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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 2024F02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS N SARDOU CONSULTING [Adresse 2]
comparant par Me Fanny MILOVANOVITCH [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS OFFICE AUTOMOBILE [Adresse 3]
PUTEAUX
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 12 juin 2023, la SAS N SARDOU CONSULTING, ci-après « SARDOU », ayant pour activité le conseil en systèmes informatiques, fait l’acquisition auprès de la SAS OFFICE AUTOMOBILE 92, ci-après « OA92 », ayant pour activité le commerce de voitures, d’un véhicule de marque Mercedes Benz modèle GLE 350 4Matic pour un montant de 117 000 € TTC.
Lors de la livraison un certificat d’immatriculation provisoire est remis par OA92 à SARDOU. Au terme du délai de quatre mois qui marque l’expiration du certificat provisoire, le 3 novembre 2023, OA92 ne délivre pas de certificat d’immatriculation définitif à SARDOU.
Par LRAR du 17 juin 2024, SARDOU met en demeure OA92 de lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, SARDOU assigne OA92 devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1603, 1610 et 1615 du code civil, Accueillir SARDOU en ses demandes et les dire bien fondées ;
Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Mercedes Benz modèle GLE 350 de 9G-TRONIC 4Matic, portant le n° de série [Immatriculation 4], immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 12 juin 2023, entre SARDOU et OA92, pour défaut de délivrance de la chose vendue conformément aux stipulations contractuelles à l’expiration du délai convenu entre les parties ;
Condamner OA92 à restituer à SARDOU le prix de vente réglé, soit la somme de 117 000 €, frais d’immatriculation inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de réception par OA92 de la mise en demeure d’avocat ; Dire qu’en contrepartie de la restitution du prix en principal et intérêts, le véhicule sera restitué à OA92, à charge pour cette dernière de faire son affaire personnelle de son enlèvement, à ses frais exclusifs, au siège social de SARDOU ;
En tout état de cause :
Condamner OA92 à payer à SARDOU à titre de dommages et intérêts une indemnité journalière de 117 € par jour au titre de la privation de jouissance du véhicule pour la période du 4 novembre 2023, date de péremption du certificat provisoire d’immatriculation, jusqu’au prononcé du jugement ;
Condamner OA92 à payer à SARDOU une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner OA92 aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané par OA92 de la condamnation prononcée à son encontre par la décision de justice à venir, et en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire seront supportées par OA92 et recouvrées directement à son encontre par l’huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
OA92, bien que régulièrement convoquée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 7 janvier 2025, SARDOU, seule partie présente, ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
SARDOU expose que :
➢ OA92 n’a pas respecté ses obligations en ne délivrant pas le certificat d’immatriculation définitive lui permettant d’utiliser le véhicule après l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire ;
➢ S’agissant d’une obligation essentielle du vendeur qui n’a pas été respectée en dépit des nombreuses relances effectuées auprès de OA92, versées aux débats, la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat s’imposent.
OA92 reste taisante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : (…) provoquer la résolution du contrat (…). ».
L’article 1615 du code civil dispose que : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SARDOU verse aux débats le bon de commande en date du 2 juin 2023 d’un véhicule de marque Mercedes Benz 350 de 9G-Tronic 4Matic auprès de OA92 pour un montant de 117 000 €, la facture du 12 juin 2023, pour ce même véhicule, d’un montant de 117 000 €, émise par OA92, ainsi qu’un extrait de son compte bancaire attestant du versement de cette même somme au profit de OA92 en date du 19 juin 2023.
A la livraison du véhicule, OA92 a communiqué à SARDOU un certificat d’immatriculation provisoire, versé aux débats, valable du 4 juillet 2023 au 3 novembre 2023 pour lequel le n° d’identification du véhicule -[Immatriculation 4]- correspond à celui du véhicule facturé par OA92 en date du 12 juin 2023.
Cependant, de nombreux échanges de SMS, versés aux débats, illustrent les difficultés rencontrées par OA92 pour obtenir le certificat d’immatriculation définitif – « c a cause des document en République tchèque car il avais une immatriculation initial (sic) », message SMS d’OA92 à destination de SARDOU en date du 27 novembre 2023- qui, malgré la mise en demeure du 12 juin 2024, n’est pas délivré à SARDOU.
Ainsi, alors que SARDOU justifie de s’être acquittée de ses obligations pour l’acquisition du véhicule, elle n’ a pu en disposer au-delà de la validité de son certificat d’immatriculation provisoire, faute de se voir communiquer par OA92 son certificat d’immatriculation définitif.
Or, il est constant que l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation définitif constitue une inexécution de l’obligation de délivrance des accessoires indispensables à l’utilisation normale du véhicule au sens des dispositions de l’article 1615 du code civil.
Cette inexécution, qui se traduit par l’immobilisation forcée du véhicule, rend la vente imparfaite et justifie une demande de résolution de la vente telle que prévue par les dispositions de l’article 1217 du code civil.
Dans ces conditions, la demande de SARDOU relative à la résolution de la vente du véhicule est recevable, régulière et bien fondée.
Cette demande entraîne le remboursement par OA92 de la somme versée par SARDOU, soit la somme de 117 000 €, en contrepartie de la restitution du véhicule par cette dernière.
SARDOU demande également des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la réception par OA92 de la mise en demeure. Cette demande est de droit.
En conséquence, le tribunal :
Prononcera la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes Benz modèle GLE 350 de 9G-TRONIC 4Matic portant le n° de série [Immatriculation 4] intervenue le 12 juin 2023 entre SARDOU et OA92 ;
o Condamnera OA92 à restituer à SARDOU la somme de 117 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
o Ordonnera, en contrepartie de la restitution du prix, la restitution du véhicule par SARDOU auprès de OA92 qui devra procéder à son enlèvement au siège social de SARDOU.
Sur la demande de dommages et intérêts
SARDOU demande des dommages et intérêts au titre de l’immobilisation forcée du véhicule et de la perte de jouissance induite.
Cependant, SARDOU ne communique aucun justificatif permettant de quantifier et d’indemniser le préjudice allégué au-delà de celui réparé par les intérêts de retard ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, faute d’apporter la preuve qui lui incombe, la demande de SARDOU est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera SARDOU de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits SARDOU a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera OA92 à payer à SARDOU la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; OA92 succombe.
En conséquence le tribunal condamnera OA92 aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes Benz modèle GLE 350 de 9G-TRONIC 4Matic portant le n° de série [Immatriculation 4] intervenue le 12 juin 2023 entre la SAS N SARDOU CONSULTING et la SAS OFFICE AUTOMOBILE 92 ;
Condamne la SAS OFFICE AUTOMOBILE 92 à restituer à la SAS N SARDOU CONSULTING la somme de 117 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;
Ordonne, en contrepartie de la restitution du prix, la restitution du véhicule par la SAS N SARDOU CONSULTING auprès de la SAS OFFICE AUTOMOBILE 92 qui devra procéder à son enlèvement au siège social de la SAS N SARDOU CONSULTING ; Déboute la SAS N SARDOU CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SAS OFFICE AUTOMOBILE 92 à verser à la SAS N SARDOU CONSULTING la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS OFFICE AUTOMOBILE 92 aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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