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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2024F01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 3]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Jérôme GENEVET [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [Y] [T] [Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025,
I – FAITS
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING (ci-après CREDIT MUTUEL) avait pour client la SARL Société de Transport [T] [Y] (ci-après STLG) dont l’activité était le transport public routier de marchandises. Le CREDIT MUTUEL a consenti à la société STLG un contrat d’affacturage Factoflash n°4430 en date du 28 mars 2008. Au fil des années, quatre avenants sont venus modifier les montants d’encours, ainsi que les conditions générales du contrat.
Le transfert des créances était effectué par STLG par subrogation conventionnelle, le CREDIT MUTUEL effectuait toute démarche de recouvrement et d’encaissement des créances transférées.
M. [Y] [T] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements souscrits par STLG auprès du CREDIT MUTUEL selon acte de cautionnement en date du 30 octobre 2018 dans la limite de 20 000 € et pour une durée de 5 années.
Lors des opérations de recouvrement et de relance, le CREDIT MUTUEL a connu de nombreux impayés, conduisant ainsi le 8 novembre 2023 à des annulations de créances cédées et à un compte courant débiteur à hauteur d’un montant de 136 695,85 €.
La société STLG a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Evry en date du 17 juillet 2023, le CREDIT MUTUEL a alors appelé M. [Y] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société STLG afin de répondre de son engagement de caution.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 déposé en l’étude (où demeure le nom du destinataire sur la boite aux lettres), CREDIT MUTUEL à fait assigner M. [Y] [T] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1134 ancien et suivants du code civil Vu les articles 1249 ancien et suivants du code civil, Vu les articles 2288 ancien et suivants du code civil,
Condamner M.[Y] [T] à payer au Crédit Mutuel Factoring :
• la somme de 20 000 € en principal outre les intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 2,80% à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ;
la somme de 2 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [Y] [T] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024F1943.
M. [Y] [T] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par CREDIT MUTUEL et de ses énonciations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 janvier 2025, seule CREDIT MUTUEL se présente, et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, après avoir entendu CREDI MUTUEL, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – MOYENS DES PARTIES
Sur la demande du CREDIT MUTUEL en principal :
CREDIT MUTUEL expose que :
M. [Y] [T] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements souscrits par STLG
L’acte de cautionnement prévoit que M. [Y] [T] s’est porté caution solidaire en garantie de l’ensemble des engagements souscrits par STLG. Par courrier recommandé AR en date du 20 décembre 2023, le département des affaires contentieuses du CREDIT MUTUEL a mis en demeure M. [Y] [T] de régler la somme de 20 000 € en exécution de son engagement de caution.
Par courriel en date du 10 janvier 2024, M. [Y] [T] a accusé réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, et a reconnu auprès du CREDIT MUTUEL sa dette en vertu de son engament de caution. Puis par courriel du 19 février 2024, M [Y] [T] a proposé au CREDIT MUTUEL de rembourser sa dette pas un échéancier.
Cet échéancier a été refusé par le CREDIT MUTUEL la durée de l’échéancier proposé ainsi que les montants des mensualités n’ont pas été jugés suffisants pour permettre au CREDIT MUTUEL de recouvrer sa créance dans un temps raisonnable.
Toutefois, malgré plusieurs relances du CREDIT MUTUEL, M. [Y] [T] n’a pas procédé au moindre versement en vue de rembourser le cautionnement de sa société tombée en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
A l’appui de sa demande, le CREDIT MUTUEL verse aux débats :
L’extrait Kbis du Crédit Mutuel Factoring
L’extrait Kbis de STLG Extrait BODACC jugement d’ouverture liquidation judiciaire STLG en date du 17 juillet 2023 Conditions générales du Contrat d’Affacturage n°4430 en date du 28 mars 2008 Conditions particulières du Contrat d’affacturage n°005745 en date du 4 février 2009
Avenants aux conditions particulières du contrat d’affacturage n°005745
L’Acte de Cautionnement Relevés de compte courant du 30/11/2023 Mise en demeure Crédit Mutuel Factoring à M. [Y] [T] en date du 20 décembre 2023 Mail de M. [Y] [T] à destination du service contentieux de Crédit Mutuel Factoring en date du 19 février 2024 Mail de M. [Y] [T] à destination du service contentieux de Crédit Mutuel Factoring en date du 8 mars 2024 L’extrait Kbis de la société STLG mentionne sa liquidation judiciaire en date du 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Evry.
A la date du 30 octobre 2018, M. [Y] [T] s’est porté caution solidaire de la SARL STLG
en sa qualité de dirigeant de ladite société dans la limite de 20 000 € pour une durée de 5 ans, prenant fin au 30 octobre 2023.
Le CREDIT MUTUEL a appelé en garantie M. [Y] [T] en sa qualité de caution par courrier recommandé AR n° 2C 175 242 23211 daté du 20 Décembre 2023, délivré à M.
[Y] [T] contre signature le 30 décembre 2023, dépassant ainsi la date limite de 5 ans de son engagement du caution.
Les conditions du droit de poursuite du CREDIT MUTUEL contre la caution peut s’étendre à des dettes devenues exigibles après la cessation du contrat de cautionnement. En l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du CREDIT MUTUEL, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur les créances nées avant cette date.
Par courriel du 19 février 2024, M. [Y] [T] proposait l’apurement de sa dette par des mensualités de 120 € par mois, puis par courriel du 8 mars 2024, M. [Y] [T] proposait un échéancier sur 24 mois.
Le CREDIT MUTUEL ne porte aux débats aucun justificatif de réponse à ces courriels. De son côté, M. [Y] [T] n’étant pas présent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, il n’a pu produire aucune preuve sur sa situation financière pour justifier un calendrier de remboursement.
Par ces courriels, M. [Y] [T] a reconnu sa dette envers le CREDIT MUTUEL, le tribunal constatera la réalité du cautionnement envers M. [Y] [T] aussi bien dans son principe, que dans son quantum.
Le CREDIT MUTUEL demande l’application des intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 2,80% sur le montant du cautionnement, toutefois, ce taux est celui du contrat d’affacturage, et non celui du cautionnement, le tribunal fera donc application du taux d’intérêt légal.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Y] [T] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 20 000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera M. [Y] [T] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande
Et condamnera M. [Y] [T] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [Y] [T] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 20 000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne M. [Y] [T] à payer à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [Y] [T] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman , président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur Didier Adda, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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