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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2020054033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020054033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020054033
ENTRE :
SA de droit Belge SOLAREC, dont le siège social est [Adresse 1], BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SR Avocat Conseil, représentée par Me Sophie REYGROBELLET et comparant par LA SEP ORTOLLAND représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
SA DELIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du Cabinet BAKER & MC KENZIE, avocat (P445) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (CHOLAY)
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
La société belge SOLAREC, ci-après dénommée « SOLAREC », est la filiale de transformation du groupement coopératif belge dénommé « Laiterie des Ardennes » et est producteur de beurre.
La société DELIFRANCE, ci-après « DELIFRANCE », est une société de droit français et est fabricant de viennoiseries.
DELIFRANCE a commandé à SOLAREC environ 2 128 tonnes de beurre d’hiver entre 2019 et 2020. Très vite, DELIFRANCE s’est plainte de problèmes de non-conformité : le beurre livré rejetait un excès d’eau, le rendant inadapté à la fabrication de pâte feuilletée.
Des réclamations qualité ont été adressées, des tests réalisés, et une expertise judiciaire ordonnée à la demande de DELIFRANCE. L’expert n’a pu examiner qu’un seul lot de beurre (lot n°190170), les autres ayant été vendus par SOLAREC entre-temps. À l’issue de ces événements, DELIFRANCE a rompu unilatéralement la relation commerciale par courrier du 20 mai 2020.
En réponse, SOLAREC a saisi le tribunal pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime subir à hauteur de 1,34 million € pour inexécution fautive des contrats et 705 180 € pour rupture brutale des relations commerciales établies.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2020, SOLAREC a assigné DELIFRANCE devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Au cours de l’audience du 21 octobre 2022, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier et convoqué les parties à son audience pour le 18 novembre 2022 qui a été renvoyée au 15 septembre 2023. Un nouveau calendrier est fixé et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoiries pour le 15 mars 2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC a tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas.
Au cours de cette audience, SOLAREC demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE FAUTIVE DES CONTRATS :
A titre principal :
* Condamner la société DELIFRANCE à payer à la société SOLAREC la somme de 1 341 979,13 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive des contrats,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé pour fixer le montant du préjudice subi par la société SOLAREC du fait de la rupture fautive des contrats par la société DELIFRANCE :
* Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le montant du préjudice subi par la société SOLAREC du fait de la rupture fautive des contrats par la société DELIFFRANCE,
* Désigner en conséquence tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment de :
* Remettre au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices résultant de la rupture unilatérale et fautive des contrats, et proposer une évaluation chiffrée du préjudice de la société SOLAREC,
* Recueillir et consigner les explications des Parties,
* Convoquer les Parties et plus généralement convoquer et entendre tout sachant,
* Prendre connaissance des éléments de la cause, notamment des documents contractuels et tous les documents chiffrés s’avérant nécessaires, et plus largement se faire remettre par les parties ou par des tiers tous les autres documents utiles,
* Décrire et justifier précisément la méthode d’évaluation retenue,
* Condamner la société DELIFRANCE à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire,
En outre, le préjudice étant certain :
* Condamner la société DELIFRANCE à payer à la société SOLAREC la somme de 134 197 euros, correspondant à 10% de la somme évaluée par la société SOLAREC et ce, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour rupture fautive des contrats,
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE BRUTALE DE LA RELATION COMMERCIALE ETABLIE :
A titre principal :
* Condamner la société DELIFRANCE à payer à la société SOLAREC la somme de 705.180 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment éclairé pour fixer le montant du préjudice subi par la société SOLAREC du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie par la société DELIFRANCE :
* Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le montant du préjudice subi par la société SOLAREC du fait de la rupture brutale de relation commerciale établie par la société DELIFFRANCE,
* Désigner en conséquence tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
* Remettre au Tribunal tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, et proposer une évaluation chiffrée du préjudice de la société SOLAREC,
* Recueillir et consigner les explications des Parties,
* Convoquer les Parties et plus généralement convoquer et entendre tout sachant,
* Prendre connaissance des éléments de la cause, notamment des documents contractuels et tous les documents chiffrés s’avérant nécessaires, et plus largement se faire remettre par les parties ou par des tiers tous les autres documents utiles,
* Décrire et justifier précisément la méthode d’évaluation retenue,
Condamner la société DELIFRANCE à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire.
