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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 4 févr. 2026, n° 2025F00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00341
DEMANDEUR
SARL STORY DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL AU PARIS RIVOLI
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Fanny COUTURIER, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Hussein MAKKI, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 novembre 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de la formation
* Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, président de la formation, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre empêché et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Story Développement, qui a pour activité la fabricaiton de pizzas ainsi que la distribution de produits et service sous la marque « Pizza Time », a concédé en décembre 2017 à la société Au Paris Rivoli une sous-licence d’exploitation de la marque Pizza Time.
Au titre de ce contrat, elle a émis depuis 2022 des factures dont un grand nombre est resté impayé pour un montant de 32 629,98 euros.
La société Au Paris Rivoli conteste devoir ces factures et soulève in limine litis une exception d’incompéténce territoriale au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 er avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SARL STORY DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 539 342 857, a assigné la société AU PARIS RIVOLI, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 817 676 679, devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 25 novembre 2025 la société STORY DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil et l’article L 441-10 du Code de commerce ; Vu les articles 199 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces susmentionnées ;
SE DECLARER compétent,
DEBOUTER la société AU PARIS RIVOLI de sa demande tendant à faire juger nulle ou non écrite la clause attributive de compétence territoriale,
DÉCLARER recevable et bien fondée la société STORY DEVELOPPEMENT en ses demandes et prétentions,
JUGER, à titre principal que le contrat de sous-licence de marque conclu le 6 décembre 2017 et modifié par avenant du 20 décembre 2017 a été reconduit tacitement après son terme,
JUGER, à titre subsidiaire, que la société AU PARIS RIVOLI a continué à exploiter sans droit la marque PIZZA TIME après l’expiration du contrat de sous-licence.
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la société AU PARIS RIVOLI au paiement de la somme de 32.629,98 euros à la société STORY DEVELOPPEMENT au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 20 juin 2024,
CONDAMNER la société AU PARIS RIVOLI au paiement de la somme de 1.240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTER la société AU PARIS RIVOLI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société AU PARIS RIVOLI au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société STORY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 25 novembre 2025, la société AU PARIS RIVOLI demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 9. 42, 46, 48 et700 du Code de procédure civile ;
Vu 1 article 1353 du Code civil :
Vu la jurisprudence citée :
lu les pièces versées aux débats :
In limine litis.
* JUGER nulle ou REPETER non écrite la clause attributive de juridiction du contrat de sous-licence de marque avec fourniture exclusive,
* SE DECLARER incompétente territorialement,
* SE DESSAISIR de la présente instance,
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des Activités Economiques de
PARIS.
A titre principal :
* JUGER que la société STORY DEVELOPPEMENT ne rapporte pas la preuve de sa créance envers la société AU PARIS RIVOLI,
* DEBOUTER la société STORY DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société STORY DEVELOPPEMENT à verser à la société AU PARIS RIVOLI la somme de 3.000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
* LIMITER la somme de la créance au montant de 19.276.00 € au principal,
* ACCORDER les plus larges délais à la société AU PARIS RIVOLI pour régler toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 lors de la laquelle la société AU PARIS RIVOLI a modifié sa demande subsidiaire comme suit : « LIMITER la somme de la créance au montant de 12 564,00 € au principal et plus subsidiairement au montant de 23 730,00 € ».
Les autres termes de la demande subsidiaire sont inchangés.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
La société Au Paris Rivoli soulève in limine litis une exception d’incompéténce territoriale au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.
Cette exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société Au Paris Rivoli, serait compétente ; elle est donc recevable.
La société Au Paris Rivoli expose que l’article 21 du contrat signé entre les parties en date du 6 décembre 2017 (non modifié par l’avenant du 20 décembre 2017) stipule que :
« Tous différends relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat seront soumis à la compétence des tribunaux situés dans le ressort de la Cour d’appel du licencié ».
Elle soutient que cet article n’est pas conforme à l’article 48 du code de procédure civile dans la mesure où il ne permet pas d’identifier la juridiction compétente dès lors qu’il existe plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
En réponse, la société Story Développement explique que dans le cas présent, aucune difficulté relative à la compétence du tribunal de Pontoise ne saurait être soulevée sous prétexte que plusieurs juridictions répondant au critère de l’article 21, dont le tribunal de commerce de Pontoise, pourraient être saisies.
L’article 48 du code de procédure civile énonce que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
En l’espèce, il apparait que l’article 21 du contrat du 6 décembre 2017 déroge effectivement aux règles de compétence territoriale qui prévoient que le tribunal de commerce compétent est celui du lieu du défendeur (en l’occurrence Paris) ou celui du lieu d’exécution des prestations contractuelles (Paris également).
Il n’y a pas, au titre de l’article 21 du contrat, un seul tribunal désigné par dérogation. Dans le cadre d’un contrat a priori générique s’appliquant pour le licencié concerné (ici le demandeur), une zone de compétence territoriale est définie : celle de la cour d’appel du licencié où doit être situé le tribunal en charge de juger le litige concerné.
Il est constant que le tribunal mentionné par dérogation dans un contrat entre les parties au titre de l’article 48 du code de procédure civile doit être précisé sans ambiguïté.
Il résulte des explications des parties et des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile que l’article 21 du contrat est réputé non écrit et que c’est le tribunal des affaires économiques de Paris et non le tribunal de commerce de Pontoise qui est seul compétent pour juger du présent litige.
En application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, l’affaire ne relevant pas de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il appartient au tribunal de transmettre le dossier dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.
Il n’y a pas lieu de statuer sur toute autre demande, en principal et accessoire.
Il y aura donc lieu de transmettre le dossier de l’affaire audit tribunal à qui sera renvoyé l’examen de l’ensemble des demandes des parties.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Story Développement.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 4 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Au Paris Rivoli,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal des affaires économiques de Paris à qui sera transmis le dossier de l’affaire pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Laisse à la charge de la société Story Développement les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoie, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée.
La greffière
Le président.
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