX01] (ci-après compte 1).
Le 28 juillet 2021, le CIC accorde un prêt à BOHEMIA dit « Prêt CREATION D’ENTREPRISE » n° [XXXXXXXXXX02] (ci-après prêt 2) pour 12 000 € au taux de 1,1% l’an remboursable en 60 mensualités de 209,18 €, la date de la première échéance est fixée au 5 septembre 2021 après un mois de franchise.
Pour ce prêt, Mme [G] se porte caution solidaire de BOHEMIA pour un montant de 14 400 €, par acte du 28 juillet 2021, et souscrit une assurance couvrant le risque de décès, perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 50%, incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente totale à hauteur de 50%.
Le 4 novembre 2021, le CIC accorde un prêt à BOHEMIA dit « Prêt professionnel » n° [XXXXXXXXXX03] (ci-après prêt 3), d’un montant de 22 000 € au taux de 1,56 % l’an remboursable en 60 mensualités de 387,88 €, la date de la première échéance est fixée au 5 décembre 2021.
Mme [G] se porte caution solidaire de BOHEMIA pour ce prêt pour un montant de 26 400 €, par acte du 4 novembre 2021, et souscrit une assurance couvrant le risque de décès, perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 50%, incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente totale à hauteur de 50%.
A partir du 15 aout 2023, BOHEMIA ne règle plus les échéances relatives au prêt 3 et à partir du 10 septembre 2023, celles relatives au prêt 2 et le 14 septembre 2023, son compte bancaire présente un découvert de 8 385,75 €.
Le 14 septembre 2023, le CIC demande par courrier recommandé à BOHEMIA, de régulariser la situation pour le 30 septembre 2023.
Le 18 octobre 2023, le CIC met en demeure BOHEMIA par courrier recommandé de régler la somme de 9 306,06€ pour le compte 1.
Le même jour, par courriers, elle met en demeure BOHEMIA de lui régler les échéances impayées des prêts 2 et 3 pour la somme de 1 577,87 €, et informe, par courrier simple, Mme [G] en sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA au titre des prêts 2 et 3 de la situation.
Le 20 novembre 2023, le CIC adresse un courrier recommandé à BOHEMIA lui signifiant la résiliation des prêts et la mettant en demeure de régulariser les sommes dues pour le compte 1 et les prêts 2 et 3.
Le CIC adresse, le 25 janvier 2024, un courrier à Mme [G] en sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA au titre des prêts 2 et 3 l’informant de la mise en jeu du cautionnement.
En vain.
PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024 déposé en étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile et adressé au domicile du destinataire dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, le CIC fait assigner BOHEMIA et Mme [G] devant ce tribunal.
Le CIC demande à ce tribunal,
Vu l’article 1103 du code civil Vu l’article 1343-2 du code civil
Condamner la SARL BOHEMIA à payer au CIC la somme de 9 020,90 € à majorer des intérêts au taux légal du 2 mars 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Condamner solidairement la SARL BOHEMIA et Madame [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CIC la somme de 7 845,42 € à majorer des intérêts au taux de 1,10 % du 26 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02] ;
Condamner solidairement la SARL BOHEMIA et Madame [C] [G], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer au CIC la somme de 16 054,49 € à majorer des intérêts au taux de 1,56 % du 26 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX03] ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum la SARL BOHEMIA et Madame [C] [G] à payer au CIC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
BOHEMIA et Mme [G] se présentent à une première audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 9 octobre 2024, durant laquelle il leur ait demandé de constituer avocat conformément à l’article 853 du code de procédure civile. Depuis lors, elles laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux audiences, ni personne pour elles, et ne concluent pas davantage.