En outre, le préjudice étant certain :
* Condamner la société DELIFRANCE à payer à la société SOLAREC la somme de 70 518,00 euros, correspondant à 10% de la somme évaluée par la société SOLAREC et ce, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale établie,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Débouter la société DELIFRANCE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société DELIFRANCE à payer à la société SOLAREC la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société DELIFRANCE aux dépens de l’instance,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Au cours de cette même audience, DELIFRANCE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
A TITRE PRINCIPAL,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société DELIFRANCE en toutes ses exceptions, fins et prétentions ;
* DIRE ET JUGER bien fondée la résiliation des relations commerciales opérée par la société DELIFRANCE,
* DIRE ET JUGER mal fondée l’action en responsabilité pour rupture fautive des relations commerciales initiée par la société SOLAREC à l’encontre de la société DELIFRANCE et l’en débouter ;
* DIRE ET JUGER mal fondée l’action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales initiée par la société SOLAREC à l’encontre de la société DELIFRANCE et l’en débouter ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société SOLAREC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal faisait droit aux demandes de condamnations pécuniaires de la société SOLAREC,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la société SOLAREC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société SOLAREC à verser à la société DELIFRANCE la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Après une tentative de conciliation qui a échouée, L’affaire est revenue en audiences de mise en état et les parties ont souhaité plaider en audience collégiale. A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoiries devant une formation collégiale le 22 mai 2025.
A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l’article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date reportée au 10 octobre 2025 en application du 2ième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SOLAREC soutient que :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L.442-1-II du Code de commerce, Vu les articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
Sur la responsabilité contractuelle : rupture fautive des contrats
* Les contrats en cause ne prévoyaient aucune faculté de résiliation unilatérale. Aucun manquement contractuel grave n’a été prouvé.
* La prétendue non-conformité du beurre invoquée par DELIFRANCE (rejet d’eau) n’était pas démontrée. Aucun test objectif n’a été produit malgré les demandes répétées de SOLAREC
* L’expert judiciaire a conclu à la conformité du beurre livré par SOLAREC selon les critères contractuels.
* SOLAREC reproche à DELIFRANCE sa mauvaise foi et d’avoir tenté d’utiliser la question de la qualité comme prétexte pour renégocier des prix jugés trop élevés après la baisse du marché.
* SOLAREC a supporté indument comme préjudices les frais de stockage, les frais de transport et les pertes de marge sur les 490 tonnes déjà produites et sur les 1600 tonnes commandées restant à livrer.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
* Relation stable, régulière, et établie dès septembre 2017, formalisée par de nombreux contrats successifs, à raison d’un camion par semaine, représentant 3.320,2 tonnes de beurre pour un montant de plus de 14 millions d’euros sur plusieurs années.
* Cinq contrats ont été signés entre septembre 2018 et février 2019 représentant une quantité de 2000 tonnes à livrer tout au long de l’année 2019, et en juillet 2019, un premier contrat était signé pour 2020 portant sur 672 tonnes à livrer jusqu’à fin 2020 ; la relation commerciale a donc perduré 2 ans et cinq mois, DELIFRANCE ayant décidé unilatéralement de mettre un terme aux contrats en cours le 20 mai 2020.
* DELIFRANCE a mis fin aux relations par courrier recommandé sans délai, ce qui constitue une rupture brutale selon le code de commerce (article L.442-1 II).
* SOLAREC avait des perspectives de continuité de la relation sur le long terme, renforcées par la transmission d’un projet de contrat-cadre par DELIFRANCE.
