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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2024F01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Mai 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS REINE 45 [Adresse 1] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Emmanuel RASKIN [Adresse 3]
SASU VEDIS [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Emmanuel RASKIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
COBPFA CREDIT COOPERATIF [Adresse 5] comparant par Me Martine CHOLAY 8 [Adresse 6] et par TARDIEU-GALTIER-LAURENT-DARMON et Associés [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025, PROROGÉ LE 13 Mai 2025,
FAITS
La SAS Reine 45, qui a pour mandataire social la SAS Vedis en qualité de président et qui exploite un magasin « U EXPRESS » à [Localité 1], est titulaire des comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02] ouverts dans les livres de la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif (ci-après dénommée « le Crédit Coopératif »)
En 2022, M. [T] [R], président directeur général de Vedis, constate que ses fournisseurs le relancent concernant plusieurs paiements qui ont pourtant été effectués. Interrogé, le Crédit Coopératif lui remet la copie des chèques dont l’ordre (le nom des bénéficiaires) avait été modifié :
1. Le 29/06/2022, chèque n°4351487, d’un montant de 1 368,20 € ;
2. Le 27/06/2022, chèque n°4351559, d’un montant de 938,16 € ;
3. Le 27/06/2022, chèque n°4351561, d’un montant de 1 010,47 € ;
4. Le 11/10/2022, chèque n°4350587, d’un montant de 8 921,74 € ;
5. Le 18/10/2022, chèque n°4350591, d’un montant de 3 068,22 € ;
6. Le 10/10/2022, chèque n°350585, d’un montant de 3 225,24 € ;
7. Le 31/10/2022, chèque n°43506606, d’un montant de 2 038,99 € ;
8. Le 09/11/2022, chèque n°4350625, d’un montant de 2 778,79 € ;
9. Le 09/11/2022, chèque n°4350623, d’un montant de 2 648,44 €.
Le 7 décembre 2022, Vedis, dépose plainte contre X pour le vol de ces neuf chèques.
Le 12 janvier 2023, Vedis, dépose un complément de plainte contre X pour la falsification de sept chèques supplémentaires :
1. Le 10/10/2022, chèque n°4350583, d’un montant de 2 643,39 € ;
2. Le 31/10/2022, chèque n°4350613, d’un montant de 824,20 € ;
3. Le 21/10/2022, chèque n°4350610, d’un montant de 1 286,26 € ;
4. Le 10/11/2022, chèque n°4351246, d’un montant de 1 368,20 € ;
5. Le 09/11/2022, chèque n°4351241, d’un montant de 1 010,47 € ;
6. Le 09/11/2022, chèque n°4351240, d’un montant de 671,77 € ;
7. Le 31/10/2022, chèque de Vedis n°4348473, d’un montant de 1 144 €.
Le 23 mars 2023, Crédit Coopératif rembourse à Reine 45 la somme de 5 823,61 €.
Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal correctionnel de Versailles condamne M. [I] [X] à payer à Reine 45 la somme de 21 241,67 € en réparation du préjudice financier résultant de la falsification des chèques. La cour d’appel de Versailles confirme le jugement par arrêt du 31 janvier 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que Reine 45 assigne Crédit Coopératif par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 4 avril 2024.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 25 octobre 2024, Reine 45 et Vedis demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1101, 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 131-38 du code monétaire et financier,
* Condamner Crédit Coopératif à régler à Reine 45 la somme de 14 273,06 € avec intérêts au taux légal jusqu’au jour de paiement, à compter du jugement à venir et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Crédit Coopératif à régler à Vedis la somme de 1 144 € avec intérêts au taux légal jusqu’au jour de paiement, à compter du jugement à venir et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner Crédit Coopératif à payer à Reine 45 et Vedis la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 25 octobre 2024, Crédit Coopératif demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1379 du code civil,
Vu l’article L. 131-2 du code monétaire et financier,
* Débouter Reine 45 et Vedis de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du Crédit Coopératif ;
* Condamner solidairement Reine 45 et Vedis à payer au Crédit Coopératif une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Reine 45 et Vedis à supporter l’intégralité des dépens.
A l’audience du 27 Janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, prorogé au 13 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts de Reine 45 et Vedis
Reine 45 et Vedis exposent que :
* En cas d’anomalies apparentes, la banque engage sa responsabilité ;
* La banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du chèque ;
* Il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente ;
* Les anomalies apparaissent de manière évidente sur les chèques et c’est au Crédit Coopératif d’apporter la preuve du contraire ;
* Le Crédit Coopératif ne peut pas se détourner de ses obligations légales en invoquant le principe de non-immixtion du banquier : le principe de non-immixtion du banquier trouve une limite en cas d’anomalie apparente dans le fonctionnement du compte bancaire de son client ;
* Le Crédit Coopératif semble rejeter la responsabilité sur le banquier présentateur mais sans pour autant l’attraire à la cause afin qu’il puisse débattre de cette position ;
* Il existe bien un lien de causalité entre les manquements contractuels imputables au Crédit Coopératif et le préjudice subi par Reine 45 et Vedis. La responsabilité contractuelle du Crédit Coopératif doit être engagée ;
* Seize chèques leur ont été soustraits frauduleusement, soit la somme totale de 20 096,67 € pour Reine 45 et la somme de 1 144 € pour Vedis. Elles ne contestent pas avoir reçu la somme de 5 823,61 € à titre de geste commercial ;
* Les chèques contenus dans les courriers ont été soustraits frauduleusement par M. [X] qui a été condamné à ce titre et qui est insolvable ;
* Reine 45, qui a été rachetée par la société SAGEAU HOLDING depuis le 1 er avril 2024, a bien dû payer à nouveau les fournisseurs qui n’avaient jamais reçu leur paiement.
Crédit Coopératif rétorque que :
* Dans l’hypothèse d’un chèque falsifié, le tireur doit prouver une faute de la banque tirée, qui consiste en la violation de son obligation de vérification de la régularité apparente du chèque. Or la jurisprudence fait peser la vérification formelle sur le banquier présentateur comme sur le banquier tiré. La banque n’est responsable à l’égard du titulaire du compte que si la falsification ou l’anomalie est grossière ;
* La jurisprudence refuse de mettre à la charge de la banque tirée une obligation de vérification qui contreviendrait ainsi au principe de non-ingérence du banquier ;
* En l’absence de falsifications apparentes et décelables, la banque n’a aucune raison de douter de la régularité du chèque ;
* Les chèques sont réguliers puisque toutes les mentions obligatoires y figurent et que la signature du tireur est régulière, ce qui n’est pas contesté. Il n’existe aucune trace de rature, surcharge ou altération qui auraient pu être décelées par un employé normalement diligent à l’exception des chèques suivants qui apparaissent surchargés : n°435083 de 2 643,39 €, n° 4350605 de 882,96 €, et n°4351487 de 1 368,20 €, soit 4 894,55 € ;
* Elle a déjà remboursé à Reine 45 une somme de 5 823,61 € qui n’est pas déduite des demandes. Le tribunal pourra constater que la somme remboursée est supérieure aux montants des trois chèques surchargés ;
* Il est constant que la banque tirée peut se voir exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité en cas de faute ou négligence du tireur. Or Reine 45 et Vedis se sont aperçues plusieurs mois après que les chèques aient été débités que la mention du bénéficiaire avait été falsifiée ; et Reine 45 n’a pas fait opposition aux chèques émis nonobstant la découverte des détournements puisqu’au moins un chèque a été débité après sa première plainte. Reine 45 et Vedis ont encore attendu plusieurs mois après avoir déposé leurs plaintes pour contacter le Crédit Coopératif et obtenir la copie du chèque litigieux ;
* En l’absence d’opposition dans le délai de 60 jours, et même en l’absence totale d’opposition, Reine 45 et Vedis ont considérablement diminué leurs chances d’obtenir le remboursement des chèques falsifiés ;
* Reine 45 et Vedis ne justifient pas avoir tenté d’obtenir un remboursement (ne serait-ce que partiel) auprès de l’auteur de la fraude dont elles ont obtenu la condamnation ; ni d’avoir dû re-payer la dette cause des chèque détournés ;
* En l’absence de plainte déposée, rien ne prouve que les chèques d’un montant de 138,16 € et de 882,96 € ont été falsifiés et détournés.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, pour justifier leur demande de paiement, Reine 45 et Vedis versent aux débats les procès-verbaux de dépôts de plainte du 7 décembre 2022 et du 12 janvier 2023 pour « Emission de chèque volé » concernant le magasin U Express de [Localité 1] au titre des comptes bancaires Crédit Coopératif n°[XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04]dont « RENNES45 » (sic) est titulaire. Le premier procès-verbal est relatif au vol des neuf chèques n°4351487, 4351559, 4351561, 4350587, n°4350591, 350585, 43506606, 4350625, 4350623.
Le second procès-verbal est relatif au vol des sept chèques n°4350583, 4350613, 4350610, 4351246, 4351241, 4351240 et 4348473.
Reine 45 et Vedis versent également aux débats :
* le jugement du tribunal correctionnel du 19 mai 2023 par lequel M. [I] [X], « prévenu d’avoir à Versailles, et dans les Yvelines, entre le 01/06/2022 et le 29/11/2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait des courriers dans les boites aux lettres de La Poste, courriers contenant des chèques au préjudice de cent quarante-six (146) particuliers et de La Poste (…) » est déclaré « responsable du préjudice subi par Reine 45 » et condamné à payer à Reine 45 la somme de 21 241,67 € en réparation de son préjudice financier,
* ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 janvier 2024 qui confirme ce jugement.
Dans ce cadre, le tribunal relève que les seize chèques dont Reine 45 et Vedis demandent le remboursement ont tous été établis dans la période concernée par le jugement du tribunal correctionnel de Versailles, soit entre juin et novembre 2022.
A cet égard, pour justifier son refus de paiement à l’égard de Reine 45 et Vedis, le Crédit Coopératif verse aux débats la copie de onze chèques sur seize :
1. Le 29/06/2022, chèque n°4351487, d’un montant de 1 368,20 € ;
2. Le 27/06/2022, chèque n°4351559, d’un montant de 938,16 € ;
3. Le 27/06/2022, chèque n°4351561, d’un montant de 1 010,47 € ;
4. Le 11/10/2022, chèque n°4350587, d’un montant de 8 921,74 € ;
5. Le 18/10/2022, chèque n°4350591, d’un montant de 3 068,22 € ;
6. Le 31/10/2022, chèque n°43506606, d’un montant de 2 038,99 € ;
7. Le 10/10/2022, chèque n°4350583, d’un montant de 2 643,39 € ;
8. Le 31/10/2022, chèque n°4350613, d’un montant de 824,20 € ;
9. Le 21/10/2022, chèque n°4350610, d’un montant de 1 286,26 € ;
10. Le 09/11/2022, chèque n°4351240, d’un montant de 671,77 € ;
11. Le 31/10/2022, chèque de Vedis n°4348473, d’un montant de 1 144 €.
Dans ce cadre, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté par Reine 45 et Vedis que le Crédit Coopératif a procédé au remboursement de certains chèques volés.
Ainsi, par courriel du 23 mars 2023, le Crédit Coopératif justifiait ces remboursements au titre « (…) d’une prise en charge partielle (…). » Le Crédit Coopératif précisait que « Un virement d’un montant de 5.823,61 euros a été crédité ce matin sur le compte de votre structure. Cette somme représente 20 % du montant total du préjudice subi, après avoir écarté les chèques dont les demandes de rejets ont pu aboutir. », et que « les demandes de rejets auprès des établissements confrères doivent être adressées dans un délai de 60 jours à compter de la date de débit du chèque ».
Toutefois, en premier lieu, le tribunal relève, que le Crédit Coopératif n’explique pas en quoi le délai de 60 jours liant les établissements bancaires entre eux, est opposable à Reine 45 et Vedis, qui ne sont pas eux-mêmes des établissements financiers. En second lieu, le Crédit Coopératif ne verse aux débats aucun document susceptible de justifier la prise en charge de « 20% du montant total du préjudice », déterminé unilatéralement et sans en démontrer le fondement.
Dans le courriel précité, le Crédit Coopératif opposait à Reine 45 et Vedis que « les banques consœurs étant à l’origine du processus de contrôle de ces chèques et ayant permis leur circulation, la détection initiale aurait dû intervenir dès ce premier niveau de traitement ». A cet égard, le tribunal relève que le Crédit Coopératif n’a pas appelé à la cause les « banques consœurs » dont il était, selon ses conclusions, susceptible de mettre en cause la responsabilité.
Par ailleurs, au regard de l’obligation de vigilance et de vérification du Crédit Coopératif, s’il est constant que ce n’est qu’en l’absence de l’une des mentions prescrites par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier que la valeur du chèque peut être remise en question, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des copies de chèques versées aux débats, le tribunal relève néanmoins que le Crédit Coopératif ne démontre pas les causes qui ont justifié la prise en charge de cinq chèques détournés, à l’exclusion des onze autres.
Enfin, le tribunal relève que le Crédit Coopératif ne justifie pas que le fait, non contesté, que Reine 45 et Vedis ont constaté le vol dont elles ont été victimes seulement à partir de novembre 2022, soit susceptible d’exclure ou de limiter sa propre responsabilité.
De même, le Crédit Coopératif ne justifie pas que sa responsabilité soit conditionnée à l’insolvabilité du fraudeur ou au paiement effectif de la dette des chèques, la responsabilité propre du Crédit Coopératif étant en effet recherchée au titre des articles 1101 et 1217 et suivants du code civil qui n’y font pas référence.
Quant au quantum de la demande de Reine 45 et de Vedis, le tribunal relève que la demande de Reine 45 à l’encontre du Crédit Coopératif porte sur la somme 14 273,06 €, correspondant à la différence entre le montant de la condamnation de M. [X] (21 241,67 €) déduction faite des remboursements déjà réalisés par le Crédit Coopératif (5 823,61 €), ce qui représente très exactement le préjudice subi par Reine 45.
S’agissant de Vedis, son chèque détourné était d’un montant de 1 144 €.
En conséquence, le tribunal condamnera le Crédit Coopératif à payer à Reine 45 la somme de 14 273,06 € et à Vedis la somme de 1 144 €, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
Reine 45 et Vedis demandent également la capitalisation annuelle des intérêts. Etant de droit en application de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal l’ordonnera à compter de la date anniversaire de la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Reine 45 et Vedis ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera le Crédit Coopératif à payer à Reine 45 et Vedis la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif à payer à la SAS Reine 45 la somme de 14 273,06 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Condamne la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif à payer à la SAS Vedis la somme de 1 144 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date anniversaire de la signification du présent jugement ;
* Condamne la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif à payer à la SAS Reine 45 et à la SAS Vedis la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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