Après avoir entendu la seule partie présente, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025 et en avise la partie.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Le CIC expose que :
* BOHEMIA dispose d’un compte bancaire au sein de son établissement depuis le 9 mars 2021, identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* Le 28 juillet 2021, elle a consenti à BOHEMIA un prêt dit « PRET CREATION D’ENTREPRISE » d’un montant de 12 000 € au taux de 1,1% l’an, remboursable en 60 mensualités de 209,18 € après 1 mois de franchise, la date de la première échéance était fixée au 5 septembre 2021, qui porte le numéro [XXXXXXXXXX02]; Pour l’octroi de ce prêt :
* Elle a demandé au gérant de BOHEMIA, Mme [G] de se porter caution solidaire pour un montant de 14 400 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 85 mois ;
* En sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA, Mme [G] a apposé la mention manuscrite et sa signature confirmant son engagement pour la somme de 14 400 € sur une durée de 85 mois et renonçant au bénéfice de la discussion ;
POUEMIA na règle plus les échémese du prêt à partir du 10 sentembre 2022.
* BOHEMIA ne règle plus les échéances du prêt à partir du 10 septembre 2023.
* Le 4 novembre 2021, elle a consenti à BOHEMIA un prêt dit « PRET PROFESSIONNEL » portant le numéro [XXXXXXXXXX03], d’un montant de 22 000 € au taux de 1,56 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 387,88 €, la date de la première échéance était fixée au 5 décembre 2021. Pour l’octroi de ce prêt :
* Elle a demandé au gérant de BOHEMIA, Mme [G] de se porter caution solidaire pour un montant de 26 400 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 84 mois ;
* En sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA, Mme [G], a apposé la mention manuscrite et sa signature confirmant son engagement pour la somme de 26 400 € sur une durée de 84 mois et renonçant au bénéfice de la discussion ;
* BOHEMIA ne règle plus les échéances du prêt depuis le 15 aout 2023.
* Le 14 septembre 2023, le CIC demande par courrier à BOHEMIA de régler les échéances du prêt dues et de régulariser le découvert du compte courant ;
* Le 18 octobre 2023, le CIC met en demeure par courrier, BOHEMIA de régler la somme de 7 589,94 € au titre du solde dû, du compte 1, au 29/09/2023, puis un second courrier la mettant en demeure de régler les sommes dues aux titres des prêts 2 et 3.
* Le 18 octobre 2023, Mme [G] est informée par courrier de la défaillance de règlement des échéances des prêts contractés par BOHEMIA dont elle est caution solidaire et que sans régularisation par cette dernière, elle mettrait en jeu son cautionnement ;
* Le 20 novembre 2023, elle adresse un courrier recommandé avec nouveau courrier à BOHEMIA lui signifiant la résiliation des prêts et la mettant en demeure de régulariser les sommes dues pour le compte 1 et les prêts 2 et 3.
* Le CIC adresse, le 25 janvier 2024, un courrier à Mme [G] en sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA au titre des prêts 2 et 3 l’informant de la mise en jeu du cautionnement.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Au soutien de sa demande le CIC produit les documents suivants ;
* Contrat Prêt 01 du 09/03/2021
* Relevé de compte 01- 2023
* Contrat de prêt 2 + tableau d’amortissement prévisionnel du 28/07/2021
* Relevé des échéances impayées Prêt 02 du 01/03/2024
* Contrat de prêt 3 + tableau d’amortissement prévisionnel du 04/11/2021
* Relevé des échéances impayées Prêt 03 du 01/03/2024
* Courrier à la SARL BOHEMIA + Décomptes de créances compte 1 Prêts 2 et 3 du 14 septembre 2023
Page : 5 Affaire : 2024F00903
* Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + courrier simple + décomptes de créances à la BOHEMIA – Compte 01 – du 18/10/2023
* Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + courrier simple + décomptes de créances à la BOHEMIA – prêts 1 et 2 – du 18/10/2023
* Courrier à Mme [G] + décompte de créance Prêt 02 et 3 du 18.10.2023
* Lettre recommandée avec A.R. + A.R. + courrier simple + décomptes de créances à la BOHEMIA – compte 1 et prêts 2 et 3 – du 20/11/2023