* SOLAREC n’a pas bénéficier d’un préavis légitime permettant d’anticiper la rupture, considérant qu’une période de 6 mois aurait été un préavis légitime.
A ce titre, SOLAREC a subi un préjudice égal à la perte de marge sur cette période de 6 mois.
DELIFRANCE réplique que :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L. 442-2 II du Code de commerce, Vu les écritures des parties et les pièces versées aux débats,
Sur l’absence de toute résiliation fautive des relations commerciales
* La résiliation des contrats étaient fondées car le beurre fourni par SOLAREC a dégagé de l’eau de façon excessive, perturbant le processus de production des viennoiseries.
* SOLAREC a orienté les résultats de l’expertise en occultant la vente et l’enlèvement des lots litigieux, objet de l’expertise.
* En conséquence, l’expertise ne permet pas de déterminer que le beurre SOLAREC était conforme aux spécifications convenues.
* SOLAREC a revendus les lots litigieux à un client conditionneur de beurre et non industriel fabricant de feuilletage, écartant ainsi tous nouveaux incidents de production tels que ceux dont DELIFRANCE a été victime.
* Le passage en ligne du lot litigieux n° 19023 et 190018 a induit de nombreux incidents de production courant 2019, démontrant le défaut de qualité du beurre.
* DELIFRANCE était donc bien fondé à résilier les contrats.
Sur le caractère infondé et injustifié des préjudices allégués par SOLAREC au titre de la rupture fautive des relations commerciales
* L’évaluation et la demande de dommages et intérêts formulées par SOLAREC au titre de rupture fautive n’est pas sérieuse, cela étant fondé sur une « note technique et financière Equad » produite par DELIFRANCE
* SOLAREC n’établit pas le lien de causalité entre le préjudice au titre des frais de stockage et de transport et la cessation des relations commerciales avec DELIFRANCE, SOLAREC ne produisant par ailleurs aucun élément ou justificatif justifiant son évaluation et utilisant une méthodologie de calcul erronée.
* Les préjudices au titre de tonnages non livrés sont injustifiés dans leur principe et dans leur quantum, ceux-ci n’étant pas établis et SOLAREC n’apportant pas d’éléments justificatifs supportant ses évaluations, et la méthodologie viole les préconisations de la Cour d’Appel de Paris s’agissant de l’évaluation des préjudices économiques.
* Sur l’absence de rupture brutale des relations économiques.
* Le défaut de qualité du beurre fourni par SOLAREC justifiait la rupture.
* La relation commerciale entre SOLAREC et DELIFRANCE n’est pas une relation établie au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce, ladite relation étant une reprise de relation commerciale, après 3 ans d’interruption, pendant une courte durée de 6 mois, DELIFRANCE n’ayant été approvisionné que de juillet à décembre 2019 d’une part, et d’autre part, en considérant l’ensemble des flux, cette relation n’excède pas 18 mois ce qui ne peut pas être considéré comme une relation commerciale établie.
* La relation n’était pas inscrite dans la durée, les conventions étant des accords ponctuels entre les parties et DELIFRANCE n’a fourni aucun engagement sur l’avenir.
* SOLAREC demande, sur une même période, un préjudice une première fois sur le fondement de l’inexécution contractuelle et une deuxième fois au titre de la rupture brutale : cette double réparation méconnait le principe de réparation intégrale, et SOLAREC ne peut donc demander une réparation au titre du manque à gagner au titre du préavis.
* La demande d’un délai de préavis de 6 mois est injustifiée au regard d’un contexte de marché mondial du beurre sous tension, de la situation et au flux existant entre les parties, un délai d’un mois étant amplement suffisant.
* Le calcul du manque à gagner est erroné à la fois sur le plan du volume de référence prix pour ce calcul que sur l’hypothèse de marge prise pour le quantum.
