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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2025, n° 2024J00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE c/ SAS SOVAMEP |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00156
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CA CONSUMER FINANCE
Immatriculée sous le numéro 542 097 522, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SOVAMEP
Immatriculée sous le numéro 339 039 299, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Jeannine ROSSIER-DEBRUS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 24 décembre 2021, la SAS SOVAMEP représentée par madame [M] signe un contrat de location longue durée auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE pour un véhicule de marque CASALINI modèle TWIST+ immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 16 109,91 € remboursable en 60 loyers.
Le 17 avril 2023, le véhicule est restitué à la S.A. CA CONSUMER FINANCE par monsieur [U] de la SAS SOVAMEP.
Le 6 juin 2023 par courrier portant la mention AR, la SA CA CONSUMER FINANCE résilie le contrat de location et met la SAS SOVAMEP en demeure de payer la somme de 6 036,73 €.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 19 février 2024 par acte de commissaire de justice signifié à personne se déclarant habilité à le recevoir, la SA CA CONSUMER FINANCE assigne la SAS SOVAMEP devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00156
Aux termes de ses conclusions n°3, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de : Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat
* Débouter la Société SOVAMEP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Constater l’inexécution par la Société SOVAMEP de ses obligations contractuelles la liant à la société CA CONSUMER FINANCE
* Juger les créances certaines, liquides et exigibles.
En conséquence :
* Condamner la Société SOVAMEP à verser sans délai à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
* 6 036,73 € au titre du contrat de location long n° 60041140922, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter de 16 novembre 2023.
* 800 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la Société SOVAMEP à verser à la CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Ordonner que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
* Condamner la Société SOVAMEP aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que la SAS SOVAMEP a signé un contrat longue durée pour la location d’un véhicule sans permis, qu’elle a bien été livrée et qu’elle a été défaillante dans le paiement de ses loyers. Elle a payé pendant environ 1 an toutes ses mensualités, puis n’a plus respecté les engagements du contrat. Elle est donc légitime à demander par voie judiciaire l’application du contrat signé entre les parties avec le paiement des loyers et des frais liés.
En défense de ses intérêts, dans ses conclusions n°4 du 9 décembre 2024 la SAS SOVAMEP demande au Tribunal de :
Vu les articles 1011 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1119 et suivants du Code Civil
Vu les articles 287 et 288 du Code de Procédure Civile,
* Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes.
* La condamner à régler à la société SOVAMEP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du « NCPC »sic outre aux entiers dépens.
La SAS SOVAMEP soutient qu’elle n’a jamais signé ce contrat de location avec la SA CA CONSUMER FINANCE ; qui ne la concerne pas et qu’en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déboutée de toutes ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SA CA CONSUMER FINANCE rappelle l’article 1103 du code civil qui dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SAS SOVAMEP oppose qu’elle n’est pas concernée par ce contrat de location avec la SA CA CONSUMER FINANCE
Sur la validité du contrat :
Pour faire valoir ses droits, la SA CA CONSUMER FINANCE présente le contrat de location portant les signatures du loueur et du locataire à leurs emplacements respectifs. Elle présente également le mandat de prélèvement SEPA portant la même signature, la facture et le PV de livraison portant toujours la même signature et le nom de Mme [M].
Par la production de ces documents, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme que la SAS SOVAMEP a été engagée dans ce contrat par la signature de madame [M].
La SAS SOVAMEP, oppose que seul « M. [U] » avait le pouvoir d’engager la société. Elle ne parle à aucun moment de madame [M], elle se contente de citer « une salariée qui a été licenciée » sans en préciser l’identité.
Toutefois le contrat est signé par les deux parties, le véhicule est acheté et livré à la SAS SOVAMEP. Par la suite les mensualités sont payées par la SAS SOVAMEP sur environ un an et enfin le véhicule est restitué en mars 2023 par monsieur [U] représentant de la SAS SOVAMEP.
Le contrat a bien été exécuté par les 2 parties, le paiement des mensualités pendant près d’un an et la restitution du véhicule par un de ses responsables à la SA CA CONSUMER FRANCE permettent d’établir l’engagement contractuel de la SAS SOVAMEP.
En conséquence ce contrat apparait clairement comme valide et exécuté sur un temps long et s’impose aux parties jusqu’à son terme.
En ne payant pas la totalité des mensualités, la SAS SOVAMEP n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Sur les sommes dues en principal et les intérêts :
Pour justifier de sa demande la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir le courrier de mise en demeure de payer les loyers dus portant la mention LRAR, adressé le 6 juin 2023 à la SAS SOVAMEP et demandant 6 036,73 € au titre du contrat de location long n° 60041140922, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter de 16 novembre 2023.
Elle justifie le montant de sa créance par la production du décompte arrêté le 16 novembre 2023 à la somme de 6 036,73 € TTC.
Par la production de ces documents, la SA CA CONSUMER FINANCE peut se prévaloir de sa demande de paiement de la somme de 6 036,73 € TTC.
La SA CA CONSUMER FINANCE demande que cette somme soit majorée des intérêts calculés au taux contractuel à la date du 16 novembre 2023. Toutefois le courrier portant la mention LRAR n’est pas accompagné de son accusé de réception par le destinataire. La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’une interpellation suffisante de la SAS SOVAMEP permettant d’établir le point de départ des intérêts à cette date. En conclusion, la date de l’assignation du 22 février 2024 sera retenue comme point de départ du calcul des intérêts.
L’historique du compte depuis la résiliation précise « + intérêts de retard au taux du contrat de 0.000 (mémoire). Par ailleurs la demanderesse ne produit pas les CGV acceptées par la SA SOVAMEP.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS SOVAMEP à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 036,73 € TTC au titre du contrat de location assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024.
Sur les dommages et intérêts :
La SA CA CONSUMER FINANCE demande réparation à hauteur de 800 € pour le préjudice que lui aurait fait subir la SAS SOVAMEP, mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain En conséquence le tribunal déboutera SA CA CONSUMER FINANCE sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SA CA CONSUMER FINANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS SOVAMEP à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, prévoit en ses termes : Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire (…), compte tenu de la nature et des éléments de l’affaire il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement
Sur les dépens : La SAS SOVAMEP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS SOVAMEP à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6 036,73 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024.
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS SOVAMEP à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SAS SOVAMEP aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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