* Lettre recommandée avec A.R. à Mme [G] + décompte de créance Prêts 02 et 3 du 25/01/2024
* Décompte compte 1 au 01/03/2024
* Décompte prêt 2 au 25/01/2024
* Décompte prêt 3 au 25/01/2024
* Lettres d’information caution 2022 2023
Concernant le compte bancaire :
Au vu des pièces versées au débat, le tribunal relève que :
* Mme [G] en sa qualité de gérante a engagé BOHEMIA par l’ouverture d’un compte « CONTRAT CIC » en date du 9 mars 2021 portant le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* Le contrat prévoit dans les conditions particulières des produits et services « en cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d’une autorisation de découvert, le taux du découvert non convenu ou non formalisé tel qu’indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services sera appliqué » ;
* Le 14 septembre 2023 le CIC a informé par courrier BOHEMIA que ce compte présentait un solde débiteur et lui demandait de régulariser la situation ;
* Le 18 octobre 2023, le CIC met en demeure BOHEMIA de régler la somme de 9 306,06 €;
* Le 1 er mars 2024, la synthèse détaillée produite par le CIC présente un solde débiteur pour ce compte de 9 020,73 €.
Le CIC justifie ainsi une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9 020,73 €.
En conséquence, le tribunal condamnera BOHEMIA à payer à CIC, la somme de 9 020,73 € à majorer des intérêts au taux légal du 2 mars 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant dit « CONTRAT PROFESSIONNEL GLOBAL » sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Concernant le prêt professionnel 2 :
Le tribunal relève que :
Le 28 juillet 2021, Mme [G] a engagé BOHEMIA par un contrat de crédit d’un montant de 12 000 € au taux de 1,1% l’an, remboursable en 60 mensualités de 209,18 € après 1 mois de franchise, la date de la première échéance était fixée au 5 septembre 2021, pour lequel elle se portait personnellement caution solidaire inscrivant manuellement et précédé de sa signature, « dans la limite de la somme de 14 400 € en couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 85 mois, je m’engage à rembourser
au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si BOHEMIA n’y satisfait pas lui-même» ….. « renonçant au bénéfice de discussion » …. « de rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement BOHEMIA» ;
* L’article 6.2 du contrat de prêt « Caution solidaire Personnes Physiques » prévoit : « Portée du cautionnement solidaire : la caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le cautionner au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant et en durée de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait : – à poursuivre préalablement le cautionné, – à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. Pour obtenir ce paiement, le prêteur peut exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles présents et à venir de la caution. Mise en jeu du cautionnement : En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation.»
* Le 18 mars 2022, le CIC a adressé à Mme [G] une lettre « d’information annuelle des cautions personnelles » ;
* La dette de BOHEMIA envers le CIC conformément au dernier décompte établi à la date d’exigibilité du 25 janvier 2024 pour le contrat de prêt professionnel numéro 30066 10126 000203382 02 s’élevait à la somme de 7 845,42 € décomposée comme suit :
* Capital restant au 21 décembre 2023 : 6 482,11 € ;
* Echéances en retard : 837,35 € dont 796,97 € de capital, 25,59 € d’intérêts et 14,79 € d’assurance ;
* Intérêts courus arrêtés au 21 décembre 2023 : 7,46 € et du 22 décembre 2023 au 25 janvier 2024 : 7,68 € ;
* Assurance courue arrêtée au 21 décembre 2023 : 1,28 €
* Le contrat de prêt prévoyait pour tout retard l’application d’une indemnité conventionnelle de 7% des montants échus, portant ainsi l’indemnité conventionnelle à un montant de 509,54 €.
En conséquence, le tribunal dira que la demande du CIC est bien fondée et condamnera solidairement BOHEMIA et Mme [G] en sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA à lui payer la somme de 7 845,42 € à majorer des intérêts au taux de 1,10 % du 26 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02].