* La demande de SOLAREC quant à la désignation d’un expert n’est faite que pour suppléer à la carence de SOLAREC dans l’administration de la preuve de son préjudice.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
Sur la résiliation unilatérale fautive des contrats
L’article 1103 et 1104 du Code civil dispose respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négocié, formé et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » et l’article 1193 du même code dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour causes que la loi autorise ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que SOLAREC n’a bénéficié d’aucun préavis avant la date de la rupture définitive des contrats formalisée par l’envoi d’un courrier de DELIFRANCE à SOLAREC en date du 20 mai 2020.
DELIFRANCE justifie la rupture par le non-respect de son obligation de délivrer un beurre conforme à l’usage de DELIFRANCE (exsudation d’eau excessive, indiquée par DELIFRANCE à SOLAREC, d’un lot de 22 tonnes en octobre 2019 sur 469 tonnes (dont 448 tonnes avaient été déjà livrées et exploitées sans réclamation), DELIFRANCE n’apportant aucun élément justifiant cette non-conformité.
En juin 2020, DELIFRANCE a sollicité un rapport d’expertise auquel SOLAREC s’est conformé et a participé: le tribunal constate que le rapport d’expertise, qui a été produit sur la base d’un lot de 22 tonnes – quantité suffisante pour le besoin de l’expertise selon l’expert, ce qui n’avait pas été contesté par DELIFRANCE lors de celle-ci, et par ailleurs, correspondant à la quantité préconisée par DELIFRANCE lors de phase d’essai avant de contractualiser – , indique que le beurre livré par SOLAREC à DELIFRANCE « est conforme aux spécificités demandées », rapport indiquant par ailleurs, que l’exsudation d’eau pouvait aussi trouver son origine dans le processus de production contrôlé par DELIFRANCE.
Le tribunal dit que DELIFRANCE n’a pas démontré la faute pouvant justifier la rupture unilatérale des contrats et a commis une faute en décidant unilatéralement de rompre les contrats
sur le seul fondement d’un constat ponctuel d’exsudation d’eau, ce sans éléments probant quant à son origine.
Sur les dommages et intérêts relatifs à la rupture fautive des contrats
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soir à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, DELIFRANCE a tout d’abord demandé à SOLAREC de suspendre début octobre toutes les livraisons à la suite de la supposée non-conformité d’un lot de 22 tonnes, le tribunal constate que cette suspension a eu pour effet :
1. De rapatrier les 22 tonnes livrées à DELIFRANCE présumées défectueuses vers l’entrepôt frigorifique STEF à [Localité 3], les bons de livraisons le démontrant,
* De prolonger le stockage des 490 tonnes déjà produites et devant être livrées à DELIFRANCE à T3 2019 (contrat n°1 801 596) – à l’entrepôt STEF à [Localité 3] sur une période indiquée par SOLAREC courant du 12 septembre 2019, date de livraison initiale jusqu’au 20 août 2020, date à laquelle SOLAREC dit avoir repositionné 465,40 tonnes.
3. De mettre au rebut 14,3 tonnes de beurre périmés aux dires de SOLAREC
4. La non-livraison et production des 1600 tonnes beurre d’hiver commandées au titre des 4 contrats n° 1 801 597, 1 900 225, 1 900 226, 1900 886, restant à livrer de T4 2019 à T2 2020.
Le tribunal dit que SOLAREC a subi un préjudice certain causé par la rupture unilatérale du contrat et que le dommage est direct.
Sur les frais de transport
Concernant le lot litigieux 190023 de 22 tonnes entre DELIFRANCE et l’entrepôt frigorifique : SOLAREC verse au débat les bons de transfert démontant la réalité du rapatriement des 22 tonnes du site de DELIFRANCE vers l’entrepôt frigorifique STEF à [Localité 3] ; bien que SOLAREC prouve le rapatriement du lot de 22 tonnes qui a été refusé à tort par DELIFRANCE, SOLAREC n’apporte aucun élément probant quant au prix de 50 € /tonne pour ce transport, le tribunal fixera dans une appréciation souveraine, s’agissant d’un transport moyenne distance frigorifique, le prix du transport à 30€/tonne.
Concernant les coûts de transport des 490 tonnes : les frais de transport de l’usine de transformation de SOLAREC vers l’entrepôt frigorifique STEF à [Localité 3] sont partie intégrante de la prestation de SOLAREC conformément au contrat signé par DELIFRANCE, et SOLAREC ne produit aucun élément probant démontrant la réalité du rapatriement de 490 tonnes de DELIFRANCE vers l’entrepôt frigorifique STEF de [Localité 3], ces 490 tonnes n’ayant en outre pas été livrées à DELIFRANCE et étant restées stockées chez STEF à [Localité 3].
Le tribunal condamnera en conséquence DELIFRANCE à payer à SOLAREC la somme de 660 €, déboutant du surplus.
Sur les frais de stockage
Concernant les 490 tonnes de beurre commandées et produites : SOLAREC verse au débat des états de stocks indiquant des dates d’entrée de lots de 22 tonnes (pour un poids total de 490 tonnes) courant du 21 janvier 2019 au 7 mars 2019 ; ces 490 tonnes devaient être livrées au plus tard fin septembre 2019 à DELIFRANCE. A la suite de la rupture du contrat par DELILFRANCE, SOLAREC a réorienté la vente de ces 490 tonnes vers un client habituel, vente formalisée par 2 contrats en date du 28 juin 2019 et du 20 août 2020 pour des enlèvements programmés jusqu’à fin 2020. La réalité d’une prolongation du stockage à la charge de SOLAREC entre fin septembre 2019 et a minima jusqu’à août 2020, tel que le stipule SOLAREC, est démontrée.
SOLAREC verse en outre au débat un contrat de prestation de stockage en date du 2 janvier 2017 avec la société STEF à METZ et un relevé de stockage indiquant un détail précis des frais de stockage par mois, notamment sur la période courant d’octobre 2019 à août 2020 – période de prolongation de stockage que le tribunal retient, dont la somme sur cette période s’élève alors à 65.024 €, montant que le tribunal retient également.
Le tribunal condamnera en conséquence DELIFRANCE à payer la somme de 65.024 € à SOLAREC au titre des frais de stockage relatifs à la prolongation de celui-ci de septembre 2019 à août 2020, déboutant du surplus.
Sur la perte engendrée par la non-livraison des 490 tonnes
Lors de la demande de suspension définitive par DELIFRANCE de la livraison de beurre en mai 2020, 490 tonnes de beurre avait déjà été produite et stockée, ce que DELIFRANCE reconnaît au travers de plusieurs échanges en avril 2020.
Sur 490 tonnes, SOLAREC indique avoir pu repositionner 465,40 tonnes chez l’un de ses clients habituels et mis au rebut 14,3 tonnes pour péremption.
* Sur la perte liée à la mise au rebut des 14,3 tonnes
SOLAREC affirme avoir mis au rebut 14,3 tonnes des 490 tonnes stockées mais n’apporte aucun élément ou justificatif probant quant à la mise au rebut de ces 14,3 tonnes et ne démontre donc pas son préjudice.
Le tribunal déboutera en conséquence SOLAREC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise au rebut des 14,3 tonnes de beurre.
* Sur la perte de marge brute liée au repositionnement des 465,40 tonnes
Face au refus définitif de DELIFRANCE en mai 2020 de donner suite au contrat, et compte tenu du fait que les 490 tonnes stockées à l’entrepôt STEF à METZ avait une date de péremption court terme (janvier à début mars 2021), le tribunal relève que SOLAREC, afin de limiter la perte associé à la non livraison de ce stock, a légitiment décidé de réorienter la vente ce stock vers un client habituel, cette vente ayant été par la suite portée à la connaissance de DELIFRANCE et de l’expert désigné pour l’expertise le 23 novembre 2020.
SOLAREC verse à cet effet au débat 2 contrats établis pour des quantités identiques et précisant que ces quantités sont issues des lots destinés à DELIFRANCE, ce aux prix
renégociés, s’agissant d’une vente expresse auprès de ce client habituel, à 4140 €/tonne et à 4100€/tonne.
Le tribunal constate que le prix de vente moyen relatif au contrat n°1 801 596, correspondant au litige relatif aux 490 tonnes, est de 4.260 €/tonne.
La perte de SOLAREC se traduisant par une perte de marge sur des quantités déjà produites, le tribunal dit que la perte de marge de SOLAREC lié au repositionnement des 465,40 tonnes se calcule de la manière suivante : (465,40/2x (4.260-4.140) + 465,40/2 x (4.260 – 4100) = 65.156 €.
Le tribunal condamnera en conséquence DELIFRANCE à payer à SOLAREC la somme de 65.156 € au titre des dommages et intérêts relatifs au repositionnement des 465,40 tonnes, déboutant du surplus.
Sur la perte de marge qui aurait dû être réalisée avec le client habituel sur les 465,40 tonnes
SOLAREC demande également à être indemnisé du fait que, en cas de non-rupture du contrat le liant à DELIFRANCE, il aurait bénéficié d’une marge à la fois sur la vente des 465,40 tonnes à DELIFRANCE et sur la vente de cette même quantité au client habituel.
Le tribunal dit que la demande de SOLAREC est relative au même préjudice développé supra quant à la perte de marge brute liée à la revente des 456,40 tonnes au client habituel, que la réparation doit être limitée aux dommages prévisibles du contrat en matière contractuelle et qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être indemnisée de l’entier dommage subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni enrichissement et qu’admettre la demande de SOLAREC reviendrait à octroyer une double indemnisation pour un préjudice identique.
Le tribunal déboutera en conséquence SOLAREC de sa demande de dommages et intérêts au titre de perte de marge qui aurait dû réalisée avec le client habituel sur les 465,40 tonnes.
Sur la perte engendrée par la non-livraison de 1600 tonnes de beurre déjà commandée
Le tribunal relève que DELIFRANCE avait signé 4 contrats n° 1 801 597, n° 1 900 225, n° 1 900 226 et n°1 900 886 respectivement un contrat le 27 novembre 2018 pour des livraisons sur T4 2019 (515,2 t au prix de 4.290€/tonne), 2 contrats le 13 février 2019 pour des livraisons T3 2019 et T4 2019 (2x 224 t au prix de 4.350€/tonne), et le 2 juillet 2019 pour livraison de décembre 2019 à juin 2020 (672 t au prix de 4.125€/tonne), l’ensemble correspondant à 1635,2 tonnes non encore produites par SOLAREC, s’agissant de beurre d’hiver à produire pendant les mois d’hiver de novembre à mars.
Le tribunal dit que SOLAREC a subi une perte de marge brute certaine sur les commandes fermes non livrées à la suite de la rupture fautive du contrat par DELIFRANCE.
SOLAREC verse au débat un extrait de compte consolidé pour les années 2019 et 2020 pour le groupe (exprimé en euros) :
* 2019 : Ventes et prestations = 601.556 / Approvisionnement et marchandises = 530.141
* 2020 : Ventes et prestations = 602.686 / Approvisionnement et marchandises = 529.924
Le tribunal relève que le poste « Approvisionnement et marchandises » représente bien les coûts variables, les coûts de transport étant contractuellement à la charge de l’acheteur, et les coûts de stockage ne relevant ni de l’approvisionnement ni de l’achat de marchandises. Il ressort que la marge brute sur coûts variables est, en prenant la moyenne sur les 2 années 2019 et 2020, de 11,97% et le tribunal dit en outre que cette marge brute est représentative de la marge brute relative à la production de beurre, compte tenu du mix d’activités de SOLAREC (beurre, lait grande consommation, poudre de lait).
En conséquence, la perte de marge de SOLAREC se calcule selon la formule :
Perte de marge = tonnage du contrat x prix fixé au contrat x taux marge (11,97%)
* 515,2 tonnes à 4.290 €/tonne : 264.562 € (contrat n° 1 801 597)
* 2x224 tonnes à 4350 €/tonne : 233.271 € (contrats n° 1 900 225 et n° 1 900 226)
* 672 tonnes à 4125 €/tonne : 331.808 € (contrat n°1 900 886)
SOLAREC estime sa perte de marge brute à 817.600 €, somme qui ne dépasse pas l’application des formules supra et que le tribunal retient donc.
Le tribunal condamnera en conséquence DELIFRANCE à payer à SOLAREC la somme de 817.600 € au titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de marge sur la commande de 1.600 tonnes.
En récapitulatif, le tribunal condamnera DELIFRANCE à payer à SOLAREC la somme de 948.430 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive des contrats, somme de :
* 660 € au titre des frais de transport
* 65.014 € au titre des frais de stockage
* 65.156 € au titre de la perte de marge sur les 462,5 tonnes repositionnées vers un client habituel
* 817.600 € au titre de la perte de marge sur les 1600 tonnes commandées et non livrées.
Sur l’exécution provisoire et la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour rupture fautive de contrats :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de Procédure Civile et dira donc qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire
Et en conséquence, le tribunal déboutera SOLAREC de sa demande de paiement d’une somme provisionnelle relative aux dommages et intérêts auxquels DELIFRANCE sera condamné.
Sur la responsabilité délictuelle concernant la rupture brutale de relation commerciale établie
SOLAREC sollicite la somme de 705.180 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, correspondant à la perte de marge sur les 6 mois de préavis.
Cependant, le tribunal rappelle le principe de réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la victime doit être indemnisée de l’entier dommage subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni enrichissement.
Or, il résulte de l’article L 442-1 II du Code de commerce que l’indemnisation due au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie couvre précisément la perte de marge brute pendant la durée de préavis qui aurait dû être respecté.
En l’espèce, la somme de 705.180 € réclamée au titre de rupture brutale d’une relation commerciale établie correspond au même chef de préjudice que celui indemnisé supra au titre des dommages et intérêts relatif à la perte de marge sur la commande de 1600 tonnes à livrer entre T3 2019 et T2 2020, période correspondant à la période de préavis si elle avait été respectée, ce à compter de novembre et avant rupture définitive en mai 2020.
Recevoir cette demande reviendrait à octroyer une double indemnisation pour un préjudicie identique, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale.
En conséquence, le tribunal déboutera SOLAREC de sa demande à hauteur de 705.180 € au titre de la rupture brutale.
Sur la demande de SOLAREC d’ordonner une expertise judicaire afin d’évaluer le préjudice subi
Le tribunal ayant suffisamment d’éléments et s’estimant suffisamment éclairer pour statuer, le tribunal déboutera SOLAREC de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DELIFRANCE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, SOLAREC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera DELIFRANCE à payer 20.000 € à SOLAREC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Déboute la SA DELIFRANCE de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SA DELIFRANCE à payer à la SA de droit belge SOLAREC la somme de 948.430 € au titre des dommages et intérêts pour rupture fautive des contrats,
* Déboute la SA de droit belge SOLAREC de sa demande de paiement de la somme de 88.276 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
* Déboute la SA de droit belge SOLAREC de sa demande au titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale de la relation commerciale,
* Dit l’exécution provisoire est de droit,
* Déboute SA de droit belge SOLAREC de sa demande d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer le montant du préjudice,
* Condamne la SA DELIFRANCE à payer à la SA de droit belge SOLAREC la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SA DELIFRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,37 € dont 13,85 € de TVA.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique où siégeaient :
M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Ghislaine Geoffroy.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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