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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2024F02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA GROUPE JAJ [Adresse 1] comparant par SCP NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Marcel BOUHENIC [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [Y] [R] [Adresse 4] non comparant
SARL SCV IMPORT [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA GROUPE JAJ a pour activité : « ventes en gros, textiles, achat, importation, exportation… » et est master licencié des marques SCHOTT et SCHOTT NYC, ci-après JAJ. La société SCV IMPORT a pour activité : « vente en gros et demi-gros et détail, l’import, l’export, de tous produits manufacturés non réglementés… », ci-après SCV.
Par acte sous seing privé en date du 1 er juin 2022, JAJ a consenti à SCV un contrat de sous licence de vente de chaussures sous la marque SCHOTT NYC, par lequel SCV s’engage à verser à JAJ une redevance égale à huit pour cent, du chiffre d’affaires annuel de la vente des produits SCHOTT. SCV a commercialisé les produits SCHOTT sans reverser à JAJ les royalties et reste devoir à JAJ la somme totale de 47 183,19 €.
Le 17 janvier 2023, SCV est déclarée en cessation d’activité sur le fondement de l’article R.123-125 alinéa 1 du code de commerce, et le 17 avril 2023, SCV est radiée d’office du RCS de Nanterre.
Par lettre recommandé avec AR en date du 30 octobre 2023, JAJ met en demeure SCV à l’adresse de son gérant, M. [Y] [R] au [Adresse 6] de lui payer la somme de 47 183,19 €, en vain.
Par lettre recommandé avec AR en date du 19 février 2024, JAJ met en demeure SCV à la nouvelle adresse de son gérant, M. [Y] [R] au [Adresse 4] de lui payer la somme de 47 183,19 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que JAJ a fait assigner devant ce tribunal SCV par actes séparés dont un acte signifié par commissaire de justice le 26 juillet et le 4 septembre 2024 à M. [Y] [R] en sa qualité de gérant de SCV, remis à personne, un acte signifié à
Page : 2 Affaire : 2024F02018
SCV le 6 août 2024 par acte de commissaire de justice, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 237-2 du code de commerce,
* Dire que JAJ est fondé et recevable en ses demandes,
* Condamner SCV à payer à JAJ la somme de 47 183,19 € au titre des royalties restant dues,
* Condamner SCV à payer à JAJ la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner SCV aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, SCV et M. [Y] [R] en qualité de gérant de SCV laissent sans suite l’acte d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, après avoir entendu JAJ, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments de JAJ seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’absence de comparution et de conclusions de SCV
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».
Le commissaire de justice certifie s’être transporté à l’adresse déclarée par le requérant et avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y demeure ou est domiciliée.
Sur place le nom de SCV net figure ni sur les boites aux lettres ni sur la liste des occupants. Il a rencontré un voisin qui a déclaré que SCV n’était pas domicilié à l’adresse indiquée.
De retour à son étude il a procédé à des recherches complémentaires en vue de trouver une nouvelle adresse en vain.
Il a contacté son correspondant qui n’a pu lui fournir de nouveaux éléments.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, le commissaire de justice constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L. 237-2 du code de commerce dispose que « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ».
Le tribunal constate qu’aucune procédure de liquidation n’a été engagé vis-à-vis de SCV et qu’en conséquence la personnalité morale de SCV subsiste.
En outre le tribunal relève que JAJ ne formule aucune demande à l’égard de M. [Y] [R], bien qu’assigné en tant que gérant de SCV.
JAJ produit aux débats :
* Le contrat de sous licence de chaussures SCHOTT NYC, accordée à SCV signé par M. [Y] [R] en qualité de gérant de SCV, en date du 1 er Juin 2022, dont l’article « 10-Redevances » précise la contrepartie de l’utilisation de la marque SCHOTT NYC et les modalités de paiement des redevances.
* L’attestation en date du 17 mai 2024 de France Audit Comptable, commissaire aux comptes de JAJ relative à la cohérence et à la vraisemblance des extraits de compte entre JAJ et SCV,
* L’extrait de compte clients JAJ en date du 7 mai 2024 présentant les mouvements du compte de SCV dont le solde débiteur s’élève à 47 183,19 €,
* La copie de trois factures émises par JAJ à l’encontre de SCV N° 07-2022-23 en date du 16 novembre 2022 pour un montant de 6 410,86 HT, N°20-2022-23 en date du 29 mars 2023 pour un montant de 42 888,20 € HT, N°04-2023-24 en date du 27 Juillet 2023 pour un montant de 993,60 € HT,
* La copie de la facture N° FA000000660 émise par SCV en date du 4 avril 2023 à l’encontre de JAJ pour un montant de 2 640 € HT,
* Les lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 30 octobre 2023 et du 19 novembre 2023, adressées par JAJ à Monsieur [Y] [R] en qualité de gérant de SCV afin de mise en demeure de payer la somme de 47 183,19 € au titre des royalties restant dues.
Ces éléments établissent la réalité de la créance de JAJ à l’encontre de SCV.
Le tribunal relève que l’addition des factures produites par JAJ, représentent un montant de de 60 351,19 € TTC réduit une première fois à 50 351,19 € TTC après le versement par SCV de 10 000 € TTC en date du 9 mai 2023, puis une seconde fois par compensation d’une dette due par JAJ à SCV de 3 168 € TTC. Aucun document n’est produit permettant de constater l’accord de SCV sur la compensation des créances.
Le montant de la créance de JAJ sur SCV qui ressort de l’analyse des pièces s’élève avant compensation de la créance de SCV sur JAJ à 50 351,19 € TTC, soit 41 959,33€ HT, et le tribunal condamnera à hauteur de cette somme.
En conséquence, le tribunal condamnera SCV à payer à JAJ la somme de 41 959,33 € au titre des factures de royalties restées impayées.
Il ressort de ce qui précède que la créance de JAJ à l’encontre de SCV est certaine, liquide et exigible.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, JAJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SCV à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera SCV à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL SCV IMPORT à payer la somme de 41 959,33 € à la SA GROUPE JAJ au titre des factures de royalties restées impayées,
* Condamne la SARL SCV IMPORT à payer à la SA GROUPE JAJ la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL SCV IMPORT aux dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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