Concernant le prêt professionnel 3 :
Le tribunal relève que :
Le 4 novembre 2021, Mme [G] a engagé BOHEMIA par un contrat de crédit d’un montant de 22 000 € au taux de 1,56 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 387,88 €, la date de la première échéance était fixée au 5 décembre 2021, pour lequel elle se portait personnellement caution solidaire inscrivant manuellement et précédé de sa signature, « dans la limite de la somme de 26 400 € en couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 85 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si BOHEMIA n’y satisfait pas lui-
même» ….. « renonçant au bénéfice de discussion » …. « de rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement BOHEMIA» ;
* L’article 6.2 du contrat de prêt « Caution solidaire Personnes Physiques » prévoit : « Portée du cautionnement solidaire : la caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division est tenue de payer au prêteur ce que lui doit et devra le cautionner au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant et en durée de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait : – à poursuivre préalablement le cautionné, – à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné. Pour obtenir ce paiement, le prêteur peut exercer des poursuites judiciaires sur l’ensemble des biens, meubles et immeubles présents et à venir de la caution. Mise en jeu du cautionnement : En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation ».
* Le 18 mars 2022, le CIC a adressé à Mme [G] une lettre « d’information annuelle des cautions personnelles » ;
* La dette de BOHEMIA envers le CIC conformément au dernier décompte établi à la date d’exigibilité du 25 janvier 2024 pour le contrat de prêt professionnel numéro [XXXXXXXXXX03] s’élevait à la somme de 16 054,49 € décomposée comme suit :
* Capital restant au 21 décembre 2023 : 13 041,26 € ;
* Echéances en retard : 1 930,70 € dont 1 815,10 € de capital, 88 € d’intérêts et 27,60 € d’assurance ;
* Intérêts courus arrêtés au 21 décembre 2023 : 19,08 € et du 22 décembre 2023 au 25 janvier 2024 : 22,22 € ;
* Assurance courue arrêtée au 21 décembre 2023 : 1,28 €
* Le contrat de prêt prévoyait pour tout retard l’application d’une indemnité conventionnelle de 7% des montants échus, portant ainsi l’indemnité conventionnelle à un montant de 1 039,95 €.
En conséquence, le tribunal dira que la demande du CIC est bien fondée et condamnera solidairement BOHEMIA et Mme [G] en sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA à lui payer la somme de 18 054,49 € à majorer des intérêts au taux de 1,56 % du 26 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX03];
Sur la capitalisation des intérêts
CIC demande la capitalisation des intérêts sur les sommes dues, la demande d’anatocisme judiciairement formée est de droit.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera solidairement BOHEMIA et Mme [G] en sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant le CIC du surplus de sa demande, et condamnera solidairement BOHEMIA et Mme [G] en sa qualité de caution solidaire de BOHEMIA à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL BOHEMIA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 9 020,73 € à majorer des intérêts au taux légal du 2 mars 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant dit « CONTRAT PROFESSIONNEL GLOBAL » sous le numéro [XXXXXXXXXX01];
* Condamne solidairement la SARL BOHEMIA et Mme [C] [B] épouse [G] en sa qualité de caution solidaire de la SARL BOHEMIA, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7 845,42 € à majorer des intérêts au taux de 1,10 % du 26 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02] ;
* Condamne solidairement la SARL BOHEMIA et Mme [C] [B] épouse [G] en sa qualité de caution solidaire de la SARL BOHEMIA, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 18 054,49 € à majorer des intérêts au taux de 1,56 % du 26 janvier 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX03] ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne solidairement la SARL BOHEMIA et Mme [C] [B] épouse [G] en sa qualité de caution solidaire de la SARL BOHEMIA, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SARL BOHEMIA et Mme [C] [B] épouse [G] en sa qualité de caution solidaire de la SARL BOHEMIA aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 9 Affaire : 2024F00903
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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