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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1er juil. 2025, n° 2025R00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
référé numéro : 2025R00417
DEMANDEUR
SAS FIBRAZUR 24 rue Mayet 75006 PARIS comparant par SARL CABINET [S] [D] – Mes [E] [Z] et [S] [D] 2 Rue de Vienne 75008 PARIS
DEFENDEUR
SAS SOGETREL 143 Avenue de Verdun 92130 Issy-les-Moulineaux comparant par Me Charlotte HILDEBRAND 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Sophie WIGNIOLLE 55 Avenue De La Grande Armée 75116 PARIS
Débats à l’audience publique du1er Juillet 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Les Faits
Par contrat du 28 décembre 2022 dénommé 'accord cadre de sous-traitance', Sogetrel, agence de Nîmes, a confié à Fibrazur la réalisation de travaux de raccordements à la fibre optique pour son client Altitude, opérateur d’infrastructure de fibre optique.
Il est stipulé dans cet accord-cadre que le contenu des prestations sera détaillé par Sogetrel dans chacune de ses lettres de commande, celles-ci constituant les seuls engagements de Sogetrel. Le terme du contrat est fixé au 31 décembre 2023.
Le 29 novembre 2023, Fibrazur adresse une LRAR à Sogetrel lui indiquant lui avoir envoyé le 9 novembre 2023 une facture de régularisation pour les prestations effectuées sur la période 2022/2023 et lui en demande le paiement. Cette facture est datée du 31 mars 2023 et se monte à 13 784 € HT, aucune TVA n’étant décomptée du fait de l’auto-liquidation par le preneur.
Sogetrel ne s’exécute pas.
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La Procédure
C’est dans ces circonstances que Fibrazur a fait assigner en référé Sogetrel devant le président de ce tribunal le 14 avril 2025 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, nous demandant de :
Vu les dispositions des article 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,
Condamner Sogetrel à payer à Fibrazur à titre de provision la somme de 13 784 € majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,
Condamner Sogetrel à payer à Fibrazur la somme forfaitaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de M e [D], avocat aux offres de droit,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du courrier du 9 novembre 2023,
Ordonner le paiement des sommes allouées à Fibrazur sous une astreint de 450 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions en réponse régularisées à notre audience du 1 er juillet 2025, Sogetrel nous demande :
vu l’accord-cadre du 26 décembre 2022, vu l’article 873 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à référer,
En conséquence,
Débouter Fibrazur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Fibrazur au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Fibrazur aux dépens.
Par conclusions régularisées à notre audience du 1 er juillet 2025, Fibrazur réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Cette affaire est enrôlé sous le numéro 2025 R 00417.
La même assignation est enrôlée le même jour sous le numéro 2025 R 00418.
Les deux parties comparaissent à notre audience du 1 er juillet 2025 et réitèrent oralement les demandes formées dans leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
Compte tenu de leur connexité, les affaires 2025 R 00417 et 2025 R 00418 seront jointes et nous dirons qu’elles seront poursuivies sous le numéro 2025 R 00417.
Fibrazur verse aux débats :
* le contrat dénommé 'accord cadre de sous-traitance',
* la LRAR à Sogetrel du 29 novembre 2023,
* la facture du 31 mars 2023 d’un montant HT de 13 784 € dont elle réclame le paiement.
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Sogetrel répond que, s’il y a bien eu signature d’un accord-cadre avec Fibrazur, celui-ci n’a donné lieu à aucune commande de sa part et Fibrazur n’a donc effectué aucune prestation pour elle.
La mise en demeure de Fibrazur du 29 novembre 2023 ne comportant aucune référence au contrat ni à l’agence de Sogetrel concernée, aucune réponse n’a pu lui être donnée.
Elle oppose donc une contestation sérieuse aux demandes de Fibrazur et demande que le président de ce tribunal dise qu’il n’y a pas lieu à référé et que Fibrazur soit déboutée de sa demande de provision.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Nous remarquons que, bien qu’intitulé 'accord cadre de sous-traitance', le contrat cadre signé entre Fibrazur et Sogetrel ne se place pas sous les dispositions de la loi de juillet 1975 sur la sous-traitance, ne prévoyant aucune déclaration du sous-traitant à Altitude, le donneur d’ordre, ni aucune garantie de paiement pour Fibrazur. Le contrat stipule seulement que les paiements sont effectués par Sogetrel. Il s’agit donc d’un contrat de prestation de services classique.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Fibrazur produit la facture du 31 mars 2023 de 13 784 € HT dont elle réclame le paiement à Sogetrel. Le libellé de cette facture est : « Régularisation production 2022, voir détail ci-joint ». Elle ne produit pas ce détail.
Le contrat cadre stipule que le contenu des prestations sera détaillé par Sogetrel dans chacune de ses lettres de commande, celles-ci constituant les seuls engagements de Sogetrel. Fibrazur ne produit aucune lettre de commande de Sogetrel à l’appui de sa demande.
De fait, Sogetrel soutient que Fibrazur n’a effectué aucune prestation et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’avoir fait.
La demande de paiement de Fibrazur se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions nous dirons n’y avoir lieu à référé et Fibrazur sera déboutée de sa demande de provision et de ses autres demandes.
L’article 873-1 du code de procédure civile faisant partie des dispositions particulières au tribunal de commerce dispose :
« A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal ».
Ce mécanisme procédural appelé communément « passerelle » entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l’espèce réunies :
* elle est demandée par les parties,
* l’affaire présente des contestations sérieuses de Sogetrel,
* elle justifie que le litige soit tranché rapidement au fond, Fibrazur réclamant le paiement d’une facture datant de mars 2023.
En conséquence, nous renverrons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 de la 4 ème chambre de contentieux pour la poursuite de la procédure.
Page 4 sur 4
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous dirons que les dépens seront à la charge de Fibrazur.
Par ces motifs
Nous, président,
Joignons les affaires 2025 R 00417 et 2025 R 00418 et disons qu’elles seront poursuivies sous le numéro 2025 R 00417,
disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Fibrazur,
renvoyons l’affaire au fond à l’audience de mise en état de la 4 ème chambre de contentieux de ce tribunal du 16 octobre 2025 à 9h15,
disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 7 octobre 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties,
déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS Fibrazur aux dépens de l’instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le Greffier.
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