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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2023F02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SOVIAM [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Pascal GORRIAS [Adresse 3] fr
DEFENDEUR
SAS SM ALIMENTAIRE [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Arnaud MONIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 Mars 2025, PROROGÉ LE 18 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL SOVIAM, revendeur de viandes en gros et demi-gros, dispose d’une créance non contestée sur la SARL BOUCHERIE MEVLANA, ci-après « Mevlana », d’un montant de 9 964,44 €.
Le 31 mai 2023, l’AGE de Mevlana décide sa dissolution anticipée et nomme liquidateur amiable son gérant Monsieur [A] [E] [U].
Le 13 juillet 2023 la SAS SM ALIMENTAIRE, ci-après « SMA » acquiert le droit au bail du fonds de commerce de Mevlana pour un prix de cession de 5 000 €.
Le prix est payé entre les mains du liquidateur amiable.
Le 28 juillet 2023, Mevlana est radiée par le greffe du RCS de Nanterre suite à la clôture des opérations de liquidation amiable, avec effet en date du 31 mai 2023.
Le 4 septembre 2023, suite à la publication des annonces légales relatives à la cession du droit au bail de Mevlana, Soviam fait opposition par acte d’huissier sur le prix de cession du « fonds de commerce » de Mevlana à hauteur de 9 964,44 €. Cette opposition reste sans effet faute de séquestre.
Le 17 novembre 2023 SMA consigne une somme de 5 000 €, en application des dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce, entre les mains du bâtonnier séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis.
Le 17 janvier 2024, ce tribunal ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’endroit de Mevlana, fixe la date de cessation des paiements au 18 octobre 2023, et désigne ès qualités de liquidateur la Selarl [V]-Pecou mission conduite par Me [Z] [V] [Adresse 7].
SMA produit sa créance entre les mains de Me [Z] [V] és qualités de liquidateur de Mevlana, et l’informe de l’existence de fonds entre les mains du bâtonnier séquestre.
Le montant du séquestre consigné par SMA a été remis entre les mains de Me [Z] [V] és qualités de liquidateur de Mevlana.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, signifié à personne, Soviam assigne SMA devant ce tribunal.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 11 octobre 2024, Soviam demande à ce tribunal de :
Vu ensemble l’article L. 141-17 du code de commerce et l’article 1240 du code civil,
* Débouter SMA de toutes ses prétentions,
* Condamner SMA au paiement de 9 964,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
* Condamner SMA au paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* Condamner SMA au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024, SMA demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 141-17 du code de commerce et 1240 du code civil,
* Débouter Soviam de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner Soviam au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 mars 2023, prorogé le 18 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale :
Soviam expose que :
* La thèse d’une cession de droit au bail sans cession d’activité est une supercherie manifeste puisque l’activité de boucherie a été maintenue à la même adresse et avec la même enseigne, en sorte qu’il s’agit évidemment d’une cession de fonds de commerce,
* Le prix de vente est frauduleux puisqu’il a été déguisé en cession de bail alors que le même commerce s’est poursuivi à la même adresse,
* Le formalisme de l’article 1690 du code civil, propre à la cession de droit au bail, n’a pas été respecté,
* En matière commerciale, la preuve est établie par tout moyen y compris par simple présomption,
* Le fonds de commerce transmis n’avait pas une valeur nulle puisque le chiffre d’affaires « officiel » du dernier exercice s’est élevé à 170 398 €, selon les éléments communiqués par le défendeur,
* L’article L. 141-17 du code de commerce précise : « L’acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications ou avant l’expiration du délai de dix jours aura payé
son vendeur, ne sera pas libéré à l’égard des tiers. ». Le créancier opposant dont les droits n’ont pas été respectés peut obtenir la condamnation de l’acquéreur au paiement de la somme illicitement versée,
* Par voie de conséquence, Soviam est en droit d’agir en paiement contre SMA,
* Ce n’est qu’une fois l’intégralité des oppositions reçues leur montant total atteignant 15 468, 45 € que l’acquéreur a procédé à la consignation de 5 000 €,
* Une somme correspondant au prix de cession du droit au bail a été appréhendé par le mandataire judiciaire à la liquidation de Mevlana et elle constitue donc le gage commun de l’ensemble des créanciers de la société en liquidation judiciaire,
* Soviam dispose bien d’un droit propre contre SMA né de la violation de l’article L. 141-15 du code de commerce.
SMA rétorque que :
* Conformément aux dispositions de l’article L. 141-17 du code de commerce, les annonces ont été passées dans les formes prescrites, respectivement les 24 et 26-27 août 2023,
* SMA a fait procéder aux publications légales qui ne sont obligatoires qu’en matière de cession de fonds de commerce, et non en matière de cession de droit au bail,
* Si SMA avait eu une intention frauduleuse, elle n’aurait pas accompli ces démarches,
* Dans ces conditions, SMA est libérée à l’égard des tiers et ne peut être recherchée sur ce fondement,
* Il appartient à Soviam de faire valoir ses droits auprès du mandataire liquidateur de Mevlana, SMA s’étant pour sa part libérée de ses obligations par consignation du prix,
* Il n’a été procédé à aucune libération prématurée du prix de cession séquestré entre les mains du bâtonnier séquestre,
* Rien ne permet d’assimiler le versement de 5 000 € sur un compte séquestre à une « remise de fonds à un intermédiaire » ; il s’agit d’une constitution de séquestre conforme à l’article L. 143-17 du code de commerce,
* C’est donc au mandataire liquidateur de Mevlana qu’il incombe de procéder à la répartition des sommes séquestrées qui lui ont été transmises entre les mains des différents créanciers de cette dernière, en application des dispositions de l’article R. 622-19,
* La fraude ne se présume pas, et celui qui s’en prévaut doit l’établir. La simple affirmation est insuffisante,
* SMA est tout autant victime des agissements de Mevlana que ne l’est Soviam,
* Les situations particulières du vendeur et de l’acquéreur peuvent avoir une incidence sur le prix, qui, relevant de l’accord des parties, peut être bien différent de sa valeur,
* L’activité de Mevlana était en déperdition, et son fonds de commerce s’en trouvait fortement dévalué, ce qui justifie que le prix de cession du droit au bail (ou même du fonds de commerce), ait pu être fixé en deçà des valeurs habituelles,
* L’existence d’une fraude ne saurait se déduire du seul prix convenu, sans autre élément de preuve.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1240 code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Le tribunal relève que Soviam n’a aucun lien contractuel avec SMA et lui réclame le paiement de dommages intérêts relatifs à une créance qu’elle détient sur Mevlana, en liquidation judiciaire.
Cette créance a été produite auprès du liquidateur judiciaire de Mevlana et son montant ne sera déterminé de façon certaine qu’à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire.
En séquestrant les fonds de sa transaction avec Mevlana, SMA a elle-même spontanément fait application des obligations relatives à la cession d’un fonds de commerce.
Dans ce cadre, Soviam sollicite la condamnation de SMA au paiement d’une somme de 9 964,44 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à une transaction frauduleuse et d’une somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral. Pour déterminer le quantum de son préjudice Soviam réclame une somme égale au montant des factures impayées par Mevlana et produit par ailleurs sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de Mevlana.
Toutefois, Soviam ne démontre pas l’intention frauduleuse de SMA à son encontre dans sa transaction avec Mevlana, qui est dès lors dépourvue de fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de SMA.
En conséquence, le tribunal déboutera Soviam de sa demande en paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, SMA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Soviam à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant SMA pour le surplus de sa demande, et condamnera Soviam aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL SOVIAM de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SARL SOVIAM au paiement envers la SAS SM ALIMENTAIRE d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL SOVIAM au paiement des entiers dépens d’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry PETIT